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19/06/2024 | FRANCE | N°52400645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation




M. SOMMER, président






Arrêt n° 645 FS-B


Pourvoi n° W 23-10.783


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 645 FS-B

Pourvoi n° W 23-10.783

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.783 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Euromed cardio, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Euromed cardio suivant trois contrats à durée déterminée du 18 au 31 mai 2017, du 1er juin au 30 juin 2017 et du 1er août au 30 août 2017, puis par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, ce dernier contrat prévoyant une période d'essai de deux mois.

2. L'employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d'essai le 15 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'inopposabilité de la période d'essai et de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement, au titre du préavis, au titre des congés payés sur préavis, au titre d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, alors « qu'en retenant que les deux premiers contrats ne se trouvaient pas dans la continuité du troisième contrat de travail à durée déterminée et du contrat de travail à durée indéterminée conclu à sa suite, tout en constatant cependant que l'interruption d'un mois entre le deuxième et le troisième contrat de travail à durée déterminée était intervenue au mois de juillet 2017, soit pendant la période légale de prise du congé principal, ce dont il résultait, nonobstant la brève interruption du mois de juillet 2017, l'existence d'une relation de travail continue depuis le premier contrat de travail à durée déterminée, qu'il lui appartenait de prendre en considération dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-11 du code du travail :

4. Selon ces dispositions, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

5. Il en résulte que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les deuxième et troisième contrats sont espacés d'une période intercalaire d'un mois, que les troisième et quatrième contrats sont espacés d'une période intercalaire de trois jours calendaires, et que cette discontinuité ne caractérise pas une chaîne de contrats pour leur totalité mais seulement pour le contrat du 1er au 30 août 2017 suivi dès le 4 septembre 2017 du contrat à durée indéterminée.

7. L'arrêt conclut que seule la durée du contrat à durée déterminée du 1er au 30 août doit être déduite de la période d'essai qui expirait le 4 octobre 2017 et que l'employeur, qui a rompu celle-ci par lettre du 17 septembre 2017, se trouvait encore dans le délai pour le faire.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée par contrats à durée déterminée, d'abord du 18 au 31 mai 2017, ensuite du 1er juin au 30 juin 2017 et enfin du 1er août au 30 août 2017, puis avait conclu un contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2017, qu'elle avait exercé à cette occasion en qualité d'infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, ce dont il résultait que la même relation de travail s'était poursuivie avec l'employeur depuis le 18 mai 2017 et qu'ainsi la durée des trois contrats de travail à durée déterminée devait être déduite de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Euromed cardio aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euromed cardio à payer à la SCP Devolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400645
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée - Fixation - Contrats à durée déterminée antérieurement conclus - Déduction - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat initial comportant un terme précis - Poursuite de la relation contractuelle - Effets - Période d'essai prévue dans le nouveau contrat - Déduction de la durée du contrat à durée déterminée

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui se limite à imputer sur la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée signée le 4 septembre 2017 la durée du contrat à durée déterminée conclu du 1er août au 30 août 2017, alors qu'elle constatait que la salariée avait été également engagée par contrats à durée déterminée, du 18 au 31 mai 2017, puis du 1er juin au 30 juin 2017, et qu'elle avait exercé à cette occasion en qualité d'infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle


Références :

Article L. 1243-11 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 juin 2021

Sur la déduction de la durée de contrats à durée déterminée de la période d'essai prévue au contrat de travail à durée indéterminée, en cas de poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme, à rapprocher : Soc., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-46782, (cassation partielle) ;

Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-28286, (cassation) ;

Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-12113, Bull. 2013, V, n° 228 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400645


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400645
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