Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 14 juin 1990), que l'automobile de Mme Y..., heurtée par un autocar de la société Les Cars bleus Brossard, conduit par M. X..., a été endommagée et que Mme Y... a prétendu avoir subi des blessures ; que M. X..., poursuivi devant le tribunal de police, a été relaxé du chef de la contravention de blessures involontaires ; que, pour avoir réparation de son préjudice corporel et matériel, Mme Y... a assigné devant la juridiction civile M. X..., la société Les Cars bleus Brossard et son assureur la compagnie PME assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... relative à la réparation de son préjudice corporel, alors que la décision de relaxe, rendue au bénéfice du doute de l'existence d'un élément de fait, n'aurait pas l'autorité de la chose jugée au civil en ce qu'elle aurait nié l'existence de ce fait, la juridiction répressive ne s'étant alors pas prononcée de manière certaine sur ce point ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Mme Y... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de police, en ce que celui-ci avait constaté qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice corporel de Mme Y... et l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la décision de relaxe était fondée sur le fait que les blessures de Mme Y... avaient été constatées tardivement et que le lien de causalité entre ses blessures et l'accident n'était pas établi ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette décision s'imposait au juge civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice matériel de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière ne justifie pas avoir fait effectuer les réparations évaluées par l'expert ou avoir acquis un véhicule semblable, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel à la valeur de vente du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la valeur de remplacement du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme Y..., l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.