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21/06/2005 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 juin 2005, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Le Ministère public en son parquet à Dakar,
2°) La SONATEL (Société Nationale des Télécommunications du Sénégal) prise en la
personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Ac B et
KAMARA, avocats à la Cour ;
1°) Ad C à Sen- Sécurité demeurant chez Ab Aa A villa n° 195- A golf Sud à Dakar,
2°) SEN- SECURITE Société de gardiennage sise avenue Aimé Césaire Immeuble «
Maïmouna »,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6

mai 1998 suite à la déclaration souscrite au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA, a...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Le Ministère public en son parquet à Dakar,
2°) La SONATEL (Société Nationale des Télécommunications du Sénégal) prise en la
personne de son directeur général, faisant élection de domicile en l'étude de Ac B et
KAMARA, avocats à la Cour ;
1°) Ad C à Sen- Sécurité demeurant chez Ab Aa A villa n° 195- A golf Sud à Dakar,
2°) SEN- SECURITE Société de gardiennage sise avenue Aimé Césaire Immeuble «
Maïmouna »,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 mai 1998 suite à la déclaration souscrite au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la cour muni d'un
pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de la SONATEL contre l'arrêt n° 372 du 29 avril 1998 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour dans l'affaire l'opposant à
Ad C et SEN-SECURITE ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 46, alinéa premier ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
Conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 6 mai 1998,
Ac B et KAMARA, avocats à la Cour, munis d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte du directeur général de la SONATEL, se sont pourvus en cassation
contre l'arrêt n° 372 rendu le 29 avril 1998 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour, dans l'affaire qui l'oppose à Ad C - SEN SECURITE ;
Attendu que la demanderesse, partie civile à l'instance où la décision attaquée a été rendue, n'a pas produit la requête contenant les moyens à l'appui de son pourvoi dans le délai d'un
mois prévu, à peine déchéance, par le texte de loi susvisé ;
Qu'il échet dès lors de la déclarer déchue son pourvoi ;

Déclare la SONATEL déchue de son pourvoi formé le 6 mai 1998 contre l'
arrêt n° 372 rendu le 29 avril 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende et condamne la SONATEL aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre ; Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 21/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-21;028 ?
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