LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 838 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-18.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Dim froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.213 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Aza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Dim froid, de la SCP Richard, avocat de la société Aza, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2019), la société Aza a acquis un bâtiment afin de l'aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
2. La société Dim froid, chargée de la conception et de l'installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
3. La société Dim froid a procédé à la réalisation des travaux et à la mise en service d'une pompe à chaleur réversible.
4. La société Aza a réglé toutes les factures émises par la société Dim froid et n'a pas souscrit de contrat d'entretien.
5. L'hôtel a ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation est tombée en panne en décembre 2009.
6. La société Aza a fait appel à la société EG réfrigération, laquelle a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.
7. La société Aza a fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques.
8. En juin 2011, l'installation faisant disjoncter les protections électriques, la société Aza a de nouveau fait appel à la société EG réfrigération, laquelle qui a diagnostiqué une nouvelle panne de compresseur.
9. La société Aza a pris conseil auprès d'un autre professionnel, la société Anquetil, laquelle, après s'être rendue sur les lieux, a confirmé le premier diagnostic, réalisé un devis et procédé à la réparation.
10. La société Anquetil a installé un système de filtration afin d'épurer le liquide frigorigène de pollution d'huile et autres matériaux en suspension et est intervenue à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.
11. La société Aza a, après expertise, assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
12. La société Dim froid fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie décennale formée par la société Aza et de la condamner à lui payer
les sommes de 27 882,85 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre de la perte d'image, alors :
« 1°/ que la garantie décennale des constructeurs suppose la construction d'un ouvrage ; que tel n'est pas le cas des travaux d'installation d'un système de climatisation, lesquels ne constituent pas des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en retenant, pour dire que les travaux réalisés par la société Dim froid constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs, que le litige portait sur une opération de construction puisque les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage, à savoir la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec la pose de compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisations d'air dans et à travers les murs du bâtiment, sans faire ainsi ressortir que les travaux réalisés étaient assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en considérant ensuite, pour dire que la réception tacite était intervenue le 26 mai 2006, que l'installation litigieuse avait été mise en fonctionnement à compter du mois de septembre 2005 et que le paiement intégral du solde des travaux était intervenu à cette date du 26 mai 2006, sans ainsi faire ressortir la volonté non équivoque de la société Aza de recevoir les travaux à ladite date du 26 mai 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que la présomption de réception tacite résultant du paiement de la totalité des travaux et de la prise de possession permet de fixer la date de la réception au moment de la prise de possession ; qu'au demeurant, en déduisant une réception tacite au 26 mai 2006 de la prise de possession en septembre 2005, jointe au paiement intégral des travaux ce 26 mai 2006, quand il en résultait que la réception tacite était intervenue au mieux lors de la prise de possession en septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°/ que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, en fixant de la sorte la date de réception tacite des travaux à celle du paiement par le maître de l'ouvrage du solde des travaux le 26 mai 2006, sans rechercher si la société Aza avait pu régler le solde à cette date uniquement en ce que la société Dim froid lui avait accordé des délais de paiement pour ne pas régler immédiatement la facture de solde émise du 29 novembre 2004, lesquels délais de paiement n'étaient pas en rapport avec une quelconque contestation de la qualité des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dim froid faisait valoir qu'elle ne devait, en tout état de cause, aucune garantie à raison de l'intervention de tiers sur l'installation après les travaux, à savoir les sociétés Eg réfrigération et Anquetil, qui avaient procédé à des changements et modifications sur les installations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d'un ouvrage.
14. En deuxième lieu, ayant relevé que l'hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l'installation litigieuse n'avait été mise en fonctionnement qu'à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n'était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l'action en garantie décennale était le 26 mai 2006.
