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15/06/2005 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 88


Texte (pseudonymisé)
Georgette et Ac C
C /
Af C


X ; ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ; CONDITION ; PARTICIPATION EFFECTIVE AU JOUR DU DECES.


A violé le texte du paragraphe premier de l'article 476 du Code de la Famille, le jugement qui, pour débuter des héritiers de leurs demandes en attribution préférentielle, a énoncé qu'ils doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion alors que la seule exigence est la participation effective à l'exploitation de l'entreprise, au jour du décès..


Chambre civile et commerciale


Arrê

t N° 88, Audience du 15 juin 2005


LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en s...

Georgette et Ac C
C /
Af C

X ; ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ; CONDITION ; PARTICIPATION EFFECTIVE AU JOUR DU DECES.

A violé le texte du paragraphe premier de l'article 476 du Code de la Famille, le jugement qui, pour débuter des héritiers de leurs demandes en attribution préférentielle, a énoncé qu'ils doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion alors que la seule exigence est la participation effective à l'exploitation de l'entreprise, au jour du décès..

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 88, Audience du 15 juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon le jugement attaqué, feu Ab C, décédé le 19 février 1996, a laissé comme habiles à lui succéder, sa veuve Ae C et ses filles Patricia et Af C ;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional de Dakar, infirmant partiellement le jugement du Tribunal Départemental de Dakar du 26 octobre 2000, a déterminé la part successorale des héritières, condamné Georgette et Ac C à payer la somme de 8.074.170 F à Af C et ordonné l'attribution à cette dernière de la boulangerie sise à Castors ainsi que l'immeuble abritant celle-ci, le cabanon de N'gaparou et les deux véhicules ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 476 du Code de la Famille, en ce que le Tribunal a attribué à Af C la boulangerie sise à Castors, l'immeuble abritant la boulangerie, le cabanon de N'gaparou ainsi que les deux véhicules au motif que « la valeur vénale desdits biens est inférieure à sa part successorale et que c'est justice dans ces conditions de faire droit à sa demande » et refusé en même temps aux requérantes, l'attribution préférentielle de la boulangerie et de l'immeuble l'abritant au motif « qu'elles doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion », alors que le texte précité prévoit comme condition d'attribution préférentielle d'un bien à un héritier, comme en l'espèce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, le fait de participer effectivement à son exploitation au moment du décès du cujus ;

Vu ledit article,

Attendu qu'aux termes du paragraphe premier de ce texte « nonobstant l'opposition d'un ou de plusieurs copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l'attribution, par voie de partage, de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l'exploitation à laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l'entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l'héritier peut demander l'attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession » ;

Attendu que, pour débouter Georgette et Ac C, ayant la qualité d'héritier, de leur demande en attribution préférentielle, le jugement énonce « qu'elles doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule exigence légale est la participation effective à l'exploitation de l'entreprise, au jour du décès, le Tribunal Régional a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens ;

Casse et annule le jugement numéro 1210 rendu le 3 juillet 2002 par le Tribunal Régional de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Aa B et associés ; Ad A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-15;88 ?
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