LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 828 F-B
Pourvoi n° N 20-18.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
La société Banque Havilland - [Localité 6], société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6] ([Localité 6]), a formé le pourvoi n° N 20-18.169 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 4] Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland - [Localité 6], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 4] Hoche, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société [Localité 4] Hoche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 21 décembre 2017, la société BTSG² étant nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
2. Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, la société Banque Havilland a déclaré ses créances, déclaration qu'elle a réitérée le 29 janvier 2018 après le jugement de conversion.
3. La société [Localité 4] Hoche a contesté cette déclaration.
4. Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt à hauteur de 2 569 093,85 euros à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à hauteur de 63 120,67 euros, à titre chirographaire.
5. La société [Localité 4] Hoche a relevé appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. La chambre commerciale, financière et économique a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, Président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société Banque Havilland fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée, rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, et statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel, de n'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche au titre du prêt du 9 avril 2013 qu'à titre chirographaire, à hauteur de 2 000 000 euros au titre du principal de la créance, de 397 134,76 euros au titre des intérêts échus, et de 100 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5%, et de la débouter de sa demande d'admission des intérêts à échoir et de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3%, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société [Localité 4] Hoche tendait uniquement "à réformer l'ordonnance n° 2008055855 rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a admis la créance de la Banque Havilland SAM à titre hypothécaire à hauteur de 2 569 093,85 euros" ; que pour dire qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise formulée par la société [Localité 4] Hoche dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que si l'article 562 du code de procédure civile définit l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel en considération des chefs de jugement critiqués par l'appel ou de son objet tendant à l'annulation du jugement, il n'a ni pour objet ni pour effet de délimiter les demandes dont est saisie la cour une fois la dévolution opérée, ces demandes étant celles déterminées par le dispositif des conclusions de l'appelant ; qu'elle en a déduit qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire formée par la société [Localité 4] Hoche par voie de conclusions, cette demande n'encourant aucune fin de non-recevoir sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile dès lors que lui ont été dévolus par la déclaration d'appel l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée ayant tranché un litige dont l'objet est indivisible ; qu'en statuant de la sorte, quand elle n'était saisie que d'un appel réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2018, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer ou réformer cette décision, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en annulant cette ordonnance puis en statuant sur les contestations de la débitrice, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
11. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
13. Ayant relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi :
Condamne la société Banque Havilland ([Localité 6]) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.