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01/04/2021 | FRANCE | N°19-25563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 19-25563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 329 FS-P

Pourvoi n° D 19-25.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société La Maison du treizième, société par actions simplifié

e, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.563 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 329 FS-P

Pourvoi n° D 19-25.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société La Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.563 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kemica,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Maison du treizième, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 2019), la société La Maison du treizième a confié à la société Kemica, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société Gifi Mag.

2. Se plaignant de désordres, notamment d'infiltrations causées par les travaux, la société Gifi Mag a obtenu, après expertise, la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise.

3. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.

4. La société Kemica a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

5. La société La Maison du treizième, qui a, en cours d'instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Kemica et condamner la société Allianz au paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. La société La Maison du treizième fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Kemica est engagée, de limiter l'indemnisation inscrite au passif de la société Kemica aux sommes de 673 033,59 euros au titre des dommages matériels et 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs et de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant l'apparition des désordres et en jugeant que, faute de l'avoir établi, il convenait de retenir, à défaut d'autres éléments, la date d'encaissement du 23 octobre 2006 comme date de paiement, laquelle était postérieure à l'apparition des désordres, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Kemica ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

9. La cour d'appel a constaté que les deux parties se prévalaient d'une réception tacite de l'ouvrage, la société La Maison du treizième à la date portée sur le chèque émis en paiement du solde des travaux, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006.

10. Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu'elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006.

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a, d'une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d'établir que le chèque avait été remis à cette date et que la société La Maison du treizième ne produisait, par ailleurs, aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui eût permis de dater cette remise, d'autre part, déduit de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réception tacite de l'ouvrage.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Maison du treizième aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison du treizième et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société La Maison du treizième.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société Kemica, qui a effectué les travaux d'étanchéité réceptionnés le 13 juillet 2006, était engagée, en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Allianz Iard à payer à la société la Maison du treizième les sommes principales de 673 033,59 € au titre du préjudice matériel et 8 235,73 € au titre des dommages consécutifs et en ce qu'il a dit que la société Allianz Iard devait garantir son assuré la société Kemica du montant des condamnations prononcées à son encontre en appliquant une franchise de 8 000 € et un plafond de garantie de 100 700 euros à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de l'ouverture du chantier le 29 mai 2006 et celle de la réparation effective du sinistre le 30 novembre 2015 et statuant à nouveau et d'avoir débouté la Maison du treizième de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;

Aux motifs que « la société Allianz conteste le caractère décennal des désordres en faisant valoir que les travaux n'ont été réceptionnés qu'à la date du 23 octobre 2016, date de règlement du solde du marché, alors que la société la Maison du treizième avait déjà été informée par son locataire de la persistance des infiltrations ; qu'en en conclut que le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé de travaux apparents lors de la réception ; que de son côté, la société la Maison du treizième se prévaut d'une réception tacite à la date du 13 juillet 2006, qui correspond à la date portée sur le chèque soldant les travaux ; qu'elle ajoute n'avoir eu connaissance des désordres affectant la toiture qu'à la suite du courrier de son locataire du 18 octobre 2007 et en conclut que, quand bien même la date du 23 octobre 2016 serait retenue au titre de la réception tacite de l'ouvrage, les désordres n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur à cette date ; sur la date de la réception ; qu'en l'espèce, après avoir émis une première facture le 10 mai 2006 intitulée « première situation de travaux » d'un montant de 88 803 euros TTC correspondant à 25% du devis, la société Kemica a émis le 11 juillet 2006 une facture intitulée « solde » d'un montant de 266 409 euros TTC et correspondant à 75% du devis ; que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; que toutefois, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, les deux parties se prévalent d'une réception tacite de l'ouvrage, la société la Maison du treizième à la date portée sur le chèque, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement de ce dernier, soit le 23 octobre 2006 ; qu'or, il y a lieu de considérer que la date de paiement est la date d'émission du chèque, c'est-à-dire la date à laquelle le tireur s'en est séparé irrévocablement, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste ; qu'à ce titre, il ne peut être considéré que la date apposée sur le chèque, qui est laissée à la libre disposition du tireur, fasse présumer l'émission concomitante de ce dernier ; qu'il appartient dès lors à la société la Maison du treizième, qui se prévaut d'une date de paiement au 13 juillet 2006, de prouver qu'elle a remis le chèque à cette date ; qu'à cet égard, la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permet pas d'établir que le chèque a bien été remis à cette date ; que la société la Maison du treizième ne produit par ailleurs aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui aurait permis de dater sa remise ; qu'à défaut d'autres éléments, il y a donc lieu de considérer que la date de règlement est celle de l'encaissement du chèque, en l'espèce le 23 octobre 2006, date à laquelle a eu lieu la réception tacite de l'ouvrage ; sur le caractère apparent des désordres lors de la réception ; que contrairement à ce que soutient la société la Maison du treizième, les courrier que lui a adressés son locataire les 13 septembre et 16 octobre 2006 ne laissent pas de doutes sur l'existence d'infiltrations liées à la réfection de la toiture ; qu'en effet, dans son premier courrier réceptionné le 15 septembre 2006 et ayant pour objet « Magasin GIFI Outreau problème toiture », la société GIFI Mag indique : « nous revenons vers vous concernant « les travaux de réfection de toiture que vous effectuez au magasin de Outreau. En effet, nous portons à votre attention que suite aux intempéries survenues ces derniers jours, des infiltrations d'eau par les murs dégradent le bureau » ; que la société la Maison du treizième, avertie par son locataire par deux courriers successifs de l'existence d'infiltrations d'eau dans les murs en relation avec les travaux de réfection de la toiture en cours, aurait dû solliciter l'entreprise sur ce point, ce qu'elle n'a fait que par courrier du 25 octobre 2007 ; qu'elle ne produit par ailleurs pas la réponse qu'elle a fournie à la société GIFI Mag ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société la Maison du treizième, maître de l'ouvrage, était parfaitement informée de la persistance d'infiltrations liées à la réfection de la toiture dès le 15 septembre 2006 ; que les désordres étaient dès lors apparents lors de la réception de sorte que la responsabilité de la société Kemica ne peut être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité de droit commun ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a – dit la responsabilité décennale de la société Kemica, qui a effectué les travaux d'étanchéité réceptionnés le 13 juillet 2006, engagée, - prononcé la condamnation de la société Allianz à payer à la société la Maison du treizième les sommes de – 673 033,59 euros HT au titre des dommages matériels, avec intérêts BCE plus 10 points à compter du 31 juillet 2015, - 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs, avec intérêts BCE plus 10 points à compter du 26 juillet 2012 – 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement – dit que la société Allianz doit garantir son assuré la société Kemica du montant des condamnations prononcées à son encontre en appliquant une franchise de 8 000 euros et un plafond de garantie de 100 700 euros à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date d'ouverture du chantier 29 mai 2006 et celle de la réparation effective du sinistre 30 novembre 2015 – débouté la société Allianz du surplus de ses demandes – condamné la société Allianz aux entiers dépens ; que la société la Maison du treizième sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Allianz (arrêt pages 8 et 9) ;

