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28/04/1998 | FRANCE | N°97-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 97-11795


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 décembre 1996), rendu en matière de référé, que la société Lignes maritimes guadeloupéennes (société LMG) a conclu avec la société Emeraude Lines (société Emeraude), propriétaire-fréteur du navire francisé " Trident V ", ayant Saint-Malo pour port d'attache, un contrat d'affrètement " coque nue " afin d'exploiter une liaison maritime régulière entre l'île de la Guadeloupe et celle de Marie-Galante ; que pour les besoins de cette exploitation, elle a commandé à la s

ociété Shell des Antilles et de la Guyane française (société Shell) du carbura...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 décembre 1996), rendu en matière de référé, que la société Lignes maritimes guadeloupéennes (société LMG) a conclu avec la société Emeraude Lines (société Emeraude), propriétaire-fréteur du navire francisé " Trident V ", ayant Saint-Malo pour port d'attache, un contrat d'affrètement " coque nue " afin d'exploiter une liaison maritime régulière entre l'île de la Guadeloupe et celle de Marie-Galante ; que pour les besoins de cette exploitation, elle a commandé à la société Shell des Antilles et de la Guyane française (société Shell) du carburant pour un certain montant qu'elle n'a pas réglé avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, pour garantir le recouvrement de sa créance, la société Shell a fait pratiquer, dans le port de Pointe-à-Pitre, la saisie conservatoire du navire qui, entre-temps, avait été redélivré à la société Emeraude ; que celle-ci en a demandé mainlevée ;

Attendu que la société Emeraude reproche à l'arrêt d'avoir maintenu la saisie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que des livraisons périodiques de carburant pour l'exploitation d'un navire sur une ligne régulière éloignée du port d'attache, permettaient la continuation du voyage au sens de l'article 31.6o de la loi du 3 janvier 1967, pour admettre la société Shell au bénéfice du privilège attribué par ce texte à celui qui permet la continuation du voyage, la cour d'appel a violé l'article 31.6o précité ; alors, d'autre part, que le privilège de l'article 31.6o de la loi du 3 janvier 1967 ne permet pas à un créancier de saisir conservatoirement un navire n'appartenant pas à son débiteur ; que la cour d'appel a violé, outre cette disposition, l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; alors, en outre, qu'il n'a jamais été contesté que le débiteur personnel de la société Shell fût la société LMG ; que la cour d'appel, si elle a attribué à la société Emeraude la qualité de débiteur principal de la société Shell a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, cette qualité de la société Emeraude dont il n'a d'ailleurs jamais été allégué que la société LMG fût le mandataire, n'ayant jamais été invoquée ; et alors, enfin, qu'après avoir d'abord constaté que le débiteur de la société Shell était la société LMG, la cour d'appel n'aurait pu sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer la société Emeraude comme le débiteur personnel des factures litigieuses ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10, alinéa 2, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et 92.3o et 93, alinéa 1er, du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 pris pour son application que le chartes-parties d'affrètement " coque nue " conclues pour une durée de plus d'un an doivent être mentionnées sur la fiche matricule du navire pour être opposables aux tiers ; qu'après avoir relevé que le contrat d'affrètement litigieux avait été conclu pour une durée de 16 mois et qu'au moment des différentes commandes il n'avait pas été régulièrement publié, c'est sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches que la cour d'appel a retenu que la société Emeraude, propriétaire du navire, était personnellement débitrice des fournitures de carburant envers la société Shell, qui, dès lors, était autorisée à saisir tout navire lui appartenant ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'existence du privilège maritime de l'article 31.6° de la loi précitée et justement critiqué par la première branche, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11795
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Affrètement - Affrètement coque nue - Durée de plus d'un an - Publicité - Absence - Effets - Fréteur débiteur .

Il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 10, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, 92.3° et 93, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 1967 pris pour son application que le fréteur, qui n'a pas fait publier le contrat d'affrètement coque nue conclu pour une durée de plus d'un an, est personnellement débiteur des fournitures faites au navire affrété.


Références :

Décret 67-967 du 27 octobre 1967 art. 92.3, art. 93 al. 1
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 10 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-11795, Bull. civ. 1998 IV N° 140 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 140 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11795
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