COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2019
lb
N° 2019/ 540
Rôle N° RG 17/09541 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR4J
[A] [X]
C/
[E] [D] épouse [T]
[Z] [T]
[W] [V] épouse [X]
[R] [H]
SCP [L]
SCI ARTEMISIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Marie-France COLON-SANTUCCI
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05894.
APPELANT
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christine JAIS MELOT de la SELARL JAIS-PRUNIERES-LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMES
Madame [E] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-France COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-France COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [W] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE
SCI ARTEMISIA dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante en exercice.
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE
Maître [R] [H], Notaires, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, plaidant
SCP [L] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]
représentée par SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [X] et Madame [W] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à Madame [W] [V], ledit appartement étant un bien immobilier appartenant à la SCI Artemisia, constituée entre l'épouse et les 2 enfants du couple.
Par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 8 mars 2010 notamment sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et l'expulsion de Monsieur [X].
Après commandement de quitter les lieux, Monsieur [A] [X] a été expulsé du domicile conjugal selon procès-verbal d'expulsion des 12 et 13 septembre 2011.
Par ordonnance du 2 août 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, Monsieur [A] [X] a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de la somme de 990 000 € sur les biens propriété de la SCI Artemisia, lots 42 ,43, et 257 dans l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4].
Par exploits des 4 et 6 octobre 2011, Monsieur [A] [X] a assigné Madame [W] [V], Madame [J] [X], la SCI Artemisia et la SCI La Bastide du Picardan en révocation et annulation des donations déguisées consenties à son épouse, Madame [W] [V].
Par jugement du 10 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été autorisée par ordonnance du 2 août 2011.
En exécution de cette décision, Madame [V] a fait procéder à la radiation de cette hypothèque judiciaire provisoire le 15 mai 2013, par Me [R] [H], notaire associé de la SCP [L] en résidence à [Localité 12].
Parallèlement, Monsieur [A] [X] a relevé appel de cette décision et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2013.
Entre-temps, par acte authentique du 21 octobre 2013 établi par Maître [R] [H], notaire associé, ce bien a été cédé par la SCI Artemisia à Monsieur [Z] [T] et son épouse Madame [E] [D], au prix de 735 000 €.
Par arrêt du 9 mai 2014, sur le jugement du 10 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la cour d'appel de céans a constaté que par l'effet de la vente de l'immeuble par la SCI Artémisia, le litige a perdu son objet.
Par exploits du 21 octobre 2014, Monsieur [A] [X] a fait assigner la SCI Artemisia, Madame [W] [V], Monsieur et Madame [T], Maître [R] [H] et la SCP Letoublon [G] Paul Truffier, notaires associés, en sollicitant à titre principal l'annulation de la vente du 21 octobre 2013.
Les intimés ont soulevé notamment le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [A] [X], et au fond son débouté.
Dans l'instance en annulation des donations, par arrêt du 4 juin 2015, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Nice qui a jugé que l'acquisition par l'intermédiaire de la SCI Artemisia et pour le compte de Madame [W] [V] détentrice de 90 % des parts sociales de cette société immobilière, est constitutive d'une donation déguisée frappée de nullité, et a condamné in solidum Madame [W] [V] et la SCI Artemisia au paiement de la somme de 735 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 correspondant à la valeur de l'ensemble immobilier constitué des lots numéro 42, 43 et 257 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 4]. Cet arrêt a autorité de chose jugée, Madame [V] s'étant désistée de son pourvoi en cassation.
Dans la présente instance, par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2016,
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
-déclaré recevables les conclusions et/ou pièces signifiées postérieurement à cette ordonnance,
-ordonné la clôture de l'instruction le 6 février 2017,
-déclaré Monsieur [A] [X] irrecevable en toutes ses demandes,
-débouté Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts,
-rejeté les demandes de constat et de donner acte,
-condamné Monsieur [A] [X] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
*la somme globale de 1500 € à Madame [W] [V] et à la SCI Artemisia,
*la somme globale de 1500 € à Maître [R] [H] et à la SCP [L],
*la somme globale de 1500 € à Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D],
-débouté Monsieur [A] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [A] [X] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
-rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Monsieur [A] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2017.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de céans a :
-infirmé le jugement entrepris,
-déclaré recevable la demande de Monsieur [A] [X] en annulation de la vente du 21 octobre 2013 comme ayant qualité et intérêt à agir,
-déclaré nulle la vente du 21 octobre 2013 de l'appartement situé à [Adresse 4] par la SCI Artémisia à Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T], acte établi par Maître [R] [H], notaire associé de la SCP [L],
avant-dire droit,
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2018,
-enjoint à la SCI Artémisia, et à Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [D] épouse [T], de conclure sur les conséquences de cette annulation dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 juin 2019,
-précisé que l'instruction de l'affaire serait close à nouveau le 28 mai 2019,
-réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions du 12 avril 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mosieur [A] [X] demande à la cour de :
« Vu les articles 215 et 1382 ancien du Code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
Vu l'arrêt mixte du 13 décembre 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
À titre principal
Réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande indemnitaire.