1°) Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) Alors que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant l'apparition des désordres et en jugeant que faute de l'avoir établi, il convenait de retenir, à défaut d'autres éléments, la date d'encaissement du 23 octobre 2006 comme date de paiement, laquelle était postérieure à l'apparition des désordres, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Kemica ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que la garantie décennale couvre les défauts qui, signalés ou apparents à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en jugeant que les désordres étaient apparents lors de la réception, pour cela que la société la Maison du treizième avait été informée par sa locataire, les 13 septembre et 16 octobre 2006, de l'existence d'infiltrations d'eau, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défauts avaient alors été révélés dans toute leur ampleur, leur cause et leurs conséquences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation inscrite au passif de la société Kemica à la somme de 673 033,59 € au titre des dommages matériels et 8 235,73 € au titre des dommages consécutifs ;

Aux motifs que « la société Allianz conteste le caractère décennal des désordres en faisant valoir que les travaux n'ont été réceptionnés qu'à la date du 23 octobre 2016, date de règlement du solde du marché, alors que la société la Maison du treizième avait déjà été informée par son locataire de la persistance des infiltrations ; qu'en en conclut que le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé de travaux apparents lors de la réception ; que de son côté, la société la Maison du treizième se prévaut d'une réception tacite à la date du 13 juillet 2006, qui correspond à la date portée sur le chèque soldant les travaux ; qu'elle ajoute n'avoir eu connaissance des désordres affectant la toiture qu'à la suite du courrier de son locataire du 18 octobre 2007 et en conclut que, quand bien même la date du 23 octobre 2016 serait retenue au titre de la réception tacite de l'ouvrage, les désordres n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur à cette date ; sur la date de la réception ; qu'en l'espèce, après avoir émis une première facture le 10 mai 2006 intitulée « première situation de travaux » d'un montant de 88 803 euros TTC correspondant à 25% du devis, la société Kemica a émis le 11 juillet 2006 une facture intitulée « solde » d'un montant de 266 409 euros TTC et correspondant à 75% du devis ; que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; que toutefois, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, les deux parties se prévalent d'une réception tacite de l'ouvrage, la société la Maison du treizième à la date portée sur le chèque, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement de ce dernier, soit le 23 octobre 2006 ; qu'or, il y a lieu de considérer que la date de paiement est la date d'émission du chèque, c'est-à-dire la date à laquelle le tireur s'en est séparé irrévocablement, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste ; qu'à ce titre, il ne peut être considéré que la date apposée sur le chèque, qui est laissée à la libre disposition du tireur, fasse présumer l'émission concomitante de ce dernier ; qu'il appartient dès lors à la société la Maison du treizième, qui se prévaut d'une date de paiement au 13 juillet 2006, de prouver qu'elle a remis le chèque à cette date ; qu'à cet égard, la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permet pas d'établir que le chèque a bien été remis à cette date ; que la société la Maison du treizième ne produit par ailleurs aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui aurait permis de dater sa remise ; qu'à défaut d'autres éléments, il y a donc lieu de considérer que la date de règlement est celle de l'encaissement du chèque, en l'espèce le 23 octobre 2006, date à laquelle a eu lieu la réception tacite de l'ouvrage ; sur le caractère apparent des désordres lors de la réception ; que contrairement à ce que soutient la société la Maison du treizième, les courrier que lui a adressés son locataire les 13 septembre et 16 octobre 2006 ne laissent pas de doutes sur l'existence d'infiltrations liées à la réfection de la toiture ; qu'en effet, dans son premier courrier réceptionné le 15 septembre 2006 et ayant pour objet « Magasin GIFI Outreau problème toiture », la société GIFI Mag indique : « nous revenons vers vous concernant « les travaux de réfection de toiture que vous effectuez au magasin de Outreau. En effet, nous portons à votre attention que suite aux intempéries survenues ces derniers jours, des infiltrations d'eau par les murs dégradent le bureau » ; que la société la Maison du treizième, avertie par son locataire par deux courrier successifs de l'existence d'infiltrations d'eau dans les murs en relation avec les travaux de réfection de la toiture en cours, aurait dû solliciter l'entreprise sur ce