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16/02/2022 | FRANCE | N°20-11754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-11754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 132 FS-B

Pourvoi n° Q 20-11.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société du Garage de Bretagne, sociétÃ

© anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.754 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 132 FS-B

Pourvoi n° Q 20-11.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société du Garage de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.754 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société du Garage de Bretagne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), en exécution d'un contrat conclu avec la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes-Benz), la société du Garage de Bretagne a été importateur en France de véhicules neufs et des pièces de rechange de la marque Mercedes et concessionnaire exclusif pour la distribution et la réparation des véhicules de cette même marque, jusqu'à la résiliation de ce contrat avec effet au 30 septembre 2003.

2. La société du Garage de Bretagne ayant contesté en justice tant cette résiliation que le refus d'examen de sa nouvelle candidature à un agrément comme distributeur de véhicules neufs, ses demandes en réparation du préjudice qu'elle invoquait ont été rejetées par des arrêts, devenus irrévocables, de cours d'appel.

3. Le 16 septembre 2002, elle a conclu un contrat de réparateur agréé pour les voitures particulières avec la société Mercedes-Benz. Cette dernière y a mis fin, par lettre du 17 septembre 2014, à effet au 17 septembre 2016.

4. Reprochant à la société Mercedes-Benz le rejet de sa nouvelle demande d'agrément en qualité de réparateur, la société du Garage de Bretagne l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de l'agréer en cette qualité et qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société du Garage de Bretagne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'exigence de bonne foi requiert, de la part de la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, la détermination d'un processus de sélection fondé sur des critères définis et objectivement fixés et la mise en oeuvre de ces critères de façon non discriminatoire ; qu'en retenant que la société Mercedes-Benz pouvait, sans manquer à son obligation de bonne foi, refuser d'examiner la candidature de la société du Garage de Bretagne à son réseau de distribution sélective qualitative, quand ce refus n'était pas justifié par le non-respect des critères de sélection fixés par la société Mercedes-Benz, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se bornant à retenir que l'existence d'un litige ayant opposé les sociétés du Garage de Bretagne et Mercedes-Benz à l'occasion de la résiliation du contrat de concession exclusive suffisait à justifier le refus de la seconde d'examiner la candidature de la première au réseau de réparation agréée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, d'une part, le caractère particulièrement ancien de ce litige, d'autre part le fait qu'il n'ait pas porté sur le contrat de réparation agréée résilié et enfin, la circonstance qu'il n'ait donné lieu à aucune condamnation pour procédure abusive ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse être invoqué par la société Mercedes-Benz pour justifier de son refus d'agrément, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société Mercedes-Benz n'avait "nullement prévu dans ses critères de sélection la moindre condition d'agrément portant sur la qualité de ses relations passées avec un candidat" , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle. Le moyen qui, en sa première branche, postule le contraire, manque en droit.

7. En second lieu, après avoir relevé que pour justifier son refus de conclure un nouveau contrat de réparateur agréé avec la société du Garage de Bretagne, la société Mercedes-Benz avait, loyalement, sans intention vindicative ni autre intention de nuire, fait état du contentieux ayant opposé les parties à l'occasion du contrat antérieur de concession exclusive, faisant ressortir l'impérieuse nécessité de la confiance réciproque entre les parties pour que la conclusion d'un contrat puisse être envisagée, l'arrêt retient que l'abus du droit de ne pas contracter n'est pas caractérisé. En cet état, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la deuxième branche et n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré du respect des conditions de sélection, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société du Garage de Bretagne fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le refus d'agrément opposé au distributeur qui candidate à un réseau de distribution sélective qualitative dont il remplit les critères de sélection constitue un accord de volontés au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en retenant que la preuve d'un accord implicite de la société SAGA quant au projet de la société Mercedes-Benz de lui conférer un monopole absolu sur la réparation agréée de véhicules Mercedes Benz dans la région d'Angers n'était pas rapportée, pour en déduire que l'existence d'un accord de volontés n'était pas caractérisée, sans rechercher si un tel accord ne pouvait pas résulter du seul refus d'agrément opposé à la société du Garage de Bretagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que l'existence d'un accord de volontés n'était pas établie, sur l'absence de preuve de l'acquiescement implicite de la société Saga au projet de la société Mercedes-Benz, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une telle absence d'accord de volontés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, qui faisait valoir qu'autoriser le fournisseur d'un réseau de distribution sélective qualitative à refuser d'agréer des distributeurs qui remplissent pourtant les critères de sélection revenait à lui permettre de limiter discrétionnairement le nombre d'opérateurs sur ce réseau en appliquant un critère quantitatif non défini, "ce que le droit national ou européen de la concurrence n'autorise pas" , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.

11. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués, et dès lors que la société du Garage de Bretagne ne précise pas en quoi ce refus aurait eu pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, la décision se trouve légalement justifiée.

12. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Garage de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Garage de Bretagne et la condamne à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société du Garage de Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2018 et, partant, d'avoir débouté la société GARAGE DE BRETAGNE de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « Sur le refus d'agrément au regard du droit de la responsabilité délictuelle de droit commun

La société Garage de Bretagne soutient que le refus d'agrément que lui a opposé la société Mercedes-Benz FRANCE constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil. Elle estime en effet que compte tenu du système de distribution sélective purement qualitative pour lequel la société Mercedes-Benz FRANCE a opté, cette dernière se devait de respecter les obligations propres à ce système de distribution. Ainsi, la société Mercedes-Benz FRANCE lui apparaît avoir violé ses engagements substantiels en refusant de manière déloyale d'examiner sa candidature au regard de ses propres conditions d'agrément, alors qu'elle y satisfaisait pleinement sans avoir jamais commis de faute dans l'exécution de son précédent contrat. Serait ainsi caractérisé un abus du droit de ne pas l'agréer, qui lui aurait causé un préjudice d'autant plus considérable qu'elle aurait été privée indûment de l'activité de réparateur Mercedes qu'elle exerçait depuis 1970.

Toutefois, en droit, l'exigence de bonne foi ne requiert, de la part de la tête d'un réseau de distribution, ni la détermination d'un processus de sélection fondé sur des critères définis et objectivement fixés, ni la mise en oeuvre de ces critères de manière non discriminatoire.

Cette règle, relative à l'étendue de l'obligation de bonne foi dans tout réseau de distribution, ne distingue pas selon les types de réseau et, en cela, tient compte de la nécessaire articulation avec les obligations imposées par le droit de la concurrence en matière de distribution sélective qualitative.

Il ne peut donc être soutenu par la SA Garage de Bretagne que l'obligation de bonne foi est appréciée au regard des exigences requises par la réglementation d'exemption.

C'est pourquoi, se trouve indifférente en l'espèce la distinction entre système de distribution sélective quantitative et système de distribution sélective qualitative et, en particulier, la SA Garage de Bretagne n'est pas fondée en son moyen qui, au titre de l'obligation de bonne foi, tend à imposer à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative telle la SAS Mercedes-Benz FRANCE, les obligations susceptibles de s'imposer à elle en vertu du seul droit de la concurrence.

Ce fut donc sans manquement à l'obligation de bonne foi que la SAS Mercedes-Benz FRANCE a refusé d'examiner la candidature de la SA Garage de Bretagne, peu important, d'une part, que la SAS Mercedes-Benz FRANCE ait ou non commis des fautes dans l'exécution du contrat de réparateur agréé résilié et, d'autre part, qu'elle ait ou non rempli les conditions pour un éventuel agrément.

