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06/07/2005 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 97


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 97
du 06-07-2005.
Civil et Commercial
Contre
Ab B FAYE
O
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
Al DIENCE:
06 Juillet 2005
PRI-SENTS:
Ibrahima GUEYE, Président Président
Célina CISSE, Mouhamadou
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
@\de et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société les Ass

urances Générales Ae dite AGS, Société Anonyme dont le siège social est au 43, Avenue Ad C … …, agissant poursuites et di...

Arrêt n0 97
du 06-07-2005.
Civil et Commercial
Contre
Ab B FAYE
O
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
Al DIENCE:
06 Juillet 2005
PRI-SENTS:
Ibrahima GUEYE, Président Président
Célina CISSE, Mouhamadou
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
@\de et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société les Assurances Générales Ae dite AGS, Société Anonyme dont le siège social est au 43, Avenue Ad C … …, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part; ET:
Ac B Af demeurant à Bargny chez Aa B, défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2002 par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des AGS contre l'arrêt numéro 110 du 21 mars 1996 de Chambre, rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac B Af;
DIA WARA,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 janvier 2003 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice;
La Cour,
À
1 CIVI200597 AND OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par jugement en date du 09 mai 1981, confirmé par l'arrêt déféré, le Tribunal Régional tlors Classe de Dakar a déclaré Mame Mor A responsable pour 2/3 des conséquences dommageables de l'accident, laissé le tiers à la charge de Ac B Af, la victime et dit que les ACiS sont tenues à garantie;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation et manque de base légale, en ce que, la Cour s'est fondéc"d'i.me part, sur le défaut de mutation de la carte grise, alors que celle-ci n'est pas un titre de l''C1priétéselon les termes de l'article 45 du Code de la Route, mais un simple récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule et, d'autre part, sur l'absence d'acte de vente ou d'une déclaration de la \ente au service des mines, pour en déduire que MBACKE reste propriétaire du véhicule, alors que la réa :ité de la vente n'était pas contestée;
Mais attendu que la Cour d'Appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soi mis a, d'unc part, relevé qu'au moment de l'accident, le nom de Mor MBACKE figurait encore sur la carte grise et, d'autre part, retenu «Qu'en l'absence d'un acte de vente régulier ou d'éléments en tenant lieu ou même de la déclaration de la vente au service des mines », MBACKE doit être considéré comme le: propriétaire du véhicule;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Qu'il s'eïlsuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 41 du Code CIMA, en ce que la Cour d'appel a rdcllu la garantie des AGS, alors que le véhicule a été aliéné par son propriétaire assuré sans que celui-ci nc lui ait notifié une telle vente dans le délai de la loi, entraînant ainsi une suspension de la garantie qui bit que tout sinistre impliquant ledit véhicule ne pouvait plus être couvert par la garantie;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Cour d'appel a énoncé que MBACKE était propriétaire du véhicule et la garantie des AGS acquise;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des AGS fomlé contre l'arrêt n° 110 rendu le 21 mars 1996 par la Cour d'appel
CIVI200597AND Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pn:'sents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Conseiller Le Greffier
Mouha..?)adou DIAWARA —Fatou DIA BA
3 CIVI200597 AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;97 ?
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