LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1266 F-B
Pourvoi n° D 19-23.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société Sogelife, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° D 19-23.907 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogelife, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.086), le 26 juin 2006, M. [C] a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels.
2. Le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté les obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. A la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par M. [C], de le condamner à lui restituer la somme de 3 583 232,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié et au double du taux légal dans les conditions déterminées par la cour d'appel, alors « que l'assureur n'est pas tenu de faire figurer dans la note d'information remise à l'assuré les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas ; qu'en jugeant, pour écarter l'abus allégué, que la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C] était irrégulière en la forme au motif que la note d'information ne contenait pas la mention relative aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité, et aux valeurs de réduction, cependant qu'une telle mention n'avait pas à figurer dans la note d'information remise à l'assuré dès lors qu'il était constant que le contrat conclu avec Monsieur [C] ne prévoyait pas de tels frais ou garanties, la cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances. »
Réponse de la cour
5. Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.
6. Selon l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.
7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat... ».
8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.
9. Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement.
10. Il s'ensuit que la cour d'appel, ayant relevé que le document intitulé « note d'information » ne mentionnait pas les frais et indemnités de rachat mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 132-3 du code des assurances et ne comportait pas l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, a décidé à bon droit que le contenu de ce document n'était pas conforme aux dispositions impératives des textes précités.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus dans l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge du fond de rechercher au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit ; que pour écarter l'abus allégué, la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à énoncer que, compte tenu des manquements entachant la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C], il ne pouvait être dit que celui-ci avait été suffisamment informé lors de la signature de son contrat, que sa qualité de dirigeant ne suffisait pas en soi à en faire un connaisseur averti des produits financiers complexes, qu'aucune conséquence ne pouvait en soi être tirée des arbitrages effectués par celui-ci ou du fait qu'il avait prétendu renoncer à ses investissements en période de pertes sauf à admettre que la faculté de renonciation ne puisse s'exercer qu'en période de hausse boursière et, enfin, que la connaissance générale que Monsieur [C] avait pu avoir de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital était en soi insuffisante à établir qu'il avait conclu le contrat litigieux « en connaissance de cause » ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser la recherche de l'existence d'un abus de droit au regard de la situation concrète de Monsieur [C], de sa qualité d'assuré averti ou de profane, et des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il avait exercé sa faculté de renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur faisait valoir que Monsieur [C] avait été dûment informé sur les caractéristiques essentielles de son contrat, sur les caractéristiques du support sélectionné, sur les risques qui y étaient associés, et que les manquements essentiellement formels allégués par Monsieur [C] avaient dans les faits été sans incidence sur la qualité de son information ; qu'elle faisait ainsi valoir, tout d'abord, que s'il lui était reproché d'avoir annexé son modèle de lettre de renonciation à la note d'information et non au bulletin de souscription lui-même, aucun défaut d'information n'en était résulté pour Monsieur [C] puisqu'un modèle de lettre lui avait bien été communiqué, que ce modèle avait été signé et paraphé par l'assuré, que celui-ci avait reconnu avoir été informé sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, et qu'il avait en outre reçu un modèle de lettre de renonciation lors de la souscription d'un précédent contrat d'assurance-vie ; que l'assureur avait également fait valoir que s'il lui était reproché d'avoir, par commodité, réuni la note d'information et les conditions générales en une seule liasse, Monsieur [C] avait en tout état de cause reconnu avoir reçu et pris connaissance de deux documents distincts et avait signé et paraphé chacun de ces documents; que l'assureur soulignait