La déloyauté de la SAS Mercedes-Benz FRANCE alléguée par la SA Garage de Bretagne n'est pas davantage caractérisée en l'espèce et, pour expliquer qu'elle n'envisageait pas de conclure un nouveau contrat de réparateur agréé avec elle, la SAS Mercedes-Benz FRANCE a pu faire état loyalement, sans intention vindicative ni autre intention de nuire, du contentieux ayant opposé les parties à l'occasion du contrat de concession exclusive.

A défaut d'abus du droit de ne pas contracter établi contre la SAS Mercedes-Benz FRANCE, le moyen pris par la SA Garage de Bretagne de la faute délictuelle de la SAS Mercedes-Benz FRANCE sera rejeté » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la faute au titre de l'article 1382 du code civil

Attendu que la loi Galland du 1er juillet 1996 a supprimé l'interdiction du refus de vente, et donc du refus de contracter entre professionnels et que la loi LME du 4 août 2008 a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires ; que le seul litige dont est saisi le tribunal par GDB est celui du refus d'agrément par MERCEDES ; qu'elle n'invoque aucune autre faute ; que, dès lors que, comme il a été vu ci-dessus, MERCEDES n'avait pas commis une pratique anticoncurrentielle au sens des articles du Traité Européen (article 101) ni au sens du code de commerce (article 420), le constructeur est libre d'organiser son réseau de réparateur et de refuser d'agréer un candidat qui ne lui convient pas puisqu'une éventuelle discrimination n'est plus constitutive d'une faute ;

Attendu que, puisque ce refus d'agréer GDB n'est pas fautif, il ne saurait avoir engagé la responsabilité de MERCEDES sur le fondement de l'article 1382 du code du civil ; que dès lors la demande de dommages et Intérêts à ce titre est non fondée ;

Le tribunal déboutera la société GARAGES de BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

1°) Alors que, de première part, l'exigence de bonne foi requiert, de la part de la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, la détermination d'un processus de sélection fondé sur des critères définis et objectivement fixés et la mise en oeuvre de ces critères de façon non discriminatoire ; qu'en retenant que la société MERCEDES-BENZ FRANCE pouvait, sans manquer à son obligation de bonne foi, refuser d'examiner la candidature de la société GARAGE DE BRETAGNE à son réseau de distribution sélective qualitative, quand ce refus n'était pas justifié par le non-respect des critères de sélection fixés par la société MERCEDES-BENZ FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que, de deuxième part, en se bornant à retenir que l'existence d'un litige ayant opposé les sociétés GARAGE DE BRETAGNE et MERCEDES-BENZ FRANCE à l'occasion de la résiliation du contrat de concession exclusive suffisait à justifier le refus de la seconde d'examiner la candidature de la première au réseau de réparation agréée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 21), si, d'une part, le caractère particulièrement ancien de ce litige, d'autre part le fait qu'il n'ait pas porté sur le contrat de réparation agréée résilié et enfin, la circonstance qu'il n'ait donné lieu à aucune condamnation pour procédure abusive ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse être invoqué par la MERCEDES-BENZ FRANCE pour justifier de son refus d'agrément, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, de troisième part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société MERCEDES-BENZ FRANCE n'avait « nullement prévu dans ses critères de sélection la moindre condition d'agrément portant sur la qualité de ses relations passées avec un candidat » (conclusions d'appel, p. 21), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2018 et, partant, d'avoir débouté la société GARAGE DE BRETAGNE de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que « Sur le refus d'agrément au regard du droit de la concurrence

À s'en tenir au dispositif des dernières conclusions de la SA Garage de Bretagne, qui seul lie la Cour, l'appelante formule "surabondamment" sa prétention à dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L420-1du code de commerce.

Malgré le rejet ci-dessus du premier moyen fondé sur la responsabilité civile de droit commun, la Cour estime, par interprétation des écritures de la SA Garage de Bretagne, qu'elle n'a pas entendu renoncer au second moyen en cas de rejet du premier, mais qu'elle a formulé en réalité des moyens cumulatifs.