Débouter Madame [V], la SCI Artemisia, Maître [H] et la SCP [L], les époux [T]/[D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les époux [T]/[D] à restituer à la SCI Artemisia l'immeuble sis à [Localité 11], soit les lots 42, 43 et 257 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 11] cadastré section [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 4] et section [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 6].
Dit que l'arrêt à intervenir vaudra acte translatif de propriété de l'immeuble de [Localité 11]
[Localité 11] soit les lots 42, 43 et 257 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 11] cadastré section [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 4] et section [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 6], du chef de Monsieur [Z] [T] , de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10] (Algérie), demeurant' au profit de la SCI Artemisia '.
Ordonner aux frais et in solidum de toute personne succombant à la présente instance la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent, aux fins de rendre opposable aux tiers la restitution de l'immeuble de [Localité 11]' à la SCI Artémisia.
Dire et juger que Maître [R] [H], notaire, a engagé sa responsabilité en instrumentant la vente du 21 octobre 2013 de l'immeuble sis à [Localité 11]' au profit des époux [T]/[D], sans procéder aux vérifications de nature à assurer l'efficacité de son acte et alors qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations de Madame [W] [V] prise en qualité de gérante de la SCI Artémisia et qu'il aurait dû vérifier le statut de l'immeuble.
Condamner Maître [H] et la SCP [L] à garantir le paiement des sommes dues au époux [T] en conséquence de la nullité de l'acte afin de permettre la restitution de l'immeuble.
Dire et juger que la SCP [L] est solidairement tenue pour responsable des dommages causés par Maître [R] [H] à Monsieur [A] [X].
Dire et juger que les époux [T] devront restituer l'immeuble sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt, au bénéfice de Monsieur [X].
Dire et juger que Maître [H] et la SCI [L] seront condamnés sous la même astreinte établie au profit de Monsieur [X] de 10 000 € par jour de retard à verser aux époux [T] afin de garantir la restitution, le montant du prix et des frais qui seront arbitrés par la cour au titre de la restitution, à charge pour les notaires d'exercer leur action subrogatoire contre Madame [V] et la SCI Artémisia.
Dire et juger qu'au choix de Monsieur [X], en l'absence de restitution de l'immeuble à la SCI Artémisia un mois après l'arrêt à intervenir, la SCI Artémisia, Maître [R] [H] et la SCP [L] et Madame [V] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [X] la somme de 735 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Condamner in solidum la SCI Artémisia, Maître [R] [H] et la SCP [L] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner les mêmes à verser à Monsieur [X] la somme de 3679,17 euros en remboursement des frais d'acte et de justice déboursés en vain pour tenter de saisir le prix de cession de l'immeuble litigieux.
Condamner in solidum les parties succombant à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions du 6 février 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Artemisia et Madame [W] [V] demandent à la Cour de :
« Donner acte à la SCI Artémisia et Madame [V] de l'arrêt intervenu le 4 juin 2015 rendant irrecevable et infondée la demande de Monsieur [A] [X] de restitution du bien immobilier vendu aux époux [T].
