LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 65 F-B
Pourvoi n° A 20-12.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-12.914 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [O] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [B] [I],
5°/ à Mme [L] [W], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], épouse [A], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par arrêt du 11 mai 2004, une cour d'appel a condamné, sous astreinte, M. [N], Mme [A], Mme [D], M. [I] et Mme [W] épouse [I] à rétablir le passage par le chemin d'exploitation entre leurs parcelles et celles appartenant à Mme [R].
2. Mme [R] a saisi, aux fins de liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution, qui l'a déboutée de ses demandes par jugement du 31 janvier 2017.
3. Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée, dont Mme [R] a accusé réception le 1er février 2017, puis a été signifié à la requête de Mme [A] à Mme [R], le 3 février 2017.
4. Mme [R] ayant interjeté appel le 17 février 2017, la cour d'appel, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que la seconde notification régulière d'une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; que l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l'initiative des parties ; qu'en jugeant tardif l'appel interjeté par Mme [R], aux motifs que « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours », de sorte que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme [A] le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision effectuée par le greffe le 1er février 2017, n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours à compter du 3 février 2017, la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 528 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
7. Ayant relevé que le jugement d'un juge de l'exécution avait été notifié par le greffe, conformément à l'article R. 121-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée dont la destinataire avait accusé réception le 1er février 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première notification avait fait courir le délai de recours et que l'appel interjeté le 17 février 2019 était irrecevable, comme tardif.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros et à M. [N] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [R]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme [R] ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce texte et l'article 528 du code de procédure civile qui dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l'initiative d'une partie. En l'espèce le jugement déféré a été notifié à Mme [R] par le greffe, conformément aux dispositions de l'article R. 121-15 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er février 2017. Le délai d'appel expirait donc le jeudi 16 février 2017 à minuit. Pour dire recevable son appel interjeté le 17 février 2017 Mme [R] soutient que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme [A] le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision a fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours. Toutefois lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours. L'appel en date du 17 février 2017 est dès lors tardif et sera en conséquence déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la seconde notification régulière d'une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; que l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l'initiative des parties ; qu'en jugeant tardif l'appel interjeté par Mme [R], aux motifs que « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours » (arrêt attaqué, p. 6 al. 9), de sorte que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme [A] le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision effectuée par le greffe le 1er février 2017, n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours à compter du 3 février 2017, la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 528 du code de procédure civile.