À l'appui de sa demande en dommages-intérêts, la société Garage de Bretagne fait valoir qu'aux termes des Lignes Directrices sur les Restrictions Verticales (2010/C 130/01) de la Commission Européenne "les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative qui sont fixés de manière uniforme pour tous, portés à la connaissance de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire". Elle affirme en outre que la société Mercedes-Benz FRANCE détient une part de marché supérieure à 30% et se trouve en conséquence déchue de son droit à exemption catégorielle. De même, la société Garage de Bretagne expose qu'en droit interne de la concurrence, les dispositions de l'article L420-1 du code de commerce ne requièrent nullement que la pratique commerciale en cause entraîne effectivement un effet sensible pour la concurrence sur le marché de référence, faisant valoir qu'il suffit qu'elle ait pour objet ou puisse avoir pour effet une telle restriction. La SA Garage de Bretagne soutient qu'il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision en matière d'entente, contrairement à ce qui est requis pour les abus de position dominante. Elle déduit de ce qui précède qu'en refusant de renouveler l'agrément de réparateur agréé de la société Garage de Bretagne, la société Mercedes-Benz FRANCE a commis une pratique restrictive de concurrence en accord avec le Groupe SAGA bénéficiant à la suite de ce refus d'une position de monopole sur la zone d'[Localité 3]. Elle ajoute que ce refus d'agrément n'est pas un acte isolé, puisqu'il a été concomitant de celui que la société Mercedes-Benz FRANCE a opposé à la société Garage Grémeau, après avoir résilié son contrat de réparateur agréé dans des circonstances identiques. La SA Garage de Bretagne soutient que la société Mercedes-Benz FRANCE ne peut valablement justifier son refus d'agrément de réparateur agréé par l'existence de deux procédures en justice concernant, l'une, la résiliation du contrat de concession exclusive par courrier du 16 septembre 2002 et l'autre, le refus d'agrément que Mercedes-Benz FRANCE lui a ensuite opposé portant sur l'activité de distribution de véhicules neufs. Elle estime enfin que les griefs soutenus contre elle par la société Mercedes-Benz FRANCE sont postérieurs de plus de trois ans au refus d'agrément et qu'ils ne peuvent en aucune manière le justifier a posteriori et rétroactivement.

Toutefois, en droit, la pratique restrictive de concurrence alléguée par la SA Garage de Bretagne ne peut être qualifiée d'action concertée ou d'entente au sens de l'article L420-1 du code de commerce que s'il est établi que les parties y ont librement consenti en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Or ces circonstances ne sont pas établies au vu des éléments invoqués par la SAS Mercedes-Benz FRANCE.

En effet, ce n'est pas par ce que le Groupe SAGA dispose, comme distributeur et réparateur du réseau Mercedes, d'une implantation dans 21 villes de FRANCE, qu'est démontrée, par le seul refus d'agrément litigieux, son accord implicite à la volontés de la SAS Mercedes-Benz FRANCE de lui conférer "un monopole absolu dans la réparation officielle des véhicules Mercedes sur la zone d'[Localité 3]".

Si la SA Garage de Bretagne affirme que le refus d'agrément qu'elle a subi n'est pas un acte isolé et allègue "qu'il a été concomitant à celui que (la SAS Mercedes-Benz FRANCE) a opposé (au) Garage Gremeau après avoir résilié son contrat de réparateur agréé dans des circonstances identiques", il n'existe, dans les 19 pièces produites par l'appelante, aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation.

Il s'en déduit que la demande indemnitaire de la SA Garage de Bretagne est également mal fondée sur les dispositions de l'article L420-1 du code de commerce.

[...]

Sur la demande en dommages-intérêts de la SA Garage de Bretagne, la demande d'infirmation de la SAS Mercedes-Benz FRANCE et les frais

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute établie contre la SAS Mercedes-Benz FRANCE, la SA Garage de Bretagne doit être déboutée de toutes ses demandes, et en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé en totalité.