que s'il lui était reproché d'avoir fait figurer dans sa note d'information une mention trop générale sur le régime fiscal applicable, aucun préjudice n'en était résulté pour Monsieur [C] puisque celui-ci s'était vu remettre une annexe dédiée, qu'il avait paraphée et signée et qui, allant au-delà de ce qu'exige la loi, décrivait de façon exhaustive le régime fiscal applicable au contrat ; qu'elle rappelait encore que s'il lui était reproché de ne pas avoir fait mention des frais supportés par l'unité de compte et des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte dans la note d'information elle-même, ces informations étaient décrites dans l'annexe financière que Monsieur [C] avait signée et paraphée et dont il avait reconnu avoir pris connaissance ; qu'elle faisait enfin observer que Monsieur [C] ne pouvait sans faire preuve de mauvaise foi lui reprocher de ne pas avoir fait figurer dans la note d'information les mentions relatives aux valeurs de rachats, aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélités et valeurs de réduction alors que ces derniers éléments n'étaient pas prévus par le contrat ; qu'en se référant, pour écarter l'abus allégué, aux irrégularités qui auraient entaché les documents précontractuels remis à Monsieur [C], sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; que pour écarter en l'espèce tout abus dans l'exercice, par Monsieur [C], de sa faculté de renonciation prorogée, la cour d'appel a énoncé que l'abus ne pouvait se déduire de la seule circonstance que Monsieur [C] avait prétendu renoncer à son contrat dans un contexte de perte sauf à admettre que cette faculté ne puisse s'exercer que dans un contexte favorable à l'investisseur, que la profession exercée par Monsieur [C] ne suffisait pas à en faire un « connaisseur averti des produits financiers complexes », que le fait que le Monsieur [C] avait procédé à de nombreux arbitrages ne suffisait pas en soi à démontrer qu'il avait compris la portée de ses engagements, et que la connaissance générale de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital était insuffisante à démontrer que c'est en pleine connaissance de cause qu'il avait « fait le choix du contrat litigieux » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Monsieur [C] avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant tardivement à son contrat, il avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ qu'en écartant l'abus allégué sans tenir compte, pour apprécier la situation concrète de Monsieur [C] ainsi que les connaissances dont il disposait réellement à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, du fait que celui-ci avait souscrit de précédents d'assurance-vie également exprimés en unités de compte, qu'il était depuis la signature de son contrat entouré de nombreux conseils, qu'il était diplômé d'une école de commerce réputée, et qu'il avait, pendant des années, été personnellement destinataire de relevés de situation l'informant sur le nombre d'unités de compte acquises sur le support choisi, le cours de l'unité de compte et la valeur totale de son épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
13. Après avoir rappelé que l'abus de droit, qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée et dont la preuve incombe à l'assureur, est établi lorsque l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, l'arrêt relève qu'au regard des manquements substantiels de l'assureur à l'information précontractuelle qu'il se devait d'apporter concernant des éléments essentiels du contrat, manquements constatés par la cour, il ne saurait être dit que M. [C] a été suffisamment informé.
14. L'arrêt retient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [C] a continué à faire des arbitrages et des rachats partiels postérieurement à l'exercice de la faculté de renonciation dès lors que cette situation trouve sa cause dans le refus de l'assureur de donner suite à l'exercice prorogé de la faculté de renoncer et la nécessité, en conséquence, pour l'assuré de préserver au mieux ses intérêts dans une période de baisse des valeurs boursières.
15. L'arrêt énonce ensuite que M. [C] a opté pour une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuille, que, dans ces conditions, le fait d'avoir effectué des versements d'un montant total de 20 341 000 euros sur son contrat ne caractérise par sa qualité d'investisseur averti et qu'il en est de même du fait qu'il soit dirigeant de huit sociétés propriétaires de magasins hard discount de petite surface, ses qualités de gestionnaire de ce type de commerces ne faisant pas de lui un connaisseur averti de produits financiers complexes, choisis par le gérant de portefeuille.
16. L'arrêt retient en outre que la connaissance de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital est insuffisante, alors qu'il n'a pas reçu les informations essentielles explicitant les mécanismes de son contrat, pour dire que c'est en pleine connaissance de cause du fonctionnement de celui-ci et de la connaissance des titres souscrits qu'il a fait le choix du contrat litigieux.