Pour le surplus,
Confirmer les présentes écritures de Madame [V] et de la SCI Artémisia concernant notamment leur demande d'être relevées et garanties par le notaire, Maître [R] [H] et la SCP [L] de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
Condamner Monsieur [A] [X] au règlement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et ceux d'appel distraits au profit de Maître Layla Tebiel du cabinet Buvat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 20 mars 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Maître [H] [R] et la SCP [L] demandent à la cour de :
« Dire et juger que Maître [H] n'a commis aucune faute de vérification d'efficacité de son acte lorsqu'il a instrumenté cette vente pour le compte de la SCI Artemisia le 21 octobre 2013, n'ayant aucun élément pour savoir que le bien de cette dernière aurait abrité le logement de la famille de la gérante, ou même le domicile conjugal avec son époux, n'ayant aucune connaissance de la vie personnelle de cette dernière, des décisions de justice rendues entre elle et son époux dans le cadre du divorce ou des moyens ayant motivé la prise d'hypothèque, et étant en l'état d'une déclaration de la gérante indiquant qu'elle y vivait seule à la date de la vente, information qui apparaît au demeurant contredite par les éléments concomitants et extrinsèques à l'acte en cause et notamment, les convocations à assemblée générale de la société Artemisia ayant précédé la vente, dans laquelle Madame [V] se domiciliait à une autre adresse.
Dire et juger que Maître [H] a effectué toutes les vérifications s'imposant à lui en vue de la vente par une SCI et ne pouvait tirer de conséquences d'une situation dont il n'a pas été informé et qu'il n'avait pas de moyen de connaître.
Mettre hors de cause Maître [H] et la SCP [L] en ce qu'il a instrumenté la vente du 20/10/2013, annulée, et débouter les parties adverses de toutes leurs demandes à l'encontre de ceux-ci.
Subsidiairement,
Dire et juger que Monsieur [X] a obtenu l'annulation de la vente et n'est pas fondé à invoquer contre Maître [H] un préjudice tiré de l'existence de cette vente.
Dire et juger la SCI Artémisia et sa gérante Madame [V] comme étant seules responsables des déclarations ou de la réticence d'information qu'elles ont faite lors de la vente concernant l'usage du bien vendu et juger qu'elles doivent seules conserver les conséquences de l'annulation de ladite vente intervenue sur le fondement de l'article 215 du Code civil.
Dire et juger de surcroît sans lien causal les demandes de réparation, de garantie et de dommages-intérêts formulées par Madame [V], la SCI Artémisia, et par les époux [T] contre Maître [H] et la SCP [L] .
Débouter la SCI Artémisia et Madame [V] de leur demande de garantie contre Maître [H] et contre la SCP [L] .
Dire et juger que la restitution du prix de vente et des accessoires aux acquéreurs ne constitue pas des préjudices indemnisables.
Débouter les époux [T] de leur demande contre Maître [H] et la SCP [L] ceux-ci ne justifiant pas de l'insolvabilité définitive de la venderesse à leur restituer le prix de vente et les frais annexes, ni de leur réelle éviction, qui n'est pas demandée par la SCI Artémisia.
Exclure en toute hypothèse toute solidarité entre Madame [V]/SCI Artémisia et Maître [H], la solidarité ne se présumant pas et étant exclue entre des parties qui dépendent de régimes de responsabilité différents et ne peuvent que répondre de leurs propres actes.
Condamner Monsieur [A] [X], ou tout succombant, à régler à Maître [H] et à la SCP [L] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. »
Par conclusions du 23 mai 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, les époux [T] demandent à la cour de :
« Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 octobre 2018 :
Recevoir les époux [T] en leur appel incident.
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 4 mai 2017.
Condamner la SCI Artemisia, Madame [W] [V], Maître [H], la SCP Letoublon Cagnoli [H] Truffier à payer solidairement à Monsieur et Madame [T]/[D] les sommes suivantes :
-823 375 € au titre des restitutions,
-327 700 € en réparation du préjudice subi.
Condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et ceux de l'appel distraits au profit de la Selu d'avocat Colon Santucci, dans les conditions de l'article 699 du même code. »
L'instruction de l'affaire a été close le 28 mai 2019.
Pour information, l'arrêt du 11 janvier de la cour d'appel de céans qui a prononcé le divorce des époux [X]-[V] pour altération définitive du lien conjugal, qui a débouté Monsieur [A] [X] de sa demande de prestation compensatoire, qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et avait alloué une prestation compensatoire de 200 000 € à Madame [V] a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de Monsieur [A] [X].
MOTIFS
Remise en état SCI Artemisia ' [T]
Ensuite de l'arrêt mixte du 13 décembre 2018, qui a mis dans les débats la remise en état des parties, mesure qui n'étaient pas sollicitées par les intéressés, la SCI Artemisia et les époux [T], il y a lieu d'ordonner la remise en état des parties, même si toujours, la restitution de l'immeuble n'est pas sollicitée expressément par la SCI Artemisia, et uniquement dans les motifs de leurs écritures par les époux [T].