Dès lors que l'appel ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris, qu'il n'y a jamais de motif décisoire, que la SAS Mercedes-Benz FRANCE demande la confirmation de la totalité du dispositif du jugement entrepris, sa demande d'infirmation d'un motif est dépourvue d'objet.

La SA Garage de Bretagne, qui succombe en appel, sera condamnée en équité à payer à la SAS Mercedes-Benz FRANCE une indemnité de procédure complémentaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devra supporter la charge des dépens d'appel » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « I. Sur le refus par MERCEDES de renouveler le contrat de réparateur agréé de GDB et d'agréer à nouveau GDB au regard du droit européen

Attendu qu'admettre qu'un réparateur. agréé a droit, dès lors qu'il n'a pas commis de faute, au-renouvellement de son agrément, à l'expiration du délai de préavis résultant de la résiliation du contrat initial dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, reviendrait à rendre ce contrat perpétuel, ce qui violerait un principe fondamental du droit français ; que de plus une telle pratique remettrait en cause le droit à résiliation d'un contrat de distribution et qu'il n'est pas allégué ici que cette résiliation était fautive.et que, d'ailleurs, MERCEDES a accordé à GDB un délai de préavis conséquent de 2 ans ;

Attendu que le réparateur agréé n'a nul droit acquis à la poursuite des relations avec le distributeur automobile à l'issue du préavis de résiliation d'un précédent contrat auquel il a été régulièrement mis fin et que MERCEDES n'avait pas à motiver sa décision de non renouveler le contrat ; que ce moyen que n'est donc pas fondé ;

Attendu qu'à défaut d'obtenir un renouvellement automatique à l'échéance du délai de préavis, GDB soutient que, dès lors qu'il est constant qu'elle respecte les critères qualitatifs de ce réseau de distribution sélective, MERCEDES ne pouvait refuser de l'agréer à nouveau ou à tout le moins de lui transmettre le dossier lui permettant de déposer sa candidature alors même que cette dernière, en lui refusant ce dossier, lui a indiqué qu'elle refusait de l'agréer et ce sans motiver son refus ; que ce faisant MERCEDES s'est rendue coupable d'une pratique discriminatoire sanctionnée par l'article 101 du traité européen ;

Attendu que les accords de distribution de pièces de rechange et de services de réparation font, suite aux Règlements Européens des 20 avril 2010 (330/2010) et 27 mai 2010 (461/2010), l'objet d'une exemption sectorielle à l'interdiction d'accords verticaux restreignant la concurrence ; qu'un distributeur ne peut pratiquer une sélection quantitative que si ses parts de marché sont inférieures à 30% ; que toutefois selon GDB la part de marché de MERCEDES serait supérieure au seuil de 30% ne permettant pas de bénéficier de cette exemption ;

Attendu que selon MERCEDES l'appréciation de ses parts de marché doit être effectuée au niveau du marché amont des réparateurs agréés et qu'un garagiste a le choix entre de très nombreuses marques automobiles : qu'il est constant qu'au niveau du marché amont les parts de marché de MERCEDES sont inférieures au seuil d'exemption de 30% ne permettant pas de bénéficier de ces exemptions ;

Attendu que ni la Commission Européenne ni l'Autorité de la Concurrence n'ont pris une décision pour dire si le marché pertinent des réparateurs agréés automobiles devait s'apprécier au niveau du marché aval ou amont ;

