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14/02/2020 | FRANCE | N°16/07616

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 février 2020, 16/07616


2ème Chambre








ARRÊT N°101





N° RG 16/07616


N° Portalis DBVL-V-B7A- NLVU




















M. N... C...


Madame X... D... C... née B...





C/





SA CRÉDIT LOGEMENT














Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














Copie exécutoire délivrée
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le :





à : Me Eric DEMIDOFF


Me Gilles DAUGAN














RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2020








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,


Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-...

2ème Chambre

ARRÊT N°101

N° RG 16/07616

N° Portalis DBVL-V-B7A- NLVU

M. N... C...

Madame X... D... C... née B...

C/

SA CRÉDIT LOGEMENT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Eric DEMIDOFF

Me Gilles DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur N... C...

né le [...] à NANTES

[...]

[...]

Madame X... D... C... née B...

née le [...] à LA CHAUX DES FONDS (SUISSE)

[...]

[...]

Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A. CRÉDIT LOGEMENT

dont le siège social est [...]

[...]

[...]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009, la Banque Tarneaud a consenti à M. N... C... et son épouse Mme X... B... un prêt immobilier d'un montant de 144000euros, remboursable en 180 mensualités selon un taux révisable fixé initialement à 3,40 %.

Le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement du Crédit Logement, accordé par acte du 27 juillet 2009.

Les échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de novembre 2013, la Banque Tarneaud a obtenu du Crédit Logement le règlement d'une somme de 12671,60euros qui a donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative le 18 décembre 2014.

Puis, le prêteur ayant prononcé la déchéance du terme, un second versement a été effectué par le Crédit Logement, pour un montant de 108066,44euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt. La quittance subrogative a été émise le 28 août 2015.

Par acte du 3 décembre 2015, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme C... devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes réglées au prêteur.

Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2016, le tribunal a :

- condamné solidairement M. et Mme C... à payer au Crédit Logement la somme principale de 120738,04euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 18 décembre 2014 sur la somme de 12671,60euros, et à compter du 28 août 2015 sur le surplus, soit à compter des quittances subrogatives,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015,

- condamné in solidum M. et Mme C... à payer au Crédit Logement la somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme C... ont relevé appel de cette décision le 10 octobre 2016 et demandent à la cour de :

Vu les articles 656 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 2308 du code civil,

- infirmer en totalité le jugement entrepris,

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le Crédit Logement,

En conséquence,

- prononcer la nullité du jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- constater la faute du Crédit Logement le privant de tout recours à leur encontre,

Et en toutes hypothèses :

- débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner au Crédit Logement de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger que l'astreinte sera liquidée par la cour de céans,

- condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 6000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Gauvain-Demidoff (Me Eric Demidoff).

Selon ses dernières conclusions, le Crédit Logement demande à la cour de :

Vu l'article 2305 du code civil,

Vu l'article 1154 du code civil,

- débouter M. et Mme C... de leur demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation introductive d'instance,

- débouter M. et Mme C... de leur demande tendant à voir constater la nullité du jugement entrepris,

- constater en tout état de cause la dévolution de l'entier litige à l'examen par la cour d'appel de Rennes,

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel incident,

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- condamner solidairement M. et Mme C... à lui payer la somme de 125362,60euros, suivant décompte ci-joint arrêté au17 février 2017,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2016, date des mises en demeure adressées aux emprunteurs,

- dire et juger tant irrecevable que mal fondée la demande de condamnation sous astreinte de levée le fichage FICP de M. et Mme C...,

- débouter M. et Mme C... de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires,

- condamner M. et Mme C... à lui payer la somme de 6 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme C... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. et Mme C... le 8 octobre 2019 et pour le Crédit Logement le 22 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le14 novembre 2019.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation du 3 décembre 2015 :

M. et Mme C... exposent qu'ils n'ont pas été touchés par l'assignation et n'ont donc pas été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense devant les premiers juges. Ils soutiennent que les vérifications effectuées par l'huissier de justice ne sont pas suffisantes pour caractériser une impossibilité de délivrer l'acte à personne, étant précisé que le jour de la signification, ils se trouvaient tous deux à leur domicile.

Selon les énonciations de l'assignation, l'huissier de justice s'est présenté le 3 décembre 2015 au domicile des époux C... situé [...] mais n'a pas pu signifier l'acte à personne ou à domicile, personne n'ayant répondu à ses appels. L'huissier indique que la certitude du domicile est caractérisé par le fait que les destinataires sont connus de son étude.

Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier correspond effectivement à celle de M. et Mme C..., étant observé que les appelants font mention de cette même adresse dans leurs écritures.

Dans ces conditions, et à supposer que les vérifications de l'huissier de justice concernant la réalité du domicile aient été insuffisantes, cette négligence n'a toutefois causé aucun grief à M. et Mme C... dès lors que l'adresse mentionnée dans l'acte correspondait bien à leur domicile.

L'huissier indiquant en outre que malgré ses appels, il n'a reçu aucun réponse, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré l'acte à personne ou à domicile.

L'exception de nullité sera par conséquent écartée.

Sur le fond :

Aux termes du second alinéa de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme C... soutiennent que le Crédit Logement ne justifie ni de poursuites préalables de la banque, lesquelles ne peuvent s'entendre que de poursuites judiciaires, ni de l'envoi de mises en demeure aux débiteurs ; que la caution ayant nécessairement constaté, comme la Banque Tarneaud, que toutes les lettres qui leur étaient adressées étaient systématiquement retournées ce qui démontrait un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, elle aurait dû être particulièrement vigilante et recourir à d'autres moyens d'information telle que la messagerie électronique. Ils ajoutent que s'ils avaient été informés de l'intervention du Crédit Logement, ils auraient pu faire valoir l'absence d'exigibilité de la créance de la banque pour défaut de mise en demeure préalable ainsi que l'existence d'erreurs graves et répétées commises par celle-ci dans la gestion de leur compte et de nature à engager sa responsabilité.

