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27/05/2021 | FRANCE | N°20-81804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 20-81804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.804 F-P

N° 00632

SM12
27 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

REJET du pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2020,

qui, après condamnation définitive de MM. [D] [I] et [X] [K] du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par un mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.804 F-P

N° 00632

SM12
27 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021

REJET du pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2020, qui, après condamnation définitive de MM. [D] [I] et [X] [K] du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux, et de M. [I] [H] du chef de complicité du même délit, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [D] [I], M. [I] [H] et M. [X] [K], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 novembre 2013, MM. [D] [I] et [X] [K], avec la complicité de M. [I] [H], ont détruit un portique écotaxe installé sur la commune [Localité 1] dans le Morbihan.

3. Après les avoir condamnés pénalement, le tribunal correctionnel, par jugement du 29 septembre 2017, a, sur l'action civile de l'Agent judiciaire de l'Etat, prononcé à l'encontre des susnommés une condamnation solidaire au paiement à l'Etat des sommes de 555 506,66 euros au titre de la remise en état du portique, 13 492,50 euros au titre des dépenses engagées pour la protection et l'évacuation des portiques, 2 640 euros au titre de la réparation d'une glissière en béton, et condamné chacun en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

4. MM. [I], [K] et [H], ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement MM. [I], [K] et [H] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 462 922,22 euros, seulement, au titre de la remise en état du portique, alors « qu'il est soutenu qu'en décidant que les frais de reconstruction du portique devront faire l'objet d'une réparation hors taxe au motif que l'Etat n'effectuera pas la remise en état du portique quand, pour réparer le préjudice subi à la suite de la dégradation d'un bien, le juge doit allouer une somme destinée à permettre de faire exécuter les travaux nécessaires à la remise en état, qui comprend la taxe sur la valeur ajoutée, peu important que la victime décide ou non de faire exécuter les travaux, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles 1240 du code civil, 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner les prévenus, en réparation du préjudice subi par l'Etat, à la suite de la destruction d'un portique routier, au paiement d'une somme n'incluant pas la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel énonce que les frais demandés pour la reconstruction de l'ouvrage devront faire l'objet d'une réparation hors taxe, puisque l'Etat n'effectuera pas la remise en état du portique, ayant abandonné le projet de l'écotaxe au mois d'octobre 2014.

7. En excluant du dommage résultant de l'infraction le montant correspondant à une somme dont elle a constaté que la victime ne la dépenserait pas et qui ne constitue pas un gain dont elle sera privée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né du délit.

8. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'Agent judiciaire de l'Etat devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81804
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Réparation sans profit pour la victime - Portée

De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l'existence et l'étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime. Justifie sa décision la cour d'appel que exclut la TVA de la somme allouée en réparation d'un dommage, en constatant que la victime n'effectuera pas la reconstruction d'un ouvrage qui a été détruit


Références :

article 1240 du code civil

articles 2 et 591 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2020

A rapprocher :2e Civ., 31 mars 1993, pourvoi n° 91-18691, Bull. 1993, II, n° 130 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2021, pourvoi n°20-81804, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81804
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