Attendu qu'il ressort des écritures de GDB qu'elle se situe au niveau aval du client final mais qu'elle ne donne pas d'indications sur ce que serait le montant exact des parts de marché de MERCEDES ni comment elle calcule les dites parts de marché; qu'un propriétaire d'un véhicule MERCEDES peut le faire entretenir et réparer par un garagiste indépendant (MRA) et par les réseaux de franchise qui ne sont pas liés aux fournisseurs automobiles ; que cependant MERCEDES ne donne pas d'indications sur la part de marché de cette dernière sur le marché aval du client final en rapportant le nombre de réparateurs agréés du réseau MERCEDES au total de l'offre fournie au client final par l'ensemble constitué des réparateurs agréés, des garagistes indépendants et des réseaux de franchise ; que MERCEDES, qui n'a donc pas prouvé qu'elle détient une part de marché inférieure à sur le marché pertinent, ne peut se prévaloir de l'exemption sectorielle par catégorie prévue par le Règlement Européen précité ;

Attendu cependant qu'un accord non exempté n'est pas automatiquement contraire à l'article 101 du TFUE ; qu'en effet la Commission Européenne a indiqué dans le lignes directrices pour la distribution de véhicules et la distribution de pièces de rechange 2010/C138/05 que "les réseaux basés sur des critères quantitatifs sont généralement considérés comme davantage susceptibles d'entre dans le champ d'application de l'article 101 du traité [...] et que le fait qu'un réseau ne bénéficie par de l'exemption par catégorie au motif que sa part de marché est supérieure au seuil d'exemption de 30% ne signifie pas que ces accords sont de ce seul fait illégaux" ; qu'il convient donc d'examiner si ce refus d'agrément serait de nature à éliminer la concurrence ou à permettre cette élimination ; que l'application de l'article 101 du traité implique l'existence d'actions concertées ou ententes ; que d'ailleurs la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 25 octobre 1983 (AEG-TELEFUNKEN) avait jugé que le refus d'agréer des distributeurs qui répondent aux critères qualitatifs ne suffit pas à fournir la preuve qu'il s'agit d'actes illicites s'il s'agit d'actes isolés ne relevant pas d'un comportement systématique ;

Attendu que GDB n'apporte aucun élément de preuve que le refus de l'agréer, alors qu'elle est supposée remplir les critères qualitatifs, n'est pas un acte isolé ;

Attendu que GDB n'apporte non plus aucun élément de preuve que le seul refus d'agrément la concernant aurait été de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel du marché ni aurait résulté d'une entente entre la tête de réseau et ses réparateurs agréés ; qu'il en résulte que CDB n'a pas rapporté la preuve que MERCEDES, en refusant de l'agréer, a commis une faute au sens de l'article 101 du Traité :

Attendu en outre qu'en l'espèce GDB était en conflit avec MERCEDES depuis de nombreuses années suite au refus de cette dernière de lui renouveler un contrat de concession, décision qui avait été considérée comme licite par des décisions judicaires ayant autorité de la force jugée ; qu'obliger un distributeur à contracter à nouveau avec son réparateur avec lequel elle est en conflit reviendrait à remettre en cause la liberté de contracter ;

Attendu surtout que, si un réparateur agréé, dont le constructeur a résilié de manière régulière le contrat et refusé le renouvellement de son agrément au terme de son préavis devait se voir reconnaître le droit aussitôt après cette rupture de poser à nouveau sa candidature pour être agréé alors en pratique son contrat initial deviendrait perpétuel et la résiliation serait de fait sans portée ce qui serait contraire comme il a été vu ci-dessus aux. principes généraux du droit ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que MERCEDES en refusant tout d'abord de renouveler le contrat de GDB de réparateur agréé à l'échéance du préavis puis d'agréer à nouveau CDB comme réparateur agréé n'a pas commis de faute et n'avait pas à motiver ses décisions, ni à lui communiquer les documents permettant à cette dernière de se porter à nouveau candidate ;

En conséquence, le tribunal déboutera GDB de sa demande de voir enjoindre, sous astreinte, MERCEDES à l'agréer en tant que réparateur agréé ainsi que de sa demande subsidiaire de voir enjoindre, sous astreinte, MERCEDES de lui fournir le dossier de candidature et l'ensemble de la documentation concernant les réparateurs agréés.