Cette remise en état comprend les restitutions réciproques, mais aussi le remboursement des frais financiers qui ont été engagés par une partie et qui profite à l'autre partie.
En premier lieu, les époux [T] devront restituer les biens immeubles objets du présent litige et de l'acte de vente annulé, soit l'appartement, le garage et la cave, situés [Adresse 4] à la SCI Artemisia.
En second lieu, la SCI Artemisia devra restituer le prix de vente de l'immeuble, soit 735 000€, augmenté des frais annexes d'acquisition, mais aussi des dépenses effectuées par les époux [T] dont elle profite.
Dans les frais annexes, n'est pas discutée la commission de l'agence immobilière, soit 40 000€.
Me [H] et la SCP [L] discutent les frais d'acte qui se sont élevés d'après le décompte de l'étude notariale à 48 375 €, au motif que les droits d'enregistrement seront restituables lorsque la décision judiciaire ayant prononcé l'annulation sera passée en force de chose jugée, par application des dispositions de l'article 1691 du CGI.
D'après le décompte produit, et nécessairement, la somme de 48 375 € n'est pas uniquement constituée des frais d'enregistrement. A été versé par le notaire au service de la publicité foncière la somme de 38 157 € (38 159 € versés au service de la publicité foncière le 22 octobre 2013 par la SCP [L] ' 2 € de trop versé). Cependant dans l'acte du 21 octobre 2013, il est mentionné en page 9 que les droits s'élèvent à la somme de 37 412€.
La demande des consorts [T] de ce chef sera donc réduite à la somme de 10 963 €, et il leur appartiendra, lorsque la décision sera passée en force de chose jugée, de solliciter le remboursement des droits d'enregistrement auprès des services fiscaux.
Outre le coût de l'acquisition, la restitution comprend les améliorations apportées à l'immeuble. La valeur de ces améliorations est équivalente au coût des travaux entrepris, qui est justifiée à hauteur de 262 334 €, et qui n'est pas discutée.
Même si les époux [T] ne sollicitent pas cette somme au titre de la restitution, cette indemnisation est due au titre des dépenses qui profitent à la SCI Artemisia qui récupère ledit immeuble. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les époux [T] sollicitent aussi la somme de 15 367 € au titre des charges de réparation de l'immeuble, telles que les charges payées pour la mise en conformité de l'ascenseur, pour la réfection des terrasses, des toitures, et des bâtiments, charges qui auraient dû être payées par le propriétaire de l'appartement par l'effet rétroactif de l'annulation. Ce poste de préjudice n'est pas non plus discuté.
Enfin, les époux [T] sollicitent la somme de 50 000 € pour le préjudice moral subi du fait de l'obligation de chercher un autre appartement, d'envisager un nouveau déménagement en abandonnant les meubles encastrés (bibliothèques, armoires, dressing, cuisine intégrée), poste de préjudice qui sera examiné ci-dessous.
En conséquence, au titre de la remise en état des parties, la SCI Artemisia sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme totale de 1 063 664 € (785 963 € + 277 701 €).
SCI Artemisia, Madame [V] et les époux [T]
Il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2010, de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ayant autorisé une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble situé à [Localité 11], de l'instance introduite par exploits des 4 et 6 octobre 2011 par Monsieur [A] [X] à l'encontre de Madame [V], de Madame [J] [X], de la SCI Artemisia et de la SCI Picardan en révocation et annulation des donations déguisées qu'il a consenties à son épouse Madame [V], que Madame [V] et la SCI Artemisia savaient que Monsieur [A] [X] mettrait tout en 'uvre pour récupérer l'immeuble litigieux vendu aux époux [T].
Dès lors, au titre de son obligation précontractuelle de loyauté à leur égard, la SCI Artemisia devait prévenir les époux [T] de ce que le bien vendu était revendiqué par Monsieur [A] [X] dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée depuis deux ans.
Mme [V] en sa qualité d'épouse de Monsieur [A] [X], de gérante et actionnaire à 90 % de la SCI Artemisia a commis une faute délictuelle à l'égard des acheteurs en taisant les revendications de Monsieur [A] [X] sur ce bien.
