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19/05/2021 | FRANCE | N°19-20155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-20155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 444 F-P

Pourvoi n° A 19-20.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1

9 MAI 2021

La Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] (CCI Var), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 444 F-P

Pourvoi n° A 19-20.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

La Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] (CCI Var), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.155 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), par un acte du 24 octobre 2012, M. [H] a cédé à M. [D] ses parts dans le navire Voir le Monde dont ils étaient tous deux copropriétaires. Par un jugement du 2 décembre 2014, M. [D] a été condamné à présenter les originaux de l'acte de francisation et de l'acte de cession de ses parts au quartier des affaires maritimes de [Localité 2]. Considérant que la cession des parts ne lui était opposable qu'à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle les modifications résultant de cet acte avaient été portées sur l'acte de francisation, la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale du Var (la CCI du Var) a assigné M. [H] et M. [D] en paiement de redevances dues pour l'amarrage du navire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La CCI du Var fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] solidairement avec M. [D] à lui payer la somme de 9 126,20 euros, statuant à nouveau sur ce point, de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [H] et, ajoutant à ce jugement, de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en expliquant, dans ses motifs, qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en tant seulement que celui-ci avait condamné M. [H] au paiement de la somme de 9 126,20 euros, tout en infirmant ensuite le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6 392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015, ainsi qu'à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var sous astreinte de 50 euros par jour, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de débouter la CCI du Var de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 9 126,20 euros correspondant aux redevances portuaires dues pour la période des années 2013-2014" sans remettre en cause les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [D] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6 392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015 et enjoint sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que l'appel ne défère aux juges du second degré que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que l'appel de M. [H] ne portait que sur sa condamnation au paiement de la somme de 9 126,20 euros au titre des redevance d'amarrage échues entre le 1er avril 2013 et le 28 janvier 2015, aucune des deux parties représentées à l'instance d'appel n'ayant remis en cause les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [D] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6 392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015 et enjoint sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La contradiction et les vices allégués par le moyen procèdent d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée.

4. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La CCI du Var fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [H], alors :

« 1°/ que l'opposabilité aux tiers de la cession d'un droit réel portant sur un navire est subordonnée à la mention de cette cession sur la fiche matricule du navire ; que si cette même mention fait naître une présomption qui peut être renversée quant à la situation juridique des droits et obligations affectant le navire, l'établissement de cette preuve contraire reste sans effet à l'égard des tiers, dont les droits restent protégés par la publicité à laquelle donne lieu toute cession de droit réel sur un navire ; qu'en l'espèce, il était constant que la cession de la quote-part de copropriété de M. [H] conclue le 24 octobre 2012 n'avait été publiée par mention sur la fiche matricule du bateau Voir le Monde qu'à la suite de la modification de l'acte de francisation intervenue le 29 janvier 2015 ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'absence de publicité de la cession faisait naître une simple présomption que M. [H] pouvait renverser en justifiant de la cession effective de sa quote-part le 24 octobre 2012, quand le litige ne portait pas sur l'existence de cette cession mais sur son opposabilité aux tiers, laquelle était subordonnée à la modification de l'acte de francisation du navire et à l'inscription subséquente de la cession sur la fiche matricule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports ;

2°/ que l'opposabilité aux tiers de la cession d'un droit réel portant sur un navire est subordonnée à la mention de cette cession sur la fiche matricule du navire ; que l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le cédant de faire procéder à cette mesure de publicité n'est pas de nature à rendre la cession non publiée opposable aux tiers du jour de sa conclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports ;

3°/ que la mention sur la fiche matricule du navire de la cession d'un droit réel portant sur ce dernier est subordonnée à la présentation d'un acte de francisation faisant état de cette cession ; que l'annotation de l'acte de francisation est elle-même subordonnée à la présentation de l'acte de cession au service des douanes ; qu'en estimant en l'espèce qu'il suffisait que le commandant du port ait été informé de la cession par courrier pour que les formalités de publicité aient été respectées par les parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports, ensemble les articles R. 5114-9 du même code et 231, § 2, du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.