15. En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d'un vice de construction puisqu'elle n'était pas d'une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d'être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l'installation mise en place était dans l'incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dim froid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dim froid et la condamne à payer à la société Aza la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Dim froid.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en garantie décennale formée par la société Aza contre la société Dim Froid et condamné en conséquence cette dernière à payer à la première les sommes de 27.882,85 € au titre du préjudice matériel et 8.000 € au titre de la perte d'image ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de la demande de la société Aza, la société Aza a fait appel à la société Dim Froid s'agissant de la fourniture du lot chauffage/climatisation dans le cadre de la réhabilitation et de la rénovation complète de son immeuble aux fins d'ouverture d'un établissement hôtelier de luxe ; qu'il est constant que c'est sur la base d'une étude réalisée par le bureau d'études Equinoxe que la société Dim Froid a procédé à l'installation d'un groupe réversible (chauffage l'hiver/climatisation l'été) de marque Daikin ; qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'est assimilé à un fabricant pour l'application de cet article, celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement considéré ; qu'en l'espèce, le litige porte sur une opération de construction puisque les parties ont conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage (fourniture et mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment) ; que l'absence de chauffage ou de climatisation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, c'est à bon droit que la société Aza invoque la responsabilité décennale comme fondement juridique à son action en paiement formée à l'encontre de la société Dim Froid ; que, sur la recevabilité de l'action en garantie décennale formée par la société Aza, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que le délai de la garantie décennale est de 10 ans et, s'agissant d'un délai d'épreuve, c'est un délai de forclusion, c'est à dire un délai qui éteint le délai d'action fixé par la loi ; qu'au cas présent, aucune réception formelle n'a été réalisée puisque la société Dim Froid ne produit aucun procès-verbal de réception ; que toutefois, l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite ; que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'hôtel a ouvert en septembre 2005, de sorte que l'installation litigieuse n'a été mise en fonctionnement qu'à compter de cette date, toutefois, le paiement intégral de la facture n'est intervenu que le 26 mai 2006 ; qu'aussi, la cour constate que la réception tacite résulte de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l'action en garantie décennale est le 26 mai 2006 ; qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il résulte de cet article que, le délai de forclusion n'étant susceptible que d'interruption, la délivrance d'une assignation en référé expertise constitue un acte d'interruption qui fait repartir un nouveau délai de 10 ans ; que dès lors, la cour relevant que la société Dim Froid a été assignée en référé expertise par la société Aza à deux reprises, par actes d'huissier en date des 24 novembre 2014 et 24 mars 2015, la deuxième fois ayant donné lieu à une ordonnance étendant les opérations d'expertise à la société Dim Froid, force est de constater que l'action engagée par la société Aza n'est pas forclose, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que par conséquent, il convient de déclarer la société Aza recevable en son action et d'infirmer le jugement déféré de ce chef ; que, sur les demandes en paiement formées par la société Aza, à titre liminaire, il convient de souligner que c'est à la suite d'une note d'étape de l'expert judiciaire que la société Dim Froid a été appelée en la cause et que les opérations d'expertise judiciaire lui ont été étendues ; qu'aux termes de son rapport rédigé le 16 août 2016, M. V..., expert judiciaire conclut : « J'ai montré plus haut que le groupe extérieur, a priori calculé par la société Equinoxe et posé par la société Dim Froid en 2004/2005, était affecté d'une erreur de dimensionnement, sa puissance étant notoirement insuffisante au regard de la puissance nécessaire pour chauffer (l'hiver) et climatiser (l'été) le bâtiment «Villa Eugène» propriété de la société Aza. / Ce sous-Dimensionnement a conduit à la destruction du compresseur pour la première fois au bout de cinq ans (alors que la durée de vie d'un tel équipement peut être estimée à environ dix ans), puis de façon récurrente toutes les années et demi, par la suite (vieillissement prématuré des composants du groupe extérieur). / (...) Si le compresseur remplacé en 2009 présentait un défaut de fabrication, ce défaut se serait révélé pendant les 500 premières heures de fonctionnement, mais pas au bout d'un an et demi. Il en va de même pour le compresseur remplacé en 2011, défaillant lui aussi au bout d'un an et demi (...). Si un vice caché avait affecté le compresseur, celui-ci se serait détérioré bien plus tôt. / Que l'on reprenne la méthode mise en oeuvre par la société Eg Réfrigération (remplacement du fluide) ou celle mise en oeuvre par la société Anquetil (pose d'un système de filtration), ces deux options sont conformes aux règles de l'art et ne sont pas susceptibles d'avoir engendré le raccourcissement de la durée de vie des différents compresseurs. / (...) En pratique tous les désagréments subis