Or, dans l'acte de vente du 21 octobre 2013 il est écrit en page 11 au paragraphe Déclarations du vendeur : «' le vendeur déclare :' qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer,' qu'il n'existe d'une manière générale aucun empêchement à cette vente. ».
C'est donc de façon délibérée que la SCI Artemisia et Madame [V] ont caché à Monsieur et Madame [T] les revendications de Monsieur [A] [X] sur le bien objet de la vente.
L'obligation de quitter leur domicile, de retrouver un logement et d'envisager un autre déménagement est source d'un préjudice moral certain pour les époux [T] qui a pour origine l'annulation de la vente laquelle est la conséquence de l'omission volontaire et fautive de la SCI Artemisia et de Madame [V].
C'est pourquoi, outre la condamnation au titre de la remise en état, la SCI Artemisia sera aussi condamnée à indemniser Monsieur et Madame [T] de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 30 000 €.
Ensuite de la vente du 21 octobre 2013, selon la résolution de l'assemblée générale du 31 octobre 2014 de la SCI Artemisia, le bénéfice de la société a été réparti entre les associés et Madame [V] a perçu la somme de 475 055, 67 €. Madame [V] est donc bien la principale bénéficiaire de l'opération.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée in solidum avec la SCI Artemisia au paiement de toutes les sommes auxquelles la SCI est condamnée.
Me [H] et la SCP [L]
Le notaire a pour obligation d'assurer la sécurité juridique des actes qu'il établit.
Me [H] est le notaire de Mme [V] et de la SCI Artemisia.
À ce titre, à la demande de Madame [V], Me [H] a fait procéder en janvier 2013 à la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été prise sur l'immeuble objet du présent litige. Cet acte sera enregistré le 4 mai 2013 au service de la publicité foncière.
Par cette formalité, Maître [H] a mis à exécution le jugement du 10 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice dans lequel il est fait état de la procédure en révocation des donations effectuées à l'encontre de son épouse Madame [V], portant sur plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble situé à [Localité 11], par Monsieur [X].
Dans la mesure où cette décision est exécutoire par provision, il ne peut être fait grief à Me [H] d'avoir fait procéder à la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Toutefois, lorsque la SCI Artemisia et Madame [V] lui ont demandé d'établir l'acte de vente de cet immeuble, il appartenait à Maître [H] de ne pas se satisfaire uniquement du relevé hypothécaire, mais aussi de s'informer de l'existence ou non d'un appel sur le jugement du 10 décembre 2012. Il ne s'est manifestement pas inquiété de demander à la SCI Artemisia et Madame [V] un certificat de non appel.
Pourtant, par un mail du 24 septembre 2013, la collaboratrice de Maître [H] a demandé à Madame [V] s'il s'agissait de sa résidence principale, auquel celle-ci a répondu par l'affirmative le même jour. Cette demande traduit l'interrogation de Maître [H] quant au statut de cet immeuble.
Maître [H] qui savait donc que les époux [X]-[V] étaient en instance de divorce et que le bien vendu était le domicile de Madame [V], eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, la prudence aurait dû le conduire à solliciter l'accord de Monsieur [A] [X] pour établir l'acte de vente en toute sécurité.
Maître [H] a donc commis une faute qui est à l'origine des différents préjudices subis, notamment celui des époux [T].
Les éléments qu'avait Maître [H] entre ses mains ne pouvaient que faire penser qu'il s'agissait d'un divorce particulièrement conflictuel notamment au regard des enjeux matériels, et dès lors, il était acquis que Monsieur [A] [X] aurait refusé de donner son accord à cette vente. Il n'y aurait donc pas eu vente.
C'est pourquoi la faute commise par Maître [H] a causé un préjudice pour les époux [T] qui est équivalente au préjudice financier qu'ils subissent, soit 1 062 919 €.
Maître [H] et la SCP [L] arguent qu'il n'est pas établi l'insolvabilité de la SCI Artemisia.
Cependant, en premier lieu, le relevé de compte de la SCI Artemisia dans les livres de la SCP [L] démontre que le prix de vente a été viré le jour même de la vente sur la Bank Julius Haer, banque suisse située à Monaco.
En deuxième lieu, par résolution du 31 octobre 2014, l'assemblée générale des associés de la SCI a décidé la distribution du bénéfice à hauteur de 475 055,67 €.
