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21/01/2021 | FRANCE | N°19-22219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-22219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 103 F-P

Pourvoi n° U 19-22.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Eiffage Construction Côte d'Azur, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.219 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 103 F-P

Pourvoi n° U 19-22.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Eiffage Construction Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.219 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Poralu Menuiseries, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Poralu Menuiseries, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), le 30 octobre 2014, la société Eiffage construction Côte d'Azur, entrepreneur principal, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Poralu menuiseries les travaux de menuiseries extérieures.

2. Invoquant des retards et des non-conformités, la société Eiffage construction Côte d'Azur a assigné en paiement la société Poralu menuiseries, qui a demandé le paiement de factures impayées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société la société Eiffage construction Côte d'Azur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés, alors « qu'il n'y a pas lieu d'annuler le sous-traité lorsque la caution exigée à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est fournie avant tout commencement d'exécution des travaux confiés au sous-traitant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société exposante si le cautionnement remis par courrier du 16 décembre 2014 ne l'avait pas été avant le commencement d'exécution des travaux sous-traités, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

5. L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé.

6. Il résulte de cette disposition, qui trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.

7. Ayant constaté que la fourniture d'un cautionnement bancaire par la société Eiffage construction Côte d'Azur était intervenue postérieurement à la conclusion du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit la nullité de ce contrat.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage construction Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Construction Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, débouté la société Eiffage Construction de ses demandes au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition, des frais de nettoyage du chantier et des pénalités conventionnelles de retard et de l'avoir condamnée à la société Poralu Menuiseries la somme de 21 151,51 euros au titre des sommes restant dues pour les travaux exécutés, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au visa des conclusions remises au greffe le 1er avril 2019, et auxquelles il y avait lieu de se référer, par la société Poralu Menuiseries, et des conclusions remises au greffe le 9 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

Alors que la société Eiffage Construction Côte d'Azur faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux ultimes conclusions de la société Poralu Menuiseries, déposées moins de 24 heures utiles avant l'ordonnance de clôture ; qu'en cet état, elle sollicitait de la cour d'appel soit la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de recevoir ses écritures du 9 avril suivant, postérieures à l'ordonnance de clôture, soit que les dernières écritures de la société Poralu Menuiseries soient déclarées irrecevables ; que la cour d'appel ne pouvait, sans révoquer l'ordonnance de clôture, se borner à statuer au vu des dernières écritures de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, postérieures à cette ordonnance sans s'expliquer sur ce moyen ; qu'à défaut, elle a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, débouté la société Eiffage Construction de ses demandes au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition, des frais de nettoyage du chantier et des pénalités conventionnelles de retard et de l'avoir condamnée à la société Poralu Menuiseries la somme de 21 151,51 euros au titre des sommes restant dues pour les travaux exécutés, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose la fourniture de la caution « à peine de nullité du sous-traité » ; qu'il appartient à l'entreprise principale de remettre au sous-traitant, au plus tard le jour de la signature du contrat, l'original de la caution établie en application de l'article 14 précité ; que la remise par courrier du 16 décembre 2014, du cautionnement donné par la banque le 5 décembre 2014 est postérieure à la conclusion du contrat signé le 30 octobre 2014, ce qui entraîne la nullité du contrat de sous-traitance ; que l'annulation du soustraité entraîne l'anéantissement rétroactif de la convention, de sorte que l'entrepreneur principal ne peut invoquer les clauses contractuelles ·qui imposent des normes précises ou qui fixent des pénalités, à savoir la clause relative à l'évacuation et au traitement des déchets, la clause relative aux délais d'exécution imposés à l'entreprise, les pénalités pour absence aux réunions de chantier et pour retard dans la fourniture de certains documents et les pénalités de retard dans l'exécution des travaux ;