par la société Aza sont la conséquence de l'erreur de dimensionnement du groupe extérieur, lors de l'étude faite par la société Equinoxe. Subsidiairement, le poseur de l'installation, la société Dim Froid, en tant que professionnel, aurait pu s'inquiéter du sous-dimensionnement du groupe extérieur au regard de la somme des matériels installés à l'intérieur de l'hôtel » ; qu'il résulte de ce rapport, contre lequel aucune critique sérieuse n'est élevée par les parties, que la société Dim Froid a vendu à la société Aza une installation de climatisation entachée d'un vice de conception la rendant impropre à sa destination puisque ladite installation n'était pas d'une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d'avoir une pérennité dans le temps ; qu'en effet, les pannes répétées ont montré que l'installation mise en place était dans l'incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur ; que dans ces conditions, la cour retient la responsabilité de la société Dim Froid pour l'ensemble des pannes survenues sur l'installation de climatisation et de chauffage ; que l'expert judiciaire, dans le corps de son rapport, a retenu le coût des interventions pour les deux remplacements de compresseur (frais de diagnostic de la panne et prix du remplacement du matériel) pour un montant hors taxe de 11.130,85 € au vu des factures produites ; qu'il a également pris en compte la somme de 1.752 € au titre des ristournes allouées aux clients sur la période du 28 juin au 13 juillet 2011 pour les dédommager des inconvénients subis en raison du dysfonctionnement de la climatisation ; que la société Aza sollicite également l'indemnisation du coût de l'installation de la climatisation à hauteur de 15.000 € sachant que le marché total a été facturé et acquitté à hauteur de 71.693,64 € ; qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire ayant mis en évidence l'absence de pérennité de l'installation réalisée par la société Dim Froid, et des factures produites, il convient d'évaluer le préjudice matériel subi par la société Aza à la somme de 27.882,85 €, tel que réclamé par l'appelante, et de condamner la société Dim Froid au paiement de ladite somme ; que s'agissant du préjudice d'image, il est indéniable que la société Aza exploite un hôtel de type 5 étoiles situé dans une avenue de prestige à Epernay, de sorte que sa clientèle est en droit à s'attendre à des prestations de luxe ; que les pannes récurrentes sur son système de chauffage et de climatisation ont eu des répercussions sur l'image de cet établissement puisque les prestations réellement offertes ne pouvaient plus être à la hauteur des services annoncés et attendus par sa clientèle et ont eu des répercussions sur la fréquentation de l'établissement et les prix pratiqués ; qu'aussi, au vu de ces éléments, il convient d'estimer le préjudice d'image à la somme de 8.000 € et de condamner la société Dim Froid à payer ladite somme à la société Aza (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE la garantie décennale des constructeurs suppose la construction d'un ouvrage ; que tel n'est pas le cas des travaux d'installation d'un système de climatisation, lesquels ne constituent pas des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en retenant, pour dire que les travaux réalisés par la société Dim Froid constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs, que le litige portait sur une opération de construction puisque les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage, à savoir la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec la pose de compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisations d'air dans et à travers les murs du bâtiment, sans faire ainsi ressortir que les travaux réalisés étaient assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en considérant ensuite, pour dire que la réception tacite était intervenue le 26 mai 2006, que l'installation litigieuse avait été mise en fonctionnement à compter du mois de septembre 2005 et que le paiement intégral du solde des travaux était intervenu à cette date du 26 mai 2006, sans ainsi faire ressortir la volonté non équivoque de la société Aza de recevoir les travaux à ladite date du 26 mai 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE la présomption de réception tacite résultant du paiement de la totalité des travaux et de la prise de possession permet de fixer la date de la réception au moment de la prise de possession ; qu'au demeurant, en déduisant une réception tacite au 26 mai 2006 de la prise de possession en septembre 2005, jointe au paiement intégral des travaux ce 26 mai 2006, quand il en résultait que la réception tacite était intervenue au mieux lors de la prise de possession en septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, en fixant de la sorte la date de réception tacite des travaux à celle du paiement par le maître de l'ouvrage du solde des travaux le 26 mai 2006, sans rechercher si la société Aza avait pu régler le solde à cette date uniquement en ce que la société Dim Froid lui avait accordé des délais de paiement pour ne pas régler immédiatement la facture de solde émise du 29 novembre 2004, lesquels délais de paiement n'étaient pas en rapport avec une quelconque contestation de la qualité des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil :
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dim Froid faisait valoir qu'elle ne devait, en tout état de cause, aucune garantie à raison de l'intervention de tiers sur l'installation après les travaux, à savoir les sociétés Eg Réfrigération et Anquetil, qui avaient procédé à des changements et modifications sur les installations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.