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21/06/2005 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2005, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un juin deux mille
cinq ;ENTETE
L' ASPAB (l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Agriculture
Biologique, prise en la personne de son directeur général, quartier carrière à Thiès,
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour :
1°) La S.G.B.S (Société Général de Banques au Sénégal) ayant son siège social au 19, avenue du Président Léopold Sédar Senghor, Dakar ;
2°) Aa A en sa qualité de directeur général de la S.G.B.S
Défendeurs ;
S

tatuant sur le pourvoi formé le 2 juin 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'a...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un juin deux mille
cinq ;ENTETE
L' ASPAB (l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Agriculture
Biologique, prise en la personne de son directeur général, quartier carrière à Thiès,
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour :
1°) La S.G.B.S (Société Général de Banques au Sénégal) ayant son siège social au 19, avenue du Président Léopold Sédar Senghor, Dakar ;
2°) Aa A en sa qualité de directeur général de la S.G.B.S
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 juin 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de L' ASP AB contre l'arrêt n° 330 du 28 mai 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement
entrepris ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en demande et en défense respectivement déposés les 6 et 8 octobre 2003 ; Attendu que le pourvoi de la partie civile, régulièrement signifié à Aa A et à la S.G.B.S est recevable en la forme ;
Que l'arrêt attaqué est définitif à l'égard de Anna MBengue DIA ;
Sur le 3ème moyen pris de la violation des dispositions de l'article 457 du Code de Procédure Pénale, non réponse à conclusions et dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a jugé que « la demande de la partie civile relative à l'application de l'article 457 du CPP, est
irrecevable pour n ‘'amir été soulevée pour la première fois qu'en cause de l'appel », alors qu'il est constant que dans le dispositif de sa sommation citation directe en date des 02, 03 et 04 novembre 1999, l'ASPAB a bien demandé « en tant que de besoin et très subsidiairement
l'application des dispositions de l'article 457 du CPP pour réparer tous les dommages résultant de la faute des prévenus telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention» ;

Attendu que la demande relative à l'application de l'article 457 du code de procédure pénale figure bien dans l'exploit introductif d'instance; qu'en déclarant irrecevable cette demande
comme étant nouvelle et soulevée seulement pour la première fois, en cause d'appel, l'arrêt
attaqué mérite cassation sur ce point :
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 330 rendu le 28 mai 2003 par la 2eme chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, seulement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes basées sur
l'article 457 du code de procédure pénale dirigées contre les prévenus relaxés ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la1iligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre ; Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller.
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 21/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-21;026 ?
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