7. Pour rejeter les demandes formées par la CCI du Var contre M. [H], l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code mais que la solidarité repose sur une présomption simple de copropriété, susceptible d'être combattue par tout moyen. Puis il retient que M. [H] établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession du fait de la résistance du cessionnaire et avoir averti le gestionnaire du port de la vente de ses parts, le jour de celle-ci. Il en déduit que M. [H] justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité et ce, malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte de cession de parts consenti par M. [H] à M. [D] n'était pas opposable à la CCI du Var avant son inscription sur la fiche matricule du navire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

RECTIFIE l'arrêt n° RG 16/17493 rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit que, dans son dispositif, au lieu de lire :

« infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] solidairement avec M. [D] la somme de 9 126,20 euros »,

il faut lire :

« confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] solidairement avec M. [D] la somme de 9 126,20 euros » ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [H], l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du [Localité 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] solidairement avec M. [D] à payer à la CCI du Var la somme de 9.126,20 euros ; statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR, débouté la CCI de l'intégralité de ces demandes à l'encontre de M. [H] ; et, ajoutant à ce jugement, d'AVOIR débouté la CCI du Var du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code ; que cette solidarité repose cependant sur une présomption de copropriété, présomption simple pouvant être combattue par tout moyen ; qu'en l'espèce, monsieur [H] produit l'acte de cession en date du 24 octobre 2012 par lequel il a vendu à monsieur [D] l'intégralité de ses parts dans le navire "Voir le Monde" ; qu'il produit de même une lettre recommandée adressée le 24 octobre 2012 au commandant du port de plaisance informant l'intéressé de cette cession ; qu'il verse enfin et surtout un jugement du juge de proximité de [Localité 3] en date du 5 novembre 2014 enjoignant à monsieur [D] de communiquer l'original de l'acte de cession du navire et de l'acte de francisation, originaux nécessaires aux formalités de publicité de la cession ; que par ces pièces, monsieur [H] établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession, et ce après avoir averti dès le jour de la cession le gestionnaire du port de la vente de ses parts ; qu'il apparaît ainsi que monsieur [H] justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité, et ce malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte, publicité rendue impossible du fait de la résistance du cessionnaire ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement ayant condamné monsieur [H] au paiement de la somme de 9.126,20 euros solidairement avec monsieur [D] ;

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en expliquant, dans ses motifs, qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en tant seulement que celui-ci avait condamné M. [H] au paiement de la somme de 9.126,20 euros, tout en infirmant ensuite le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6.392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015, ainsi qu'à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var sous astreinte de 50 euros par jour, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de « débouter la CCI du Var de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 9.126,20 euros correspondant aux redevances portuaires dues pour la période des années 2013-2014 » sans remettre en cause les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [D] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6.392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015 et enjoint sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'appel ne défère aux juges du second degré que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que l'appel de M. [H] ne portait que sur sa condamnation au paiement de la somme de 9.126,20 euros au titre des redevance d'amarrage échues entre le 1er avril 2013 et le 28 janvier 2015, aucune des deux parties représentées à l'instance d'appel n'ayant remis en cause les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de M. [D] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles par lesquelles M. [D] avait été condamné au paiement d'une somme de 6.392,10 euros au titre des redevances dues depuis le 1er février 2015 et enjoint sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau de la darse gérée par la CCI du Var, la cour d'appel a méconnu ense l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] solidairement avec M. [D] à payer à la CCI du Var la somme de 9.126,20 euros ; statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR, débouté la CCI de l'intégralité de ces demandes à l'encontre de M. [H] ; et, ajoutant à ce jugement, d'AVOIR débouté la CCI du Var du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code ; que cette solidarité repose cependant sur une présomption de copropriété, présomption simple pouvant être combattue par tout moyen ; qu'en l'espèce, monsieur [H] produit l'acte de cession en date du 24 octobre 2012 par lequel il a vendu à monsieur [D] l'intégralité de ses parts dans le navire "Voir le Monde" ; qu'il produit de même une lettre recommandée adressée le 24 octobre 2012 au commandant du port de plaisance informant l'intéressé de cette cession ; qu'il verse enfin et surtout un jugement du juge de proximité de [Localité 3] en date du 5 novembre 2014 enjoignant à monsieur [D] de communiquer l'original de l'acte de cession du navire et de l'acte de francisation, originaux nécessaires aux formalités de publicité de la cession ; que par ces pièces, monsieur [H] établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession, et ce après avoir averti dès le jour de la cession le gestionnaire du port de la vente de ses parts ; qu'il apparaît ainsi que monsieur [H] justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité, et ce malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte, publicité rendue impossible du fait de la résistance du cessionnaire ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement ayant condamné monsieur [H] au paiement de la somme de 9.126,20 euros solidairement avec monsieur [D] ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que M. [H] produisait une lettre recommandée du 24 octobre 2012 informant le commandant du port de plaisance de la cession intervenue le même jour, quand le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de M. [H] ne faisait état d'aucune lettre du 24 octobre 2012 ni d'aucun courrier adressé au commandant du port, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [H] et le bordereau de communication de pièces y annexé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter la CCI du Var de ses demandes, la cour d'appel a retenu que par lettre recommandée du 24 octobre 2012, M. [H] avait informé le commandant du port de plaisance de la cession intervenue le même jour avec M. [D] ; qu'en statuant ainsi quand le courrier du 24 octobre 2012 reçu par la CCI du Var de M. [H], avec copie au commandant du port, se bornait à faire savoir que le poste d'amarrage occupé par le navire serait libéré le 31 décembre 2012, sans faire aucune mention de la cession, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1103 nouveau du code civil, ensemble le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] solidairement avec M. [D] à payer à la CCI du Var la somme de 9.126,20 euros ; statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR, débouté la CCI de l'intégralité de ces demandes à l'encontre de M. [H] ; et, ajoutant à ce jugement, d'AVOIR débouté la CCI du Var du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 5114-32, L. 5114-38 et L. 5114-42 du code des transports que chaque copropriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui-ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code ; que cette solidarité repose cependant sur une présomption de copropriété, présomption simple pouvant être combattue par tout moyen ; qu'en l'espèce, monsieur [H] produit l'acte de cession en date du 24 octobre 2012 par lequel il a vendu à monsieur [D] l'intégralité de ses parts dans le navire "Voir le Monde" ; qu'il produit de même une lettre recommandée adressée le 24 octobre 2012 au commandant du port de plaisance informant l'intéressé de cette cession ; qu'il verse enfin et surtout un jugement du juge de proximité de [Localité 3] en date du 5 novembre 2014 enjoignant à monsieur [D] de communiquer l'original de l'acte de cession du navire et de l'acte de francisation, originaux nécessaires aux formalités de publicité de la cession ; que par ces pièces, monsieur [H] établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession, et ce après avoir averti dès le jour de la cession le gestionnaire du port de la vente de ses parts ; qu'il apparaît ainsi que monsieur [H] justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité, et ce malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte, publicité rendue impossible du fait de la résistance du cessionnaire ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement ayant condamné monsieur [H] au paiement de la somme de 9.126,20 euros solidairement avec monsieur [D] ;