17. L'arrêt retient enfin que la mise en jeu « tardive » de la faculté de renoncer n'est que la conséquence du défaut d'information donné sur les risques encourus par les placements et du moment où, devant la baisse importante de son capital, M. [C] a pris conscience des risques et souhaité immédiatement réagir par le moyen qui lui semblait préserver au mieux ses intérêts.
18. L'arrêt en déduit que l'assureur ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de l'abus de droit et que la déloyauté contractuelle par un usage de la faculté de renonciation sans lien avec sa finalité n'est pas caractérisée.
19. Par ces constatations et énonciations, dont il résulte que la cour d'appel, qui s'est placée au jour de la renonciation pour apprécier son caractère abusif, a recherché le moment auquel l'intéressé avait disposé des informations lui permettant d'exercer la faculté de renonciation prorogée et a pris en considération sa situation concrète et sa qualité d'assuré averti ou profane, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'arrêt se trouve légalement justifié.
20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogelife aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogelife
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par Monsieur [C], d'AVOIR condamné la société Sogelife à lui restituer la somme de 3.583.232,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié et au double du taux légal dans les conditions déterminées par la Cour d'appel, et d'AVOIR débouté la société Sogelife de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'aux termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances : « La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation » ; Considérant, en l'espèce, que M [C] a reçu, outre la proposition d'assurance, une note d'information et les conditions générales de la police ; Que si la note d'information comprend bien un paragraphe 16 intitulé délai et modalités de renonciation incluant un modèle de lettre à cette fin, l'offre de souscription ne contient ni le modèle de lettre ni la mention de l'article A132-4 du code des assurances alors qu'il ne saurait être pallié à cette carence par le fait que M [C] a reconnu, en acceptant l'offre, "avoir reçu et pris connaissance, préalablement à sa demande de souscription de la note d'information et de son annexe financière ... qui contiennent notamment ... l'indication du délai et des conditions d'exercice de son droit de renonciation » (?) Considérant que l'appelant avance que la note d'information n'est pas distincte des conditions générales alors qu'elle constitue un document distinct qui doit être remis contre récépissé ; Qu'en effet, en l'espèce, si monsieur [C] a reçu deux documents matériellement distincts, l'un intitulé « note d'information », l'autre « conditions générales », on se rend compte à la lecture de ces deux documents qu'ils sont en tout point identiques ; Qu'il ajoute que l'absence d'encadré viole l'article L 132-5-2 du code des assurances car Il y a ainsi une impossibilité pour monsieur [C] de comparer ce contrat à d'autres contrats ; Que, par ailleurs, la note d'information remise à monsieur [C] ne respecte pas l'ordre et le contenu de la note tels que prévus par les dispositions impératives du code des assurances ; Qu'en tout état de cause, la note d'information ne comporte pas les dispositions essentielles du contrat prévues par l'article A.132-4 du code des assurances ; Considérant que l'assureur répond qu'en droit, l'article L.132-5-1 du code des assurances, modifié par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit l'insertion d'un encadré lorsqu'il y a un document unique, à savoir les conditions générales, et, qu'en l'espèce, SOGELIFE a bien remis à monsieur [C] , qui en a paraphé chaque page, deux documents distincts : les conditions générales et la note d'information du contrat SOGELIFE MULTISUPPORTS, dispensant ainsi de fournir un encadré ; Qu'en l'absence de définition dans le code des assurances du contenu des conditions générales, rien n'interdit une note d'information proche des conditions générales ; Qu'en outre, l'article A.132-4 du code des assurances n'impose pas d'ordre pour l'exposé des informations ; Que la note d'information remise préalablement à la souscription a donc bien informé monsieur [C] de la nature du placement et du risque financier lié au contrat d'assurance-vie SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS ; Qu'il ajoute qu'il a, par ailleurs, reçu d'autres informations, contenues dans la note d'information et son annexe financière, sur son contrat d'assurance vie ; Qu'il rappelle qu' alors que les relevés annuels l'ont informé de l'évolution de son contrat d'assurance-vie, il n'a jamais réagi et évoqué le fait qu'il n'aurait pas mesuré, lors de la souscription, le risque associé au choix du support qu'il a fait ; Que M.