LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 10-20.564 et G 10-20.563 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis de M. Z... un bien immobilier le 21 avril 2006 ; que le 21 octobre 2008, ils ont reçu signification d'un arrêt, rendu le 18 octobre 2007, en référé et par défaut à leur égard, à la demande de M. et Mme A..., les condamnant solidairement avec M. Z... à procéder à la démolition d'une partie de leur immeuble ; que, le 20 novembre 2008, ils ont formé opposition à cet arrêt, en soutenant à titre principal que l'arrêt était non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile et en formulant des moyens de défense au fond ; que le 26 janvier 2009, ils ont également saisi un juge de l'exécution en se prévalant de l'article 478 du même code ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-20.564 et le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° G 10-20.563, qui sont identiques :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt statuant sur opposition (RG 08/08197) de dire celle-ci mal fondée et à l'arrêt statuant en appel de la décision du juge de l'exécution (RG 09/08357) de dire irrecevable la demande tendant à faire déclarer non avenu l'arrêt par défaut rendu le 18 octobre 2007 et signifié seulement le 21 octobre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt rendu par défaut est de plein droit non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'arrêt rendu par défaut le 18 octobre 2007, signifié le 21 octobre 2008, était non avenu depuis le 18 avril 2008 ; qu'en refusant de le constater en raison d'une opposition formée le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et implique des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant cette renonciation d'une déclaration d'opposition dans laquelle les acquéreurs avaient expressément invoqué le caractère non avenu de l'arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 478 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'opposition remet en question la chose jugée par défaut, en fait et en droit, et qu'en utilisant cette voie de recours, les acquéreurs ont renoncé à invoquer le caractère non avenu de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° G 10-20.563 :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire l'opposition mal fondée, alors, selon le moyen, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la cour d'appel, qui a constaté que les acquéreurs étaient propriétaires de l'appartement litigieux antérieurement à l'ordonnance du 6 juin 2006 et antérieurement à l'assignation en référé du 16 mai 2006, a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que le court laps de temps séparant la vente du bien de l'assignation en première instance et le défaut de comparution de M. Z... en première instance n'avaient pas permis à M. et Mme A... de prendre connaissance du transfert de propriété, a décidé, à bon droit, qu'une évolution du litige justifiait la mise en cause des acquéreurs pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° G 10-20.563 :
Vu l'article 576 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur opposition, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition des acquéreurs, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à répondre aux moyens soulevés dans leurs conclusions, qui ne figurent pas dans la déclaration d'opposition qui, contenant les moyens des défaillants, saisit la cour d'appel dans les limites de ces moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer au vu des dernières conclusions des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° J 10-20.564 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt RG 09/08357 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et régulière en la forme l'opposition de M. X... et Mme Y... et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 14 juin 2010 (RG 08/08197), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° G 10-20.563
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée l'opposition formée par M. X... et Mme Y... contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Montpellier,
Aux motifs que l'opposition remettait en question devant la juridiction ayant rendu la décision par défaut la chose jugée tandis que l'article 478 du code de procédure civile avait pour finalité, sans remettre en cause la chose jugée, de faire déclarer non avenue la décision et d'éviter son exécution ; qu'en utilisant l'opposition, M. X... et Mme Y... avaient par là-même renoncé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que sur l'intervention forcée, les époux A... avaient assigné en référé le 16 mai 2006 M. Z... pour obtenir sa condamnation à remettre en son état antérieur la terrasse ; que le 21 avril 2006, M. Z... avait vendu aux consorts X... son appartement ; qu'aucun élément du dossier n'était de nature à établir que les époux A... avaient connaissance de l'achat de l'appartement par les consorts X... lors de l'introduction de leur action ; que si l'achat était intervenu le 21 avril 2006, l'assignation en référé était du 16 mai 2006, ce qui ne permettait pas aux époux A..., en raison du laps de temps très court entre la vente et l'assignation, de pouvoir connaître ce transfert de propriété ; que M. Z... n'avait pas comparu en première instance, laissant ainsi les époux A... dans l'ignorance de la vente ; que de plus, M. Z... avait interjeté appel de l'ordonnance de référé le 11 juillet 2006 et indiqué dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2006 et celles notifiées le 16 août 2007 n'être plus propriétaire du bien litigieux ; que le 9 novembre 2006 seulement, les époux A... avaient appris la vente du bien litigieux ; que cet élément ayant été révélé aux époux A... postérieurement à l'ordonnance de référé du 6 juin 2006, l'évolution du litige impliquait la mise en cause des consorts X... ;
Alors que 1°) l'arrêt rendu par défaut est de plein droit non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'arrêt rendu par défaut le 18 octobre 2007, signifié le 21 octobre 2008, était non avenu depuis le 18 avril 2008 ; qu'en refusant de le constater en raison d'une opposition formée le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) la renonciation à un droit ne se présume pas et implique des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant cette renonciation d'une déclaration d'opposition dans laquelle M. X... et Mme Y... avaient expressément invoqué le caractère non avenu de l'arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 478 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... et Mme Y... étaient propriétaires de l'appartement litigieux antérieurement à l'ordonnance du 6 juin 2006 et antérieurement à l'assignation en référé du 16 mai 2006, a violé l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur opposition contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2007,
Aux motifs que si dans leurs conclusions notifiées le 9 mars 2010, ils s'opposaient à la démolition de l'ouvrage litigieux en invoquant le trouble anormal de voisinage et l'absence de violation d'une règle d'urbanisme et sollicitaient une garantie par M. Z... des condamnations mises à leur charge, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces moyens soulevés dans des conclusions mais qui ne figuraient pas dans la déclaration d'opposition, laquelle saisissait la cour dans la limite de ses moyens ;
Alors que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions du demandeur à l'opposition s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires, ce qui rend recevables les prétentions tendant à faire écarter les demandes adverses, celles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et celles qui en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en ayant considéré n'être saisie que par les moyens soulevés exclusivement dans la déclaration d'opposition, la cour d'appel a violé les articles 576 et 577 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi n° J 10-20.564
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à faire déclarer non avenu l'arrêt par défaut rendu le 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Montpellier et signifié seulement le 21 octobre 2008,
Aux motifs que par arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'appel de Montpellier avait condamné in solidum M. Jérôme X... et Mme Y... à effectuer des travaux sous astreinte au bénéfice de M. et Mme A... ; que l'arrêt rendu par défaut avait été signifié le 21 octobre 2008 à M. X... et Mme Y... ; que le 26 janvier 2009, ils avaient saisi le juge de l'exécution pour faire déclarer cet arrêt non avenu en raison de sa signification intervenue plus d'un an après son prononcé ; que par acte du 20 novembre 2008, M. X... et Mme Y... avaient fait opposition à l'arrêt ; que l'opposition remettait en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'opposition à l'arrêt emportait renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
Alors que 1°) l'arrêt rendu par défaut est de plein droit non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'arrêt rendu par défaut le 18 octobre 2007, signifié le 21 octobre 2008, était non avenu depuis le 18 avril 2008 ; qu'en refusant de le constater en raison d'une opposition formée le 20 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) la renonciation à un droit ne se présume pas et implique des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant cette renonciation d'une déclaration d'opposition dans laquelle M. X... et Mme Y... avaient expressément invoqué le caractère non avenu de l'arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 478 du code de procédure civile.