II. Sur la violation de l'article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes

Attendu que GDB soutient que MERCEDES a engagé sa responsabilité délictuelle en violation des articles L420-1 du code de commerce et 1382 du code civil en refusant d'examiner de manière injustifiée et abusive sa candidature alors qu'elle se prévalait du fait de son expérience et de ses performances passées du parfait respect des critères qualitatifs du réseau de distribution sélectif de MERCEDES ; que, comme tout système de distribution sélective, celui de MERCEDES ne comporte pas de critères quantitatifs ;

Attendu que l'article L. 420-1 du code de commerce interdit les ententes restrictives de concurrence ; qu'il prohibe "les actions concertées, conventions, ententes ou coalition ... lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou à restreindre la concurrence ..." qu'il en résulte que pour que cet article s'applique il faut d'une part apporter la preuve "d'actions concertées, conventions, ententes ou coalitions" et d'autre part démontrer qu'elles ont pour effet de limiter l'accès au marché ou de restreindre la concurrence ;

Attendu cependant que GDB, comme il a été vu ci-dessus, ne rapporte la preuve de l'existence d'une entente entre MERCEDES et son réseau ou à tout le moins avec un des autres membres de son réseau, ni en quoi le seul refus d'agréer GDB serait susceptible d'affecter le fonctionnement du concurrentiel marché pertinent ; que, de plus, comme il a été vu ci-dessus, si MERCEDES avait eu l'obligation de conclure un nouveau contrat avec un partenaire dont elle venait de résilier le contrat cela s'opposerait au principe fondamental du droit français de prohibition des contrats perpétuels ;

Attendu qu'il en résulte qu'il n'existait aucune obligation pour MERCEDES d'agréer un candidat remplissant les critères de sélection en raison du principe de la liberté contractuelle et que ce refus d'agrément ne constitue pas en lui-même une pratique anti-concurrentielle au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ; que la demande de dommages et intérêts formulées par GDB à ce titre est donc non fondée ;

En conséquence, le tribunal déboutera la société GARAGE DE BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce » ;

1°) Alors que, de première part, le refus d'agrément opposé au distributeur qui candidate à un réseau de distribution sélective qualitative dont il remplit les critères de sélection constitue un accord de volontés au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en retenant que la preuve d'un accord implicite de la société SAGA quant au projet de la société MERCEDES-BENZ FRANCE de lui conférer un monopole absolu sur la réparation agréée de véhicules MERCEDES-BENZ dans la région d'Angers n'était pas rapportée, pour en déduire que l'existence d'un accord de volontés n'était pas caractérisée, sans rechercher si un tel accord ne pouvait pas résulter du seul refus d'agrément opposé à la société GARAGE DE BRETAGNE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

2°) Alors que, de deuxième part, qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que l'existence d'un accord de volontés n'était pas établie, sur l'absence de preuve de l'acquiescement implicite de la société SAGA au projet de la société MERCEDES-BENZ FRANCE, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une telle absence d'accord de volontés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

3°) Alors que, de troisième part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, qui faisait valoir qu'autoriser le fournisseur d'un réseau de distribution sélective qualitative à refuser d'agréer des distributeurs qui remplissent pourtant les critères de sélection revenait à lui permettre de limiter discrétionnairement le nombre d'opérateurs sur ce réseau en appliquant un critère quantitatif non défini, « ce que le droit national ou européen de la concurrence n'autorise pas » (conclusions d'appel, p. 12), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11754
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Distribution - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Critères qualitatifs - Bonne foi - Portée

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Comportement fautif - Distribution sélective - Refus d'agrément - Possibilité - Distributeurs remplissant les critères de sélection - Conditions - Absence de discrimination

Si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle. Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce


Références :

Article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

article L. 420-1 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2019

Sur la portée de l'exigence de bonne foi dans un réseau de distribution, à rapprocher : Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-22083, Bull., (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-11754, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11754
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