[C] a d'ailleurs accompli de multiples actes d'exécution tels que les délégations de créance mais également de nombreux rachats partiels entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009 et aussi des versements complémentaires sur le même support financier ; Considérant toutefois que la note d'information étant en tous points identiques aux conditions générales , sauf à avoir enlevé dans la note le terme article devant chaque numéro de paragraphe, ce qui est sans conséquence ; Qu'il s'ensuit que ces deux documents ne sont pas distincts et que, à défaut pour l'assureur d'avoir inséré en début de proposition d'assurance un encadré conforme aux dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances, SOGELIFE a manqué à ses obligations légales ; Qu'en effet, le fait de pouvoir insérer la lettre de renonciation dans la proposition d'assurance ou de contrat n'implique pas de pouvoir l'insérer dans la note d'information ; Qu'au surplus, la note d'information remise à monsieur [C] ne respecte pas l'ordre et le contenu de la note tels que prévus par les dispositions impératives de l'article L 132-4 du code des assurances ; Qu'enfin, le document intitulé « note d'information » ne mentionne ni les frais et indemnités de rachats mentionnés au 1er alinéa de l'article R.132-3, (information exigée au titre du 2°) f) de l'article A.132-4) ni les frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte (information exigée au titre du 2°) f) de l'article A.132-4) ; Qu'il en est de même des indications générales relatives au régime fiscal (information exigée au titre du 2°) h) de l'article A.132-4) et de l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat, informations qui ne peuvent être renvoyées à l'annexe financière de la notice d'information sans créer de confusion dans l'esprit du futur assuré ; Que les violations dont se plaint M [C] sont ainsi caractérisées » ;
ET AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'abus de droit, qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée, et dont la preuve incombe à l'assureur, est établi lorsque l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d'apprécier la portée de son engagement ; Considérant que l'assureur ne rapporte aucunement en l'espèce des éléments en ce sens ; Considérant qu'au contraire, au regard des manquements substantiels de l'assureur à l'information précontractuelle qu'il se devait d'apporter concernant des éléments essentiels du contrat, manquements constatés par la cour, il ne saurait être dit que Monsieur [C] a été suffisamment informé ; Considérant que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation de l'abus de droit du fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes, qu'à défaut, l'exercice de la faculté de renoncer ne constituerait pas un abus de droit uniquement en cas de renonciation avec gain ou à capital maintenu, ce qui enlèverait tout intérêt à la prorogation du délai ; Considérant qu'il en est de même du fait d'avoir continué à faire des arbitrages et des rachats partiels postérieurement à l'exercice de la faculté de renonciation, cette situation trouvant sa cause dans le refus de l'assureur de donner suite à celui prorogé de la faculté de renoncer et la nécessité, en conséquence, pour Monsieur [C] de préserver au mieux ses intérêts dans une période de baisse des valeurs boursières ; Qu' il convient en outre de relever que monsieur [C] a opté pour une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuilles et que, dans ces conditions, le fait d' avoir effectué des versements d'un montant total de 20.341.000 euros sur son contrat d'assurance-vie ne caractérise pas sa qualité d'investisseur averti ; Qu'il en est de même du fait qu'il soit dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin hard discount de petite surface, ces qualités de gestionnaire de ce type de commerces ne le qualifiant pas comme connaisseur averti de produits financiers complexes, choisis par le gérant de son portefeuille financier et qui lui aurait ainsi permis de comprendre la portée de ses engagements ; Qu'enfin la connaissance générale de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital est insuffisante , alors qu'il n'a pas reçu les informations essentielles explicitant les mécanismes de son contrat, pour dire que c'est en pleine connaissance de cause du fonctionnement de celui-ci et de la connaissance des titres souscrits qu'il a fait le choix du contrat litigieux ; Qu'il y a donc lieu de retenir que l'assureur ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de l'abus de droit. Considérant que l'assureur avance que la mise en jeu