La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19-24645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-24645


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 622 F-B

Pourvoi n° F 19-24.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.645 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 622 F-B

Pourvoi n° F 19-24.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.645 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'ayant droit d'[G] [D] et de [A] [H] [Q] [S] veuve [D],

2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2019), [A] [S], épouse [D], a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) un contrat « Accident et Famille » garantissant la souscriptrice et ses enfants majeurs à charge, dont [G] [D], titulaire d'une carte d'invalidité, aux droits duquel se trouve désormais son frère, M. [R] [D].

2. [G] [D] a été victime, le 26 octobre 2004, d'une agression. Représenté par sa mère, désignée par ordonnance du juge des tutelles, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) aux fins d'expertise et indemnisation.

3. Par décision du 13 octobre 2008, le président de la Civi a homologué l'accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et la victime, fixant l'indemnisation de son préjudice.

4. Par acte du 17 décembre 2010, [G] [D], représenté par sa mère et Mme [L], tutrice aux biens, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'expertise et de condamnation à lui verser une provision.

5. [G] [D] est décédé le [Date décès 1] 2014.

6. M. [R] [D], en sa qualité d'ayant droit de son frère, et de sa mère, [A] [D], décédée le [Date décès 2] 2016, a été assigné par l'assureur en intervention forcée à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 9 décembre 2013, de constater l'intervention du FGTI, de lui donner acte de ce qu'il avait versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, de dire néanmoins que l'indemnisation accordée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère et par Mme [L] contre l'assureur, de condamner ce dernier à payer à [G] [D] représenté par sa mère et par Mme [L] une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'assureur de sa demande présentée sur ce même fondement et de le condamner aux dépens d'appel alors :

« 1°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la CIVI de Nice avait homologué, le 13 octobre 2008, l'accord intervenu entre M. [G] [D] et le FGTI, lequel avait versé à la victime la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en jugeant que cette indemnisation versée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier contre la « compagnie » GMF, quand ce paiement subrogatoire le privait de tout intérêt et qualité à agir à son encontre, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31du code de procédure civile ;

2°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'homologation d'un accord par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nice, le FGTI avait versé à M. [D] la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en énonçant, pour considérer que ce paiement n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que « l'indemnisation par [le Fonds] et une indemnisation en application du contrat d'assurance ne reposaient pas sur les mêmes fondements et qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales comme une transaction intervenue entre le Fonds de garantie et la victime ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans les rapports entre la victime et un assureur de responsabilité qui n'y a pas été partie », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'effet translatif de la subrogation légale qui, du fait du paiement, investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que ce n'est que lorsque la victime, postérieurement au paiement d'une première indemnité par le FGTI, obtient, du chef du même préjudice, une seconde indemnité d'un autre organisme, que le fonds peut demander à la CIVI d'ordonner le remboursement total ou partiel de celle qu'il a versée ; qu'en retenant, pour considérer que le paiement effectué au profit de M. [D] par le FGTI n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que le fonds disposait d'une action en répétition contre la victime en vertu de l'article 706-10 du code de procédure pénale, quand ce dispositif légal suppose le versement d'une double indemnisation et non, postérieurement à une première indemnisation, une action du subrogeant à l'encontre du tiers débiteur, dès lors que le paiement subrogatoire a eu pour effet de le priver de toute qualité à agir et que seul le subrogé peut agir à l'encontre du tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-10 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-11 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Ayant rappelé que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, et exactement retenu que le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l'article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d'agir à l'encontre de son assureur sur le fondement du contrat d'assurance qu'elle a souscrit en vue d'indemniser le risque d'accidents corporels, la mise en cause du FGTI ou son intervention dans l'instance engagée à cette fin lui garantissant la possibilité d'exercer son recours subrogatoire et l'absence de double indemnisation de la victime et que, dans les cas où le FGTI n'aurait pas été partie à cette instance, il dispose d'une action en répétition contre la victime devant la CIVI, en application de l'article 706-10 afin d'obtenir le remboursement total ou partiel de l'indemnité ainsi accordée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et la condamne à payer à M. [R] [D], pris en qualité d'ayant droit de son frère, [G] [D], et de sa mère, [A] [D], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 décembre 2013, d'avoir constaté l'intervention du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et donné acte de ce qu'il avait versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, d'avoir dit néanmoins que l'indemnisation accordée par le Fonds de garantie à M. [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, contre la GMF, d'avoir condamné la GMF à payer à M. [G] [D] représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté la GMF de sa demande présentée sur ce même fondement et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, sur la qualité à agir de Monsieur [G] [D], il résulte de l'article du code de procédure pénale que lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 dudit code, le Fonds de garantie peut demander à la commission qui l'avait accordée, d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision ; que l'article 706-9 mentionne notamment les indemnités de toute nature à recevoir d'autres débiteurs que ceux cités précédemment, au titre du même préjudice, ce qui vise notamment les sommes dues par un assureur de responsabilité, sous réserve qu'elles dépendent dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et ne revêtent pas un caractère forfaitaire ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme [D] auprès de la GMF que sont notamment garantis les accidents de la vie privée entrainant une AIPP d'au moins 30 %, plafond droit commun, avec pour limite maximale d'intervention la somme de 1 000 000 euros, que l'incapacité permanente partielle ou totale est indemnisée en droit commun au titre du préjudice physiologique et économique résultant de l'incapacité permanente, au titre des frais d'assistance par une tierce personne, ainsi que des frais d'aménagement du domicile et du véhicule, que les préjudices personnels sont également indemnisés au droit commun ; qu'il s'ensuit que l'indemnité due par la GMF est dépourvue de caractère forfaitaire et relève de celles visées à l'article 706-9 susvisé ; que toutefois, en application des textes précités, M. [G] [D] n'avait pas l'obligation de solliciter de la GMF la réparation de son préjudice, préalablement à la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; que l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que ce texte ne fait pas perdre la qualité à agir de la victime d'une infraction pénale, en indemnisation de son préjudice par un assureur de responsabilité, postérieurement à la perception d'une indemnisation par le Fonds de garantie, dès lors qu'une indemnisation par ce dernier et une indemnisation en application du contrat d'assurance ne reposent pas sur les mêmes fondements et qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales comme une transaction intervenue entre le Fonds de garantie et la victime ne peuvent avoir autorité de chose jugée dans les rapports entre la victime et un assureur de responsabilité qui n'y a pas été partie ; que l'obtention d'une seconde indemnisation par la victime ne conduira pas à une double indemnisation, dès lors que le Fonds de garantie disposera alors d'une action en répétition contre la victime devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, en application de l'article 706-10 susvisé ; qu'il s'ensuit que M. [G] [D] avait qualité à agir en indemnisation par la GMF devant le tribunal de grande instance de Nice ;