Le Crédit Logement objecte que dès le 24 août 2015, il a avisé les débiteurs de ce qu'en l'absence de régularisation de leur situation, il serait amené à régler la créance du prêteur ; que, cependant, M. et Mme C... n'ont pas retiré les plis recommandés qui leur étaient envoyés ; qu'un précédent courrier leur avait été adressé le 12 décembre 2014, suivi d'une mise en demeure du 6 février 2015 ; qu'en sa qualité de caution, il a été poursuivi en paiement par le créancier qui lui a transmis une première demande le 18 juin 2015 ; que, par ailleurs, le contrat de prêt dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la créance était exigible.

Il est constant qu'en sa qualité de caution, le Crédit Logement a effectué deux règlements au profit de la Banque Tarneaud, le premier en date du 18 décembre 2014 pour un montant de 12671,60 euros et le second intervenu le 28 août 2015 à hauteur de 108 066,44 euros.

Il est établi, en outre, que la caution n'a procédé à ce dernier règlement qu'après avoir été poursuivie par la Banque Tarneaud ainsi que cela résulte du courrier que celle-ci lui a adressé le 16 juin 2015 auquel était joint notamment un décompte des sommes dues par les emprunteurs, étant précisé qu'une simple réclamation suffit à satisfaire aux exigences du texte précité.

Les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont donc pas réunies s'agissant des sommes versées par le Crédit Logement suivant quittance du 28 août 2015. Il s'ensuit que la caution est recevable et fondée à solliciter le remboursement de la somme de 108 066,44 euros versée au prêteur.

Le Crédit Logement ne justifie pas, en revanche, de poursuites de la banque à son égard antérieurement au paiement du 18 décembre 2014 ni d'un avertissement préalable qu'il aurait lui-même adressé aux débiteurs. En effet, les courriers du 12 décembre 2014 qu'il verse aux débats avaient uniquement pour objet d'informer M. et Mme C... de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à défaut de régularisation de leur situation et les lettres de mise en demeure du 6 février 2015 sont postérieures au paiement.

Pour autant, il incombe à M. et Mme C... de démontrer qu'ils avaient des moyens efficaces de faire déclarer la créance de la Banque Tarneaud éteinte.

Or, dans la mesure où le règlement effectué par le Crédit Logement ne concernait que les échéances impayées pour les mois de novembre 2013 à novembre 2014, le grief tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui a été prononcée ultérieurement, le 18 mai 2015, est sans incidence sur l'exigibilité de la créance.

Par ailleurs, si les manquements reprochés à la Banque Tarneaud dans la gestion du compte des époux C..., qui seraient à l'origine d'impayés, sont susceptibles, à les supposer avérés, de justifier une action en réparation du préjudice subi, ils ne sauraient toutefois avoir pour effet l'extinction de la dette correspondant aux échéances du prêt.

Ainsi que le fait justement valoir l'intimé, M. et Mme C... ne contestent pas devoir les mensualités restées impayées et ne démontrent pas, au surplus, avoir tenté de rechercher la responsabilité de la banque. Il sera observé sur ce dernier point que les seules réclamations adressées à la Banque Tarneaud dont ils justifient tendaient uniquement à obtenir le remboursement des frais prélevés sur le compte lors des rejets de chèques.

M. et Mme C... ne peuvent donc valablement s'opposer au recours de la caution s'agissant du règlement effectué au profit du prêteur le 18 décembre 2014 pour un montant de 12671,60 euros.

Par conséquent, ils seront déboutés de toutes leurs prétentions, en ce compris la demande subséquente de mainlevée de l'inscription au FICP.

En ce qui concerne le montant de la créance, le Crédit Logement sollicite la réformation du jugement entrepris et soutient que, suivant un décompte actualisé au 17 février 2017, le montant total des sommes dues s'élève à 125362,60 euros.

M. et Mme C... ne font valoir aucune observation sur cette prétention mais concluent en tout état de cause au débouté du Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes.

Au regard du décompte de créance, la demande du Crédit Logement apparaît justifiée s'agissant du principal, déjà admis par le tribunal (120 738,04 euros), et des intérêts de retard (1805,24 euros) soit pour un total de 122543,28 euros, étant observé que les intérêts de retard ont été calculés par le Crédit Logement sur la base du taux d'intérêt légal.

Le surplus de la demande, soit 2 819,32 euros (et non 3819,32 euros comme indiqué par erreur dans les conclusions), correspond à des 'frais de procédure' qui ne sont pas explicités.

En l'état de ces éléments, M. et Mme C... seront donc condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 122543,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, étant précisé que les frais de procédure mis à la charge des débiteurs, qui ne peuvent correspondre qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, seront examinés ci-après.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2015.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, sauf actualisation de la créance, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.

M. et Mme C... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens et devront verser au Crédit Logement une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation,

Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qui concerne le montant de la créance,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne solidairement M. N... C... et Mme X... B... épouse C... à payer au Crédit Logement la somme de 122543,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. N... C... et Mme X... B... épouse C... à payer au Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. N... C... et Mme X... B... épouse C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/07616
Date de la décision : 14/02/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°16/07616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-14;16.07616 ?
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