tardive, dans un tel contexte, de la faculté de renonciation n'a aucun lien avec la finalité de l'exercice du droit de renonciation et que celle-ci est incompatible avec le principe de loyauté ; Considérant que l'appelant soutient que le droit de renonciation est parfaitement conforme aux principes énoncés par l'article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Considérant que la mise en jeu « tardive » de la faculté de renoncer n'est que la conséquence du défaut d'information donné sur les risques encourus par les placements et du moment où, devant la baisse importante de son capital, monsieur [C] a pris conscience des risques et souhaité immédiatement réagir par le moyen qui lui semblait le mieux préserver ses intérêts, puisque si elle avait été acceptée par l'assureur, la mise en oeuvre de la faculté de renoncer lui aurait permis de retrouver le capital initialement placé, que la déloyauté contractuelle n'est donc pas caractérisée » ;
1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un abus dans l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge du fond de rechercher au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il a prétendu renoncer à son contrat, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit ; que pour écarter l'abus allégué, la Cour d'appel s'est en l'espèce bornée à énoncer que, compte tenu des manquements entachant la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C], il ne pouvait être dit que celui-ci avait été suffisamment informé lors de la signature de son contrat, que sa qualité de dirigeant ne suffisait pas en soi à en faire un connaisseur averti des produits financiers complexes, qu'aucune conséquence ne pouvait en soi être tirée des arbitrages effectués par celui-ci ou du fait qu'il avait prétendu renoncer à ses investissements en période de pertes sauf à admettre que la faculté de renonciation ne puisse s'exercer qu'en période de hausse boursière et, enfin, que la connaissance générale que Monsieur [C] avait pu avoir de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital était en soi insuffisante à établir qu'il avait conclu le contrat litigieux « en connaissance de cause » ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, insuffisants à caractériser la recherche de l'existence d'un abus de droit au regard de la situation concrète de Monsieur [C], de sa qualité d'assuré averti ou de profane, et des informations dont celui-ci disposait réellement à la date à laquelle il avait exercé sa faculté de renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Sogelife faisait valoir que Monsieur [C] avait été dûment informé sur les caractéristiques essentielles de son contrat, sur les caractéristiques du support sélectionné, sur les risques qui y étaient associés, et que les manquements essentiellement formels allégués par Monsieur [C] avaient dans les faits été sans incidence sur la qualité de son information ; qu'elle faisait ainsi valoir, tout d'abord, que s'il lui était reproché d'avoir annexé son modèle de lettre de renonciation à la note d'information et non au bulletin de souscription lui-même, aucun défaut d'information n'en était résulté pour Monsieur [C] puisqu'un modèle de lettre lui avait bien été communiqué, que ce modèle avait été signé et paraphé par l'assuré, que celui-ci avait reconnu avoir été informé sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, et qu'il avait en outre reçu un modèle de lettre de renonciation lors de la souscription d'un précédent contrat d'assurance-vie (conclusions, p.50s.) ; que la société Sogelife avait également fait valoir que s'il lui était reproché d'avoir, par commodité, réuni la note d'information et les conditions générales en une seule liasse, Monsieur [C] avait en tout état de cause reconnu avoir reçu et pris connaissance de deux documents distincts et avait signé et paraphé chacun de ces documents (conclusions, p.40s.) ; que la société Sogelife soulignait que s'il lui était reproché d'avoir fait figurer dans sa note d'information une mention trop générale sur le régime fiscal applicable, aucun préjudice n'en était résulté pour Monsieur [C] puisque celui-ci s'était vu remettre une annexe dédiée, qu'il avait paraphée et signée et qui, allant au-delà de ce qu'exige la loi, décrivait de façon exhaustive le régime fiscal applicable au contrat (conclusions, p. 47.) ; qu'elle rappelait encore que s'il lui était reproché de ne pas avoir fait mention des frais supportés par l'unité de compte et des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte dans la note d'information elle-même, ces informations étaient décrites dans l'annexe financière que Monsieur [C] avait signée et paraphée et dont il avait reconnu avoir pris connaissance (conclusions, p. 33 et 