point, ce qu'elle n'a fait que par courrier du 25 octobre 2007 ; qu'elle ne produit par ailleurs pas la réponse qu'elle a fournie à la société GIFI Mag ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société la Maison du treizième, maître de l'ouvrage, était parfaitement informée de la persistance d'infiltrations liées à la réfection de la toiture dès le 15 septembre 2006 ; que les désordres étaient dès lors apparents lors de la réception de sorte que la responsabilité de la société Kemica ne peut être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité de droit commun ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a – dit la responsabilité décennale de la société Kemica, qui a effectué les travaux d'étanchéité réceptionnés le 13 juillet 2006, engagée, - prononcé la condamnation de la société Allianz à payer à la société la Maison du treizième les sommes de – 673 033,59 euros HT au titre des dommages matériels, avec intérêts BCE plus 10 points à compter du 31 juillet 2015, - 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs, avec intérêts BCE plus 10 points à compter du 26 juillet 2012 – 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement – dit que la société Allianz doit garantir son assuré la société Kemica du montant des condamnations prononcées à son encontre en appliquant une franchise de 8 000 euros et un plafond de garantie de 100 700 euros à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date d'ouverture du chantier 29 mai 2006 et celle de la réparation effective du sinistre 30 novembre 2015 – débouté la société Allianz du surplus de ses demandes – condamné la société Allianz aux entiers dépens ; que la société la Maison du treizième sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Allianz ; sur les demandes de la société la Maison du treizième à l'encontre de la société PJA ès qualités, au titre de l'indemnisation du préjudice ; que la société la Maison du treizième demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de réparation au titre des primes de la police d'assurance dommages ouvrage, des pertes d'exploitation du fait des infiltrations d'eau et des travaux de remise en état, du coût des travaux non prévus dans le devis Lemica initial mais indispensables à la suppression de désordres causés par son fait, des travaux de réfection du poteau métallique et des sommes perdues du fait du séquestre des loyers ; qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que : « si le défendeur en comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'or, si en l'absence d'appel incident de la société PJA, ès qualités, les chefs de dispositif du jugement ayant inscrit au passif de la société Kemica diverses sommes au titre des préjudices matériels et consécutifs et des frais irrépétibles sont définitifs, il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société Kemica ne peut être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité de droit commun, les désordres étant apparents lors de la réception ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société la Maison du treizième de ses demandes en fixation de ces préjudices complémentaires au passif de la société Kemica » (arrêt pages 8 à 10) ;

1°) Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) Alors que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant l'apparition des désordres et en jugeant que faute de l'avoir établi, il convenait de retenir, à défaut d'autres éléments, la date d'encaissement du 23 octobre 2006 comme date de paiement, laquelle était postérieure à l'apparition des désordres, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Kemica ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que la garantie décennale couvre les défauts qui, signalés ou apparents à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en jugeant que les désordres étaient apparents lors de la réception, pour cela que la société la Maison du treizième avait été informée par sa locataire, les 13 septembre et 16 octobre 2006, de l'existence d'infiltrations d'eau, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défauts avaient alors été révélés dans toute leur ampleur, leur cause et leurs conséquences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25563
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de recevoir - Présomption - Date - Détermination - Chèque - Emission - Moment - Dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire - Portée

En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoque


Références :

Article 1792-6 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2019

A rapprocher : 3e Civ., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-30116, Bull. 2011, III, n° 52 (cassation partielle) ;

3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18213, Bull. 2020, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-25563, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25563
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