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11/02/2021 | FRANCE | N°18-16535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2021, 18-16535


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 114 F-P+I

Pourvoi n° V 18-16.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

La société Generali IARD, société ano

nyme, dont le siège est 2 rue Pillet Will, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° V 18-16.535 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 114 F-P+I

Pourvoi n° V 18-16.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est 2 rue Pillet Will, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° V 18-16.535 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est La Défense, 1 Tour Neptune, 20 place de Seine, 92400 Courbevoie,

2°/ à la société PL..., société civile professionnelle, dont le siège est 6 rue Rouget de Lisle, 39000 Lons-le-Saunier, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements Amyot,

3°/ à la société PJ..., société civile professionnelle, dont le siège est 28 rue de la République, 25000 Besançon, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société établissements Amyot,

4°/ à la société Punch Powerglide Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est 81 rue de la Rochelle, 67000 Strasbourg,

5°/ à la société Sideo Roide Doubs technique (RDT), société par actions simplifiée, dont le siège est Vermondans, 10 grande Rue, 25150 Pont-de-Roide,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Punch Powerglide Strasbourg, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), la société General Motors Strasbourg a conclu avec la société Roide Doubs technique, devenue la société Sidéo Roide Doubs technique (la société Sidéo RDT), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un contrat de fournitures de pièces constituant l'un des composants de boîtes automatiques destinées à équiper des véhicules automobiles.

2. La société Sidéo RDT a confié le traitement thermique de durcissement de ces pièces, nécessaire pour éviter leur usure prématurée, à la société Établissements Amyot (la société Amyot), assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Ayant découvert, à l'occasion d'un contrôle interne, que certaines des pièces commandées n'avaient pas fait l'objet d'un traitement thermique, la société General Motors, aujourd'hui dénommée la société Punch Powerglide Strasbourg (la société PPS), a assigné la société Sidéo RDT en paiement de dommages-intérêts et de frais financiers.

4. Cette dernière a appelé en garantie la société Amyot, tandis que la société PPS a formé contre la société Allianz, intervenue volontairement dans la procédure, une demande de condamnation à garantir son assurée.

5. La société Amyot, condamnée par un jugement du 14 juin 2013 à garantir, dans une certaine limite, la société Sidéo RDT et son assureur Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société PPS, a été placée, le 6 octobre 2014, en redressement judiciaire, puis, le 23 septembre 2015, en liquidation judiciaire, la SCP PL... ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

6. Le 11 mai 2016, la société Allianz, qui avait interjeté appel le 25 juillet 2013 du jugement du 14 juin 2013, a assigné la société Generali en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Generali fait grief à l'arrêt de déclarer recevable sa mise en cause par la société Allianz et de dire qu'elle sera tenue in solidum avec la SCP PL..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo RDT et la société Allianz de toutes condamnations prononcées à leur encontre, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la procédure collective ouverte contre l'assuré mis en cause, postérieurement au jugement de première instance le condamnant avec d'autres, ne constitue pas une évolution du litige permettant l'appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité par un coauteur pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Allianz IARD, assureur de la société Sideo RDT, est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de demander la condamnation de la société Amyot à les relever, elle et son assurée, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; que dès lors, en affirmant que la liquidation judiciaire de la société Amyot, prononcée postérieurement au jugement dont appel, caractérisait « une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre », tandis que l'appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre la société Generali, assureur de la société Amyot, aurait pu l'être dès la première instance, puisque cette dernière avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

9. L'arrêt, pour déclarer recevable la mise en cause de la société Generali par la société Allianz retient que la première, qui n'était pas partie à l'instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel le 11 mai 2016 et que la société Amyot a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue une évolution du litige rendant recevable sa mise en cause afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre.

10. En statuant ainsi, alors que l'ouverture, après le jugement, d'une procédure collective à l'égard de la société Amyot n'a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d'appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d'agir devant le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Generali par la société Allianz.

Mise hors de cause

14. La Cour de cassation statuant sans renvoi, il n'y a pas lieu de prononcer de mise hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la mise en cause de la société Generali IARD par la société Allianz IARD, en ce qu'il dit que la société Generali IARD sera tenue in solidum avec la SCP PL..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs technique et la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et en ce qu'il condamne la société Generali IARD aux dépens de l'appel, in solidum avec la société Amyot, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Generali IARD par la société Allianz IARD ;

DIT que la SCP PL..., en qualité de liquidateur en exercice de la société Amyot, sera seule tenue de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs technique et la société Allianz IARD de toutes condamnations ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens exposés devant la Cour de cassation et dit que la société Generali IARD n'est pas tenue de ceux exposés devant la cour d'appel pour l'appel en garantie ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali IARD, et rejette les autres demandes formées à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la mise en cause de la société Generali Iard par la société Allianz Iard et d'AVOIR dit que la société Generali Iard sera tenue in solidum avec la SCP PL..., ès qualités de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs Technique et la société Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE la société Generali Iard, qui n'était pas partie à l'instance, a été assignée en intervention forcée devant la cour le 11 mai 2016 ; que la société Amyot a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, ce qui constitue pour la société Generali Iard une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre ;

ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la procédure collective ouverte contre l'assuré mis en cause, postérieurement au jugement de première instance le condamnant avec d'autres, ne constitue pas une évolution du litige permettant l'appel en garantie formé contre son assureur de responsabilité par un coauteur pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Allianz Iard, assureur de la société Sideo RDT, est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de demander la condamnation de la société Amyot à les relever, elle et son assurée, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; que dès lors, en affirmant que la liquidation judiciaire de la société Amyot, prononcée postérieurement au jugement dont appel, caractérisait « une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers afin de garantir la société Amyot des condamnations prononcées à son encontre », tandis que l'appel en garantie formé par la société Allianz Iard contre la société Generali, assureur de la société Amyot, aurait pu l'être dès la première instance, puisque cette dernière avait été appelée en la cause à ce stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Generali Iard sera tenue in solidum avec la SCP PL..., ès qualités de liquidateur en exercice de la société Amyot, de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs Technique et la société Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QU'il convient de juger que la société Generali Iard sera tenue in solidum avec la société Amyot de relever et garantir la société Sidéo RDT et la société Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre (arrêt, p. 11 § 5) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses écritures récapitulatives d'appel, la société Sidéo Roide Doubs Technique ne sollicitait pas la condamnation de la société Generali Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société PPS ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali Iard à relever et garantir la société Sidéo RDT de toutes condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Generali Iard sera tenue in solidum avec la SCP PL..., ès qualités de liquidateur en exercice de la société Amyot de relever et garantir la société Sidéo Roide Doubs Technique et la société Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE la société Generali Iard conteste devoir sa garantie, et a d'ailleurs refusé l'indemnisation du sinistre, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 20 novembre 2008 versé aux débats par la compagnie d'assurance, dans lequel il est précisé que la police souscrite exclut notamment les pièces destinées à être incorporées dans les véhicules terrestres à moteur ; que cependant, elle se borne, pour se prévaloir de l'exclusion de garantie qu'elle invoque, de verser aux débats un document intitulé « dispositions particulières » exempt de toute signature de l'assuré, ce dont il résulte que l'assureur ne démontre pas que l'assuré avait eu connaissance avant le sinistre de la clause de limitation de garantie et l'avait acceptée ;

ALORS QU'il appartient à l'assuré ou, le cas échéant, au tiers qui se prévaut du contrat d'assurance, de prouver que les conditions de la garantie sont réunies ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir qu'elle ne devait pas sa garantie à la société Amyot dès lors que les pièces en cause n'avaient pas été fabriquées au titre d'une activité couverte par le contrat d'assurance, les conditions particulières ne mentionnant, comme seule activité assurée, que la fabrication de mandrins pour perceuses portatives (concl., p. 3) ; qu'elle ajoutait que ces conditions particulières comportaient une déclaration de l'assurée selon laquelle « aucun des biens fabriqués ou vendus ne sont destinés à être incorporés dans des navires, des engins aériens ou spatiaux, des véhicules terrestres à moteur, des unités offshore ou des équipements et installation nucléaires », tandis que les pièces incriminées étaient, au contraire, destinées à être incorporées dans des véhicules terrestres à moteur ; qu'en retenant, pour condamner la société Generali Iard à garantie, qu'elle ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de limitation de garantie et l'avait acceptée quand, s'agissant d'une condition de la garantie et non d'une clause d'exclusion de garantie, il appartenait aux sociétés Allianz Iard et Sidéo Roide Doubs Technique de démontrer que le sinistre relevait du champ d'application du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1353 nouveau du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16535
Date de la décision : 11/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Mise en cause d'un tiers - Conditions - Evolution du litige - Définition - Exclusion - Ouverture d'une procédure collective

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l'ouverture, après la décision de première instance, d'une procédure collective à l'égard d'une partie. Cette procédure n'est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d'appel, de l'assureur de cette partie


Références :

article 555 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2018

à rapprocher : 3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-68894, Bull. 2010, III, n° 221 (rejet), et les arrêts cités ;

2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-20563, Bull. 2011, II, n° 141 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2021, pourvoi n°18-16535, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16535
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