44) ; qu'elle faisait enfin observer que Monsieur [C] ne pouvait sans faire preuve de mauvaise foi lui reprocher de ne pas avoir fait figurer dans la note d'information les mentions relatives aux valeurs de rachats, aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélités et valeurs de réduction alors que ces derniers éléments n'étaient pas prévus par le contrat (conclusions, p.46s. et p.50s.) ; qu'en se référant, pour écarter l'abus allégué, aux irrégularités qui auraient entaché les documents précontractuels remis à Monsieur [C], sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QUE c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; que pour écarter en l'espèce tout abus dans l'exercice, par Monsieur [C], de sa faculté de renonciation prorogée, la Cour d'appel a énoncé que l'abus ne pouvait se déduire de la seule circonstance que Monsieur [C] avait prétendu renoncer à son contrat dans un contexte de perte sauf à admettre que cette faculté ne puisse s'exercer que dans un contexte favorable à l'investisseur, que la profession exercée par Monsieur [C] ne suffisait pas à en faire un « connaisseur averti des produits financiers complexes », que le fait que le Monsieur [C] avait procédé à de nombreux arbitrages ne suffisait pas en soi à démontrer qu'il avait compris la portée de ses engagements, et que la connaissance générale de ce que ses placements pouvaient être soumis à des fluctuations affectant son capital était insuffisante à démontrer que c'est en pleine connaissance de cause qu'il avait « fait le choix du contrat litigieux » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Monsieur [C] avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant tardivement à son contrat, il avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause.
4°) ALORS QU'en écartant l'abus allégué sans tenir compte, pour apprécier la situation concrète de Monsieur [C] ainsi que les connaissances dont il disposait réellement à la date à laquelle il avait prétendu renoncer à son contrat, du fait que celui-ci avait souscrit de précédents contrats d'assurance-vie également exprimés en unités de compte, qu'il était depuis la signature de son contrat entouré de nombreux conseils, qu'il était diplômé d'une école de commerce réputée, et qu'il avait, pendant des années, été personnellement destinataire de relevés de situation l'informant sur le nombre d'unités de compte acquises sur le support choisi, le cours de l'unité de compte et la valeur totale de son épargne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;
5°) ALORS en outre QU' est conforme aux dispositions des articles L.132-5-1 et A.132-4 du code des assurances le procédé consistant pour un assureur à recenser dans une annexe des informations devant figurer dans la note d'information et à renvoyer l'assuré à la lecture de cette annexe dans ladite note (Civ.2e, 12 juin 2014, n° 16-16.540) ; qu'en jugeant que la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C] était irrégulière en la forme au motif que la société Sogelife avait détaillé les frais supportés par l'unité de compte et les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte, non pas dans la note d'information elle-même, mais dans une annexe dédiée aux conditions financières du contrat qui faisait corps avec ladite note et à la lecture de laquelle l'assuré était renvoyé, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;
6°) ALORS de même QUE l'assureur n'est pas tenu de faire figurer dans la note d'information remise à l'assuré les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas ; qu'en jugeant, pour écarter l'abus allégué, que la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C] était irrégulière en la forme au motif que la note d'information ne contenait pas la mention relative aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité, et aux valeurs de réduction, cependant qu'une telle mention n'avait pas à figurer dans la note d'information remise à l'assuré dès lors qu'il était constant que le contrat conclu avec Monsieur [C] ne prévoyait pas de tels frais ou garanties, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances ;
7°) ALORS enfin QUE l'article A.132-4 du code des assurances impose simplement à l'assureur de faire figurer dans sa note d'information une mention générale relative au régime fiscal applicable ; que satisfait donc à cette disposition, la mention de la note d'information par laquelle l'assureur désigne la loi applicable au contrat souscrit ; qu'en jugeant insuffisante la mention de la note d'information remise à l'assuré, indiquant que la loi fiscale applicable au contrat était la loi du Grand-Duché du Luxembourg, la Cour d'appel a violé aux articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances .
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
- sur la renonciation à l'exercice de la faculté de renonciation -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par Monsieur [C], d'AVOIR condamné la société Sogelife à lui restituer la somme de 3.583.232,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié et au double du taux légal dans les conditions déterminées par la Cour d'appel, et d'AVOIR débouté la société Sogelife de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'à titre subsidiaire, l'assureur estime que la poursuite de l'exécution du contrat d'assurance après la renonciation constitue une renonciation tacite à la renonciation ; Qu'en l'espèce, postérieurement à sa renonciation, monsieur [C] a effectué personnellement un rachat partiel sur son contrat d'assurance-vie « SOGELIFE PERSONAL MULTISUPPORTS » pour un montant de 80.000 euros ; Considérant que Monsieur [C] estime que l'exécution antérieure du contrat est sans incidence sur l'exercice de la faculté de renonciation, qu'à titre subsidiaire, la renonciation à l'exercice de la faculté de renonciation ne pourrait intervenir qu'après le premier versement et lorsque tous les documents et informations prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ont été communiqués au souscripteur ; Qu'il ajoute qu'il y a impossibilité de renoncer à une faculté d'ordre public autrement que par un acte non équivoque quant à la volonté d'y procéder ; Qu'au demeurant, le rachat litigieux a en réalité été exigé par la SOCIETE GENERALE afin de payer les intérêts d'un prêt de 11.500.000 euros et qu'il a été effectué par cette banque en application d'une convention de délégation de créances ; Considérant qu'il ne saurait être déduit des agissements de Monsieur [C] invoqués par l'assureur que celui-ci aurait renoncé à sa faculté de renonciation ; Qu'en effet, dès lors que le refus de l'assureur de reconnaître la validité de la renonciation exercée a mis Monsieur [C] dans l'obligation de gérer au mieux ses intérêts dans un contexte de baisse de la valeur du capital investi, il ne saurait être tiré d'un rachat partiel une volonté non équivoque de l'assuré à renoncer à sa faculté de renonciation ; Qu'ainsi, le rachat partiel réalisé en l'espèce à la demande du créancier nanti, fut-il postérieur à l'exercice de la faculté de renonciation, ne saurait être interprété comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances ; Qu'au demeurant, ces dispositions étant d'ordre public en vertu de l'article L.111-2 du même code, la renonciation au bénéfice de ce texte n'est pas possible » ;
1°) ALORS QUE l'exercice de la faculté de renonciation prévue par les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, qui a pour seul objet la protection d'intérêts privés, est susceptible de renonciation (Civ.2e, 25 février 2010, bull. n° 43) ; qu'en jugeant que cette faculté était d'ordre public et que l'assuré ne pouvait jamais renoncer à son exercice, la Cour d'appel a violé les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;
2°) ALORS en outre QU'une demande de rachat partiel effectuée par l'assuré postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation est incompatible avec l'exercice préalable de cette faculté et vaut nécessairement renonciation à son exercice ; que pour établir que Monsieur [C] avait renoncé à l'exercice de sa faculté de renonciation, la société Sogelife faisait valoir qu'après avoir prétendu renoncer à son contrat d'assurance-vie, Monsieur [C] avait adopté pendant plus d'un an une attitude attentiste, avait laissé ses investissements évoluer en fonction des aléas du marché, et procédé de sa propre initiative à des rachats partiels (conclusions, p.50s.) ; qu'en écartant la renonciation alléguée, au motif que les rachats partiels avaient été effectués à la demande d'un créancier nanti, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sogelife faisait valoir que Monsieur [C] avait également procédé à des rachats partiels de sa propre initiative et sans analyser le courrier du 7 juillet 2009 que la société Sogelife avait versé aux débats afin de le démontrer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en jugeant que Monsieur [C] n'avait pas renoncé à l'exercice de sa faculté de renonciation en procédant de sa propre initiative à des rachats partiels, au motif inopérant que l'assuré aurait prétendument été « contraint » de continuer de gérer ses investissements suite au refus que lui avait opposé son assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances.