La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 99


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 99
du 06-07-2005
Civil et Commercial
nO\WZE 11eprésenté par Ad B
Contre
So-'iété Hôtelière du LIDO dite SHL
RAPPORTEUR:
06 juillet 2005
Ihr-lhima GUEYE, Président de Chambre, President
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
J ahiu G.C Dia BA, Greffier
(j\lc et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
A B représentée pa

r Ad B demeurant en ses bureaux sis aux Almadies à Aa Ab, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et TAN...

Arrêt n0 99
du 06-07-2005
Civil et Commercial
nO\WZE 11eprésenté par Ad B
Contre
So-'iété Hôtelière du LIDO dite SHL
RAPPORTEUR:
06 juillet 2005
Ihr-lhima GUEYE, Président de Chambre, President
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
J ahiu G.C Dia BA, Greffier
(j\lc et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
A B représentée par Ad B demeurant en ses bureaux sis aux Almadies à Aa Ab, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour
D'une part;
ET:
La Société Hôtelière du LIDO SHL prise en la personne de son Présient Directeur Général en ses bureaux Ac Ae Petite Corniche à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres
GENI, C et FAYE, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 23 mai 1997 par Maîtres BA et TAND IAN, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de A
B contre l'arrêt numéro 639 du 23 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Hôtelière du LIDO;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 mai 1997 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice;
1 CIVI200599AND La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confomlément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu,selon l'arrêt attaqué, que l'Entreprise DaNZE était liée à la Société Hôtelière du Lido dite la SHL par plusieurs contrats d'entreprise pour la réalisation de différents travaux d'extension de l'hôtel SAVANA ;que l'Entreprise DaNZE ayant arrêté les travaux à la date du 2 avril 1982, la SHL, après une mise en demeure du 8 avril 1982, l'a assignée en justice pour rupture abusive du contrat d'entreprise;
Attendu que par l'arrêt infimlatif déféré, la Cour d'appel, après avoir alloué à la SHL la somme de 10.147.183 F à titre de pénalités de retard et celle de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts, a opéré UlI1Icompensation et condamné l'entreprise DaNZE à payer à la SHL la somme de 1.340.078 F;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis pris de l'insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale et du défaut de base légale, en ce que, d'une part, l'arrêt a déclaré l'entreprise "PONZE responsable des retards dans l'achèvement des travaux et de la rupture abusive du contrat alors que « les constatations de fait sur lesquelles il s'est fondé ne sont ni suffisantes ni dûment établies de même que les circonstances de fait retenues et les déductions légales auxquelles il s'est livré sonl erronées outre que l'obligation contractuelle de l'entreprise se rapportait à la production de pièces justificatives et qu'en droit civil, la preuve de la faute consiste à établir l'obligation, l'inexécution de l'obligation et le caractère fautif de cette inexécution », et, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait cumuler les pénalités de retard aux dommages-intérêts alors que les parties avaient prévu d'accorder au maître de l'ouvrage une indemnité forfaitaire en cas de défaillance ou d'inexécution fautive de
Mais attendu qu'après avoir procédé à l'examen du cahier des charges de 1979, et constaté, pour allouer des pénalités de retard à la SHL, « que le premier juge s'est trompé puisque l'on ne peut d0knniner ce qui est dÙ sans vérifier les pièces justificatives; que les pièces justificatives de la facture du 22 février dont le non paiement a entraîné l'interruption des travaux, n'ont été présentées que le 4 avril 19-<2 alors .ÇJL-:elleauraient dÙ être présentées en même temps que la facture dont est réclamé le paiL-ment», la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que les pénalités de retard, «infligées» a Jentreprise DaNZE, « couvraient le préjudice né du retard dans la livraison des chambres », et énoncé, pour la réparation du préjudice commercial de la SHL, «que celle-ci a souffert d'un préjudice commercial n0 du non respect des engagements qu'elle avait contractés vis-à-vis de la clientèle », a légalement justifié
sa décision;
D'oit il suit que les moyens ne sont pas fondés;
2 CIVI200599AND Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi par refus d'application de l'article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ou fausse application, en ce que, la Cour d'appel a rejeté l'e:\ccption = d'inexécution sollicitée en invoquant l'article 9 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales alors que ce texte est sans rapport avec l'exception soulevée, que A B a ,mêté les travaux en raison d'un défaut de paiement de ses factures dans le délai convenu;
Mais attendu qu'en soumettant l'application des dispositions = de l'article 104 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales à la preuve de l'exécution préalable de l'obligation qui pesait sur A B, notamment les justifications exigées par le contrat qui la liait à la SHL, la Cour
d'appel qui, pour ne pas faire droit à la demande de A B, a souverainement = énoncé que celle-ci a, « sans raisons valables rompu le contrat d'entreprise en ne présentant pas, dans le délai C01lvenu, les' pièces justificatives de la facture du 22 février 1987 », n'encourt pas le reproche du moyen;
Sur le cinquième 11loyenpris de la dénaturation du contrat liant les parties, notamment la lettre de marché du 25 mai 1981 conclu sur bordereau de prix consistant en la réalisation d'un gros œuvre collstitué de 22 chambres avec dépendances, en ce que les juges d'appel ont imputé un retard à A B pour les travaux autres que le gros œuvre alors que seul celui-ci était à échéance du
:.1octobre 1981 ;
Mais attendu que l'arrêt, dans sa motivation, n'ayant fait aucune référence à la lettre de marché du 25 mai 1981, la Cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci; ;
D'oÙ il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de A B formé contre l'arrêt nO 639 rendu le 23 décembre 1994
par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar cn marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière
Ci\ lle et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents I\IIc'sdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
CIVI200599AND En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller- Rapporteur Le Greffier
)
Ibrahifhd GUEYE Célina CISSE Mouha ÉA WARA Fatou DIA BA
Article 104 du Codes des Obli2:ations Civiles et Commerciales: N
« Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser d'exécuter son obligation Lin que l'all-r,?n'exécLite pas la sienne ».
4 CIVI200599AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award