1) ALORS QUE l'opposabilité aux tiers de la cession d'un droit réel portant sur un navire est subordonnée à la mention de cette cession sur la fiche matricule du navire ; que si cette même mention fait naître une présomption qui peut être renversée quant à la situation juridique des droits et obligations affectant le navire, l'établissement de cette preuve contraire reste sans effet à l'égard des tiers, dont les droits restent protégés par la publicité à laquelle donne lieu toute cession de droit réel sur un navire ; qu'en l'espèce, il était constant que la cession de la quote-part de copropriété de M. [H] conclue le 24 octobre 2012 n'avait été publiée par mention sur la fiche matricule du bateau Voir le Monde qu'à la suite de la modification de l'acte de francisation intervenue le 29 janvier 2015 ;

Qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'absence de publicité de la cession faisait naître une simple présomption que M. [H] pouvait renverser en justifiant de la cession effective de sa quote-part le 24 octobre 2012, quand le litige ne portait pas sur l'existence de cette cession mais sur son opposabilité aux tiers, laquelle était subordonnée à la modification de l'acte de francisation du navire et à l'inscription subséquente de la cession sur la fiche matricule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports ;

2) ALORS QUE l'opposabilité aux tiers de la cession d'un droit réel portant sur un navire est subordonnée à la mention de cette cession sur la fiche matricule du navire ; que l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le cédant de faire procéder à cette mesure de publicité n'est pas de nature à rendre la cession non publiée opposable aux tiers du jour de sa conclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports ;

3) ALORS QUE la mention sur la fiche matricule du navire de la cession d'un droit réel portant sur ce dernier est subordonnée à la présentation d'un acte de francisation faisant état de cette cession ; que l'annotation de l'acte de francisation est elle-même subordonnée à la présentation de l'acte de cession au service des douanes ; qu'en estimant en l'espèce qu'il suffisait que le commandant du port ait été informé de la cession par courrier pour que les formalités de publicité aient été respectées par les parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 5114-38, L. 5514-42, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports, ensemble les articles R. 5114-9 du même code et 231, § 2, du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20155
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Copropriété - Parts - Cession - Opposabilité - Portée

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Preuve - Fiche matricule et acte de francisation - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les dettes contractées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant


Références :

articles L. 5114-3, L. 5114-42, R. 5114-6, R. 5114-7 et R. 5114-49 du code des transports.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2019

Sur l'absence de publication d'affrètement coque nue conclue pour une durée de plus d'un an, à rapprocher : Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 97-11795, Bull. 1998, IV, n° 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-20155, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20155
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