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23/11/2022 | FRANCE | N°21-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-11110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 836 FS-B

Pourvoi n° K 21-11.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domici

lié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.110 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 836 FS-B

Pourvoi n° K 21-11.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.110 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, et Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), par arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. [E] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de six mois, dont quatre mois assortis du sursis, pour des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, de délicatesse, de loyauté, de confraternité, d'honneur et de probité.

2. M. [E] a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt d'infirmer l'arrêté sauf en ce qu'il dit que M. [E] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, de délicatesse, de loyauté, de confraternité, d'honneur et de probité, et avait en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et, statuant à nouveau, de prononcer contre M. [E] la seule sanction d'avertissement, alors :

« 1°/ que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'aucune disposition ne déroge à ce principe en cas d'appel d'une décision statuant sur des poursuites disciplinaires engagées contre un avocat ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui, portant sur la forme du recours, ne pose aucune exigence quant à son contenu, de sorte que le recours exercé conformément à ces seules modalités opérait effet dévolutif, la cour d'appel a violé ce texte et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne définit pas les mentions que doit contenir la déclaration d'appel ; qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas ; qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser les chefs de la décision auquel l'appel est limité ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, et qui ne pose aucune exigence quant au contenu de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé ces textes et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, et l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

5. L'article 277 du même décret dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Il a été jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).

8. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait formé un recours contre l'arrêté du 5 novembre 2018.

9. Il en résulte que ce recours, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tendait à la réformation de cette décision, s'entendait comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ses chefs, de sorte qu'il opérait effet dévolutif.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'arrêté, sauf en ce qu'il avait dit que M. [F] [G] [E] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, de délicatesse, de loyauté, de confraternité, d'honneur et de probité, et avait en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [F] [G] [E] la seule sanction d'avertissement ;

1°) ALORS QUE, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'aucune disposition ne déroge à ce principe en cas d'appel d'une décision statuant sur des poursuites disciplinaires engagées contre un avocat ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui, portant sur la forme du recours, ne pose aucune exigence quant à son contenu, de sorte que le recours exercé conformément à ces seules modalités opérait effet dévolutif, la cour d'appel a violé ce texte et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne définit pas les mentions que doit contenir la déclaration d'appel ; qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas ; qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit préciser les chefs de la décision auquel l'appel est limité ; qu'en retenant que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relevaient exclusivement des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, et qui ne pose aucune exigence quant au contenu de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé ces textes et, par refus d'application, l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, et l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11110
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Décision - Recours - Effet dévolutif - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile. Il est jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Dès lors, le recours formé par un avocat contre une décision du conseil de discipline, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tend à la réformation de cette décision, s'entend comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ses chefs et opère ainsi effet dévolutif


Références :

Articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020

2e Civ., 9 septembre 2021, pourvois n° 20-13.673, 20-13.674, 20-13.697, 20-13.675, 20-13.698, 20-13.676, 20-13.699, 20-13.678, 20-13.701, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.662, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.664, 20-13.687, 20-13.665, 20-13.688, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, Bull., 2021, (rejet) ;

2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23456, Bull., 2022, (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2022, pourvoi n°21-11110, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11110
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