En troisième lieu, Monsieur [A] [X] démontre que Madame [V] a fermé les comptes et coffre connus de la SCI Artemisia ainsi que les siens, et que toutes les saisies conservatoires qu'il a initiées auprès de la Société Générale le 30 octobre 2014 ont été vaines.
Il est donc démontré l'organisation de l'insolvabilité tant de la SCI Artemisia que celle de Madame [V], ce qui réduit à néant la restitution des sommes dues ensuite de l'annulation de la vente du 21 octobre 2013.
La SCP [L] sera donc condamnée à payer aux époux [T] cette somme, in solidum avec la SCI Artemisia et Madame [V].
Il a déjà été indiqué que le prix de la vente du 21 octobre 2013 a été viré par Maître [H] le jour même sur le compte en banque de la SCI Artemisia, situé dans un pays où les règles bancaires sont très différentes du droit bancaire français. Cette façon de faire est contraire à la pratique et à l'éthique notariale, surtout lorsque le notaire a connaissance de l'existence éventuelle de dettes à l'égard de tiers.
Maître [H] n'a pu agir aussi précipitamment qu'à la demande expresse de la SCI Artemisia et de Madame [V], soit par excès de confiance en ses clientes, soit en connaissance de cause, et au minimum, de façon très imprudente.
La SCI Artemisia et Madame [V] qui ont caché l'action en annulation des donations, et en toute hypothèse, omis malicieusement d'informer maître [H] de l'appel de Monsieur [A] [X] sur le jugement du 10 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, compte tenu de leurs fautes, ne peuvent prétendre être relevées et garanties par Maître [H] et la SCP de notaire des condamnations mises à leur charge.
Monsieur [A] [X]
Dès lors que sur le fondement de l'article 215 du Code civil, Monsieur [A] [X] a été déclaré recevable à solliciter la nullité de l'acte de vente du 21 octobre 2013, il est recevable à solliciter les conséquences de droit attachées au prononcé de la nullité de cet acte authentique par l'arrêt du 13 décembre 2018, soit la remise en état des parties.
Cependant, si la protection du domicile familial confère au conjoint un droit de regard sur la destination de l'immeuble, il ne lui confère pas un droit de propriété. Dans la mesure où l'immeuble constituant le domicile familial a été vendu sans son accord, outre la nullité de la vente, Monsieur [A] [X] peut uniquement prétendre à des dommages et intérêts.
En ce qui concerne le préjudice moral de Monsieur [A] [X], dans la présente instance, celui-ci est constitué par la réalisation de la vente de l'immeuble sans son accord. Les circonstances qui ont entouré cette vente sont toutefois à prendre en considération car elles démontrent la farouche volonté de porter atteinte aux droits du conjoint par la SCI Artemisia et Madame [V]. Néanmoins, l'arrêt du 4 juin 2015 explicite les raisons financières et fiscales pour lesquelles Monsieur [A] [X] a transféré à Madame [W] [V] la totalité de son patrimoine immobilier. La volonté de fraude de Monsieur [A] [X] tout au long de sa vie avec Madame [V], d'évidence a été un des germes du litige actuel.
Au regard de ses observations, le préjudice moral en lien avec les fautes commises par la SCI Artemisia et Madame [V] sera indemnisé par la somme de 3000 €.
En ce qui concerne le préjudice moral de Monsieur [A] [X] de ne pas avoir pu s'opposer à la vente établie par Maître [H] de la SCP [L], il a pour conséquence la perte d'une chance de pouvoir recouvrer sa créance à l'égard de la SCI Artemisia et de Madame [V] de 735 000 €.
Eu égard aux développements qui précèdent, y compris sur la genèse de cette affaire, Maître [H] et la SCP [L] qui se sont abstenus de vérifier l'absence d'appel sur le jugement du 10 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice et qui ont viré le jour de l'acte de vente le prix sur un compte situé à Monaco, seront condamnés à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral.
Monsieur [A] [X] sollicite ensuite que certaines condamnations soient assorties d'astreinte prononcée à son bénéfice.
Une condamnation à astreinte qui a pour finalité d'assurer l'action d'une décision, n'est pas une condamnation à dommages et intérêts.
