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12/06/2024 | FRANCE | N°52400637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 637 FS-B


Pourvoi n° C 23-14.147








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


1°/ Le CSE Procter and Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 637 FS-B

Pourvoi n° C 23-14.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

1°/ Le CSE Procter and Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble,

2°/ le syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6],

3°/ le syndicat CGT P and G [Localité 6],

ayant tous deux leur siège au [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 23-14.147 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ondal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au CSE Procter and Gamble Holding France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble holding France,

4°/ au CSE Procter and Gamble France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble France,

5°/ au CSE Procter and Gamble Pharmaceuticals France,venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble pharmaceuticals France,

6°/ au CSE Procter and Gamble [Localité 7], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter and Gamble [Localité 7],

7°/ à la société Procter and Gamble Holding France, société par actions simplifiée,

8°/ à la société Procter and Gamble France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

9°/ à la société Procter and Gamble [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle,

10°/ à la société Procter and Gamble [Localité 7], société par actions simplifiée,

ayant tous les huit leur siège au [Adresse 2],

11°/ à la société Procter and Gamble International Operations, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5], Suisse,

12°/ à la société P and G Health France, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits et obligations de la société Procter and Gamble Pharmaceuticals France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du CSE Procter and Gamble [Localité 6], du syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6], du syndicat CGT P and G [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Ondal France, Procter and Gamble Holding France, Procter and Gamble France, Procter and Gamble [Localité 6], Procter and Gamble [Localité 7], Procter and Gamble International Operations, P and G Health France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac-Ribeyrolles, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2022), le 29 décembre 2014, les sociétés Procter and Gamble (P and G) [Localité 6], Procter and Gamble (P and G) [Localité 7], Ondal France, Procter and Gamble (P and G) France, Procter and Gamble (P and G) Pharmaceuticals France et Procter and Gamble (P and G) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter and Gamble International Operations (P and G IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l'assiette de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société P and G [Localité 6], le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, le syndicat FO P and G [Localité 6] (le syndicat FO) et le syndicat CGT P and G [Localité 6] (le syndicat CGT) ont, par actes des 28 novembre 2017 et 10 octobre 2018, fait assigner les sociétés P and G Holding France, P and G France, P and G Pharmaceuticals France, P and G [Localité 6], P and G [Localité 7], P and G IO et Ondal France devant le tribunal judiciaire, aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats conclus entre la société P and G IO et les sociétés françaises, à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.

3. Le comité social et économique P and G [Localité 6] (le comité) est venu aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société P and G [Localité 6].

4. La société P and G Health France est venue aux droits de la société P and G Pharmaceuticals France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité, le syndicat FO et le syndicat CGT font grief à l'arrêt de juger que leur action est irrecevable, alors :

« 1°/ que la question prioritaire de constitutionnalité, établie dans un mémoire distinct, démontre que l'article L. 3326-1 du code du travail relatif à la participation dans les entreprises, tel qu'interprété par la Cour de cassation, méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment en ses articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et en ses articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de modifier, dans le cadre d'un litige relatif à la participation, le bénéfice net d'une entreprise ayant fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, serait-ce en cas de fraude et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ;

2°/ que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ; que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés, de certifier les comptes et de contrôler la conformité de leur comptabilité aux règles en vigueur, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion ; qu'en se prévalant de la certification des comptes des sociétés Procter and Gamble pour dire irrecevable l'action engagée par le CSE Procter and Gamble, le syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6] et le syndicat CGT P and G [Localité 6] cependant que leur action était fondée sur des agissements frauduleux ayant eu pour effet de minorer la réserve de participation des salariés, ce qui concernait donc la gestion de la société et ne relevait pas de l'attestation du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 du code du travail et L. 823-9 du code de commerce ;

3°/ qu'en s'appuyant sur la certification des comptes des sociétés Procter and Gamble pour dire irrecevable l'action engagée par le CSE Procter and Gamble [Localité 6], le syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6] et le syndicat CGT P and G [Localité 6] cependant que ces derniers contestaient les conséquences des clauses relatives à la rémunération des contrats de façonnage et de commissionnement sur la masse salariale, ce dernier poste ne relevant pourtant pas de l'attestation et du contrôle des commissaires aux comptes, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3326-1 du code du travail et L. 823-9 du code de commerce ;

4°/ en tout état de cause, que si le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de la participation aux résultats de l'entreprise, c'est sous réserve de la fraude ayant entaché la régularité des comptes de l'entreprise et notamment de son bénéfice net ; qu'en jugeant dès lors irrecevable l'action engagée par le CSE Procter and Gamble [Localité 6], le syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6] et le syndicat CGT P and G [Localité 6] après avoir pourtant constaté que leur action était fondée sur une fraude relative à des actes de gestion, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3326-1 du code du travail ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

5°/ à titre subsidiaire, que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation, tel que certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats serait fondée sur la fraude ou l'abus de droit ; que seule la sincérité de cette attestation pouvant alors être contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché autrement que par des motifs généraux ce que signifiait la notion de ''sincérité'' et qui n'a pas précisé en quoi une attestation établie dans un contexte frauduleux pouvait être néanmoins sincère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3326-1 du code de travail ;

6°/ enfin que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant qu'il appartenait ''au commissaire aux comptes, lors de l'audit des comptes, de prendre en considération la possibilité de fraudes'' et qu'il lui était ''notamment fait obligation d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes'' avant de retenir, à l'inverse, que les exposants ne pouvaient s'appuyer ''sur l'existence de la fraude dont ils entendent faire la démonstration'', jugeant ainsi tout à la fois que le commissaire aux comptes doit s'assurer de l'absence de fraude mais que son attestation ne peut être contestée en cas de fraude, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en jugeant que l'insincérité de l'attestation devait être établie ''pour des motifs propres, liés aux diligences accomplies par le commissaire aux comptes et aux obligations pesant sur lui'', sans aucunement préciser concrètement ce que signifiait la ''sincérité'' de l'attestation du commissaire aux comptes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, les entreprises qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise.

7. Aux termes de l'article L. 3326-1, alinéa 1er, du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

8. Il résulte de ce texte, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.

9. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L. 3326-1, alinéa 1er, du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise.

10. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3326-1 du code du travail est conforme à la Constitution.

11. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a précisé en premier lieu que cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'administration fiscale et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l'entreprise et vérifiés par l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d'établissement de l'impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général (point n° 8).

12. Le Conseil constitutionnel a précisé en second lieu que l'administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l'établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l'entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d'abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation (point n° 9).

13. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif (point n° 10).

14. Par conséquent l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt.

15. En l'espèce, en premier lieu, la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution prive de portée le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il se fonde sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi.

16. En second lieu, l'arrêt constate qu'en vue du calcul de la réserve spéciale de participation, le montant du bénéfice net de chacune des sociétés parties à l'accord de participation de groupe a été établi, pour chaque exercice objet du litige, par une attestation du commissaire aux comptes et que celui-ci a attesté de la concordance des informations figurant dans le document de calcul de la réserve de participation annexé à l'attestation avec les données issues des comptes annuels ayant fait l'objet de son rapport.

17. Par ces seuls motifs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du comité et des syndicats était irrecevable.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique P and G [Localité 6], le syndicat Force ouvrière P and G [Localité 6] et le syndicat CGT P and G [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400637
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes - Contestation - Possibilité (non) - Fraude ou abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société - Absence d'incidence - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes - Mission - Etendue - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes - Contestation - Défaut de sincérité - Définition - Portée

Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L. 3326-1 du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise. Par conséquent ladite attestation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt


Références :

Article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022

Sur l'impossibilité de remettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, à rapprocher : Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-50015, Bull. 2018, V, n° 36 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ;

Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-17994, Bull. 2018, V, n° 37 (rejet)

arrêt cité. Sur le principe que les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise sont d'ordre public absolu, à rapprocher : Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 05-10244, Bull. 2007, V, n° 83 (cassation) ;

Soc., 18 février 2016, pourvoi n° 14-12614, Bull. 2016, V, n° 41 (rejet) ;

Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-10011, Bull., (rejet). Sur l'objet de l'attestation délivrée par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes relative au montant du bénéfice net et des capitaux propres, cf : CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au Recueil Lebon ;

Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, T. conflits, n° 11.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400637


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400637
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