AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux X... qui prétendaient que le délai prévu à l'article susvisé était expiré lorsqu'elle avait été saisie comme juridiction de renvoi par la société Crédit logement (la société) à la suite de l'arrêt de cassation rendu le 4 mai 1999, la cour d'appel retient, qu'en faisant signifier cette décision, à l'intérieur du délai de quatre mois ayant commencé à courir le 28 mai 1999, date de la notification qui lui avait été faite par le greffe de l'arrêt de la Cour de Cassation, la société a pu valablement faire courir un nouveau délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois avait commencé à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation aux parties sans qu'un tel délai, d'ordre public, puisse être prolongé par l'effet d'une seconde notification à l'initiative de la société appelante, même si cette notification était intervenue dans le délai ouvert par la première, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Orléans, désignée comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.