Et aux motifs adoptés que, sur l'application de la garantie due par la GMF, celle-ci indique que l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance est l'indemnisation en droit commun qui ne peut se cumuler avec les indemnités versées par le FGTI et qu'il est constant que M. [D] a reçu du Fonds de garantie la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497, 50 euros ; qu'elle considère que cette réparation de son préjudice a été perçue par M. [D] du Fonds de garantie intervenant en lieu et place des auteurs responsables et qu'en conséquence, la GMF ne pouvant plus, de ce fait, exercer son recours subrogatoire pour récupérer les indemnités versées, les conditions générales de la police ne peuvent plus jouer ; que cependant, le recours par M. [D] à une indemnisation par le Fonds de garantie ne saurait s'entendre comme un fait de l'assuré ayant fait perdre à la GMF son droit de subrogation dans les droits et actions de celui-ci ; qu'en conséquence, les sommes versées par le fonds de garantie à M. [D] ne sont pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF ;

Alors 1°) que, le Fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nice avait homologué, le 13 octobre 2008, l'accord intervenu entre M. [G] [D] et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, lequel avait versé à la victime la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en jugeant que cette indemnisation versée par le Fonds de garantie à M. [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier contre la Compagnie GMF, quand ce paiement subrogatoire le privait de tout intérêt et qualité à agir à son encontre, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, le Fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'homologation d'un accord par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nice, le FGTI avait versé à M. [D] la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en énonçant, pour considérer que ce paiement n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que « l'indemnisation par [le Fonds] et une indemnisation en application du contrat d'assurance ne reposaient pas sur les mêmes fondements et qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales comme une transaction intervenue entre le Fonds de garantie et la victime ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans les rapports entre la victime et un assureur de responsabilité qui n'y a pas été partie », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'effet translatif de la subrogation légale qui, du fait du paiement, investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, ce n'est que lorsque la victime, postérieurement au paiement d'une première indemnité par le Fonds de garantie, obtient, du chef du même préjudice, une seconde indemnité d'un autre organisme, que le fonds peut demander à la CIVI d'ordonner le remboursement total ou partiel de celle qu'il a versée ; qu'en retenant, pour considérer que le paiement effectué au profit de M. [D] par le FGTI n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que le fonds disposait d'une action en répétition contre la victime en vertu de l'article 706-10 du code de procédure pénale, quand ce dispositif légal suppose le versement d'une double indemnisation et non, postérieurement à une première indemnisation, une action du subrogeant à l'encontre du tiers débiteur, dès lors que le paiement subrogatoire a eu pour effet de le priver de toute qualité à agir et que seul le subrogé peut agir à l'encontre du tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-10 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-11 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 décembre 2013, d'avoir constaté l'intervention du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et donné acte de ce qu'il a versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, d'avoir dit néanmoins que l'indemnisation accordée par le Fonds de garantie à M. [G] [D] ne fait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, contre la GMF, d'avoir condamné la GMF à payer à M. [G] [D] représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté la GMF de sa demande présentée sur ce même fondement et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, sur les conditions de la garantie par la GMF, le contrat souscrit par Mme [D] auprès de la GMF mentionne dans les conditions générales que l'indemnisation est déterminée selon les règles applicables en matière de réparation du préjudice corporel, tient compte de la situation particulière de chaque victime et des indemnités habituellement allouées, qu'elle « ne se cumule pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l'assuré d'un organisme de sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance au titre des mêmes chefs de préjudice » ; que la GMF est mal fondée à soutenir que le Fonds de garantie serait assimilable à un organisme de prévoyance et que l'indemnisation versée par celui-ci ferait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie ;

Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, il résulte de la police d'assurances conclue entre Mme [D] et la Compagnie GMF que l'indemnisation de l'assuré était déterminée selon les règles du droit commun (police, p. 13 ; articles 3.2.3, p. 24 et 3.2.5, p.25), lesquelles prévoit que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que l'indemnisation accordée par le Fonds de garantie à M. [G] [D] ne faisait pas obstacle à ses demandes en réparation du même préjudice dirigées contre la Compagnie GMF, dès lors que la police d'assurances excluait le cumul des indemnités pour les seules prestations à caractère indemnitaire versées par un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance, que n'était pas le Fonds de garantie, quand, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime régissant le contrat d'assurance, l'assuré ne pouvait pas être indemnisé deux fois pour le même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 décembre 2013, d'avoir constaté l'intervention du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et donné acte de ce qu'il a versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, d'avoir dit néanmoins que l'indemnisation accordée par le Fonds de garantie à M. [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, contre la GMF, d'avoir condamné la GMF à payer à M. [G] [D] représenté par sa mère, Mme [A] [D], et par Mme [S] [L], tuteur aux biens, une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté la GMF de sa demande présentée sur ce même fondement et de l'avoir condamnée aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, sur la déchéance de garantie de M. [G] [D] en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [D] précisent au paragraphe 4.1 le délai de déclaration, ainsi que les éléments à communiquer, dont « toute information sur une indemnisation obtenue ou à obtenir par ailleurs de la Sécurité sociale et autres organismes similaires ou complémentaires, ou d'autres assureurs » et mentionnent en caractères gras « Attention : nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, vous dénaturez les circonstances de l'accident, exagérez le montant des préjudices, dissimulez l'obtention d'autres prestations de caractère indemnitaire, utilisez volontairement comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts » ; que toutefois, la GMF est mal fondée à se prévaloir de cette déchéance contractuelle de garantie à l'encontre de M. [G] [D] dès lors que les sommes versées par le Fonds de garantie ne font pas partie des prestations de caractère indemnitaire devant être déclarées ;

Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, le contrat stipule en lettres noircies très apparentes « Attention : nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, vous dénaturez les circonstances de l'accident, exagérez le montant des préjudices, dissimulez l'obtention d'autres prestations de caractère indemnitaire, utilisez volontairement comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts » ; qu'en jugeant que la société GMF était mal fondée à se prévaloir de cette déchéance contractuelle de garantie à l'encontre de M. [G] [D] dès lors qu'aux termes du contrat, l'assuré n'avait pas à déclarer à son assureur les sommes reçues du Fonds de garantie, quand le contrat lui faisait interdiction de dissimuler à son assureur l'obtention « d'autres prestations à caractère indemnitaire », sans distinction ni restriction, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Indemnisation - Régime d'indemnisation autonome - Recours subrogatoire du fonds de garantie - Droit d'action de la victime envers son assureur - Absence d'influence

Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Le recours subrogatoire dont dispose le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre toute personne tenue, à un titre quelconque, d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l'article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d'agir à l'encontre de son assureur sur le fondement du contrat d'assurance qu'elle a souscrit en vue d'indemniser le risque d'accidents corporels


Références :

Articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-13853, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°19-24645, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-24645
Numéro NOR : JURITEXT000043684286 ?
Numéro d'affaire : 19-24645
Numéro de décision : 22100622
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-17;19.24645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award