Alors, de première part, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le sous-traité lorsque la caution exigée à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est fournie avant tout commencement d'exécution des travaux confiés au sous-traitant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société exposante si le cautionnement remis par courrier du 16 décembre 2014 ne l'avait pas été avant le commencement d'exécution des travaux sous-traités, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Alors, de seconde part, que le sous-traité ayant été conclu sous la condition suspensive de fourniture de ce cautionnement, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, de sorte qu'elle est réputée satisfaite à cette date ; que la cour d'appel ayant constaté que la condition suspensive avait été satisfaite le 16 décembre 2014 ne pouvait considérer que le sous-traité était affecté de nullité, sans méconnaître les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1179 ancien du code civil ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Eiffage Construction de ses demandes au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition, des frais de nettoyage du chantier et des pénalités conventionnelles de retard et de l'avoir condamnée à la société Poralu Menuiseries la somme de 21 151,51 euros au titre des sommes restant dues pour les travaux exécutés, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la nullité du sous-traité ne prive cependant pas l'entrepreneur principal de la possibilité de rechercher la responsabilité du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ; que la société Eiffage invoque à ce titre l'abandon de chantier par la société Poralu et elle réclame l'indemnisation des conséquences de cette faute, elle sollicite en outre le paiement des frais d'intervention d'une tierceentreprise pour la fourniture et la pose de poignées respectant la réglementation PMR et remplaçant les poignées fournies et posées par l'entreprise Poralu ; qu'en premier lieu la société Eiffage invoque un abandon de chantier par la société Poralu et elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 12 518 euros correspondant au coût des travaux de finition confiés à l'entreprise Ruizalu, à l'exclusion du remplacement des poignées ; qu'il appartient à la société Eiffage de rapporter la preuve d'un comportement fautif du sous-traitant ; qu'elle soutient que la société Poralu n'a pas exécuté ses engagements de bonne foi en mettant fin de manière prématurée et sans raison à ses prestations ; que cependant la société Eiffage ne rapporte pas la preuve par des éléments objectifs tels qu'un constat d'huissier que la société Poralu a quitté le chantier brutalement avant même l'expiration du délai qu'elle lui avait laissé pour le paiement des situations de travaux impayées ; qu'en outre elle ne peut prétendre qu'elle était bien fondée à imposer des retenues compte tenu des considérations qui précèdent ; qu'enfin la suspension des travaux par le sous-traitant n'apparaît pas disproportionnée au regard d'un impayé d'environ de 21 000 euros sur un montant de travaux avoisinant 85 000 euros ; que la société Eiffage qui ne rapporte pas la preuve d'une faute du sous-traitant sera déboutée de sa demande en paiement des frais des finitions qu'elle a confiées à un tiers ;

Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers adressés par la société Poralu Menuiseries à la société exposante les 17 juin et 1er juillet 2015 que la première a effectivement quitté le chantier le 1er juillet 2015, avant l'expiration du délai qu'elle avait laissé à la société exposante pour le paiement des situations de travaux impayées ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que la société exposante ne rapportait pas la preuve « par des éléments objectifs que la société Poralu a quitté le chantier brutalement et avant même l'expiration du délai qu'elle lui avait laissé pour le paiement des situations de travaux impayées », sans dénaturer les dits courriers et violer l'article 1192 du code civil ;

Alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que les retenues effectuées par la société Eiffage Construction n'étaient pas justifiées, et qu'au contraire la société Poralu Menuiseries était fondée à opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant, sans avoir préalablement examiné le bien-fondé de ces critiques, ni recherché si les non-conformités relevées ne suffisaient à justifier au moins pour partie les retenues effectuées, et ne privaient pas l'exception d'inexécution de sa justification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, alors qu'elle a condamné la société Poralu Menuiseries à payer à la société exposante la somme de 5 969,29 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22219
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur principal - Moment - Conclusion du sous-traité - Commencement d'exécution des travaux

A peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit fournir la caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié et agréé, prévue par l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci


Références :

article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2019

A rapprocher : 3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 98-19937, Bull. 2001, III, n° 15 (rejet)

arrêt cité ;

3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-12885, Bull. 2001, III, n° 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-22219, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22219
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