C'est pourquoi Monsieur [A] [X] sera déclaré irrecevable dans sa demande tendant à ce que la condamnation à restitution prononcée à l'encontre des époux [T] le soit sous astreinte prononcée à son bénéfice.
De la même façon, il ne peut solliciter la condamnation de Maître [H] et de la SCP [L] à garantir le paiement des sommes dues aux époux [T] sous astreinte prononcée à son bénéfice. Au demeurant, Maître [H] et la SCP [L] ne pourraient être condamnés à garantir la restitution des sommes dues à Monsieur et Madame [T].
Puis, Monsieur [A] [X] sollicite qu'à son choix, en l'absence de restitution de l'immeuble un mois après l'arrêt à intervenir, la SCI Artemisia, Madame [V], Maître [H] et la SCP [L] soit condamné in solidum à lui payer la somme de 735 000 € à titre de dommages et intérêts.
Une décision de justice ne peut pas être prononcée avec une alternative laissée au choix d'une des parties. Monsieur [A] [X] sera donc débouté de cette demande
Au surplus, par l'arrêt du 4 juin 2015, la donation déguisée des biens immeubles sis à [Localité 11] a été révoquée, et ensuite de leur vente aux époux [T] le 21 octobre 2013, Mme [V] et la SCI Artémisia ont été condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 735 000 €. Monsieur [A] [X] qui ne peut obtenir deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, est donc irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 735 000 € dirigée à l'encontre de la SCI Artemisia et Madame [V].
Enfin Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 3679,17 € en remboursement des frais d'acte et de justice déboursés en vain pour tenter de saisir le prix de cession de l'immeuble litigieux. Il s'agit donc des frais engagés pour l'exécution de l'arrêt 4 juin 2015. Les frais n'étant pas afférant à la présente instance, Monsieur [A] [X] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [T] ou la SCI Artemisia feront procéder, aux frais de la SCI Artemisia, à la publication du présent arrêt mais aussi de l'arrêt du 13 décembre 2018 par le notaire de leur choix.
L'équité commande de faire bénéficier les époux [T] et Monsieur [A] [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute autre partie.
Madame [W] [V], la SCI Artemisia, Maître [H] et la SCP [L] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt mixte du 13 décembre 2018,
Ordonne la remise en état des parties ensuite de l'annulation de la vente établie le 21 octobre 2013 par Maître [R] [H], notaire associé, des lots 42, 43 et 257 de la résidence située [Adresse 4] (06), par la SCI Artemisia à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T],
Ordonne en conséquence à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] de restituer les lots 42, 43 et 257 de la résidence située [Adresse 4] (06) à la SCI Artemisia,
Ordonne à la SCI Artemisia de restituer à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] la somme totale de 1 063 664 € au titre de la restitution du prix et de ses accessoires,
Condamne Madame [W] [V], in solidum avec la SCI Artemisia, à payer à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] la somme de 1 063 664 €,
Condamne in solidum la SCI Artemisia et Madame [W] [V] à payer à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral,
Condamne Maître [R] [H] et la SCP [L], in solidum avec la SCI Artemisia et Madame [W] [V], à payer à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] la somme de 1 063 664 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SCI Artemisia et Madame [W] [V] de leur demande tendant à être relevées et garanties par Maître [R] [H] et la SCP [L] des condamnations mises à leur charge,
Condamne la SCI Artemisia et Madame [W] [V] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne Maître [R] [H] et la SCP [L] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [A] [X] tendant au prononcé d'astreinte à son bénéfice,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [X] de condamnation de la SCI Artemisia et de Madame [W] [V] au paiement de la somme de 735 000 €,
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande de condamnation « à son choix » de Me [R] [H] et de la SCP [L], de la somme de 735 000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande en remboursement de la somme de 3679,17 €,
Dit que Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], ou la SCI Artemisia fera procéder, aux frais de la SCI Artemisia, à la publication du présent arrêt et de l'arrêt du 13 décembre 2018 au service de la publicité foncière par le notaire de leur choix,
Condamne la SCI Artemisia, Madame [W] [V], Maître [R] [H] et la SCP Letoublon Cagnoli [H] Truffier à payer à Madame [E] [D] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Artemisia, Madame [W] [V], Maître [R] [H] et la SCP Letoublon Cagnoli [H] Truffier à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Artemisia, Madame [W] [V], Maître [R] [H] et la SCP [L] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT