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23/09/2020 | FRANCE | N°18-20869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 739 F-P+B

Pourvoi n° F 18-20.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Établissement Bancillon, sociÃ

©té à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.869 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 739 F-P+B

Pourvoi n° F 18-20.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Établissement Bancillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.869 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à U... R..., domicilié [...] , décédé,

2°/ à Mme C... J... Y..., veuve R..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... R..., épouse N..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme G... R..., épouse T..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Q... R..., épouse H..., domiciliée [...] ,

tous les quatre pris en qualité d'héritiers d'U... R...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Établissement Bancillon, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts R..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : "Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail. Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé."

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié. La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru. Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Bancillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Bancillon et la condamne à payer à Mmes C... J... Y... veuve R..., K... R..., G... R... et Q... R..., ayants-droit d'U... R... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Établissement Bancillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Bancillon à payer les sommes de 19 810,38 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1981,04 au titre des congés payés afférents, 4197,71 euros au titre des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 3154,05 euros au titre de la prime de performance outre 315,54 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, l'article 5 du contrat de travail conclu le 09 mars 2009 était rédigé en ces termes : « le salarié s'engage à respecter les clauses de l'accord sur le temps de travail en vigueur dans l'entreprise et dont le salarié reconnait avoir été informé. Le salarié peut être sollicité pour effectuer des heures supplémentaires dans la limite expresse des conditions du code du travail (en particulier à ce jour, une durée maximale hebdomadaire de 48 heures) et dans le strict respect du contingent annuel autorisé. Sauf contrainte ponctuelle d'exploitation, le salarié travaille 5 jours par semaines, du lundi au vendredi et le samedi ou le Week-End suivant planning affiché. Le Salarié effectue normalement l'équivalent de 11 à 21 permanences par an, les samedis, dimanches et jours fériés » ; que ce contrat était assujetti à l'accord-cadre 2000-05-04 du 4 mai 2000 ayant pour objet l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, complétant la convention collective du 21 décembre 1950 applicable aux personnels ambulanciers roulants ; que l'article 3.1 de cet accord prévoit en particulier un décompte du temps de travail effectif sur la base de cumuls hebdomadaires des amplitudes journalières d'activité ; qu'un avenant au contrat de travail signé le même jour stipule à l'article 1 alinéa 1er qu'« afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail. Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, le temps de coupure en journée » et à l'article 1 alinéa « qu'il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué. Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé » ;

que M. R... soutient que son consentement a été vicié, puisqu'alors qu'il pensait signer un avenant plus favorable à son contrat de travail, afin que son temps de travail réel et effectif soit pris en compte, conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'avenant, il a été induit en erreur par l'ajout de l'alinéa 2, qu'en outre, cet article viole les règles d'ordre public fixant la prise en compte du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, car il aboutit à prendre en compte 75 % du temps de travail effectif pour l'établissement de la rémunération, et non pas 75 % de l'amplitude de travail, de sorte que, pour 35 heures de travail effectif, seules 26,25 heures doivent lui être rémunérées par l'employeur, qu'en dernier lieu, le principe de faveur s'oppose à l'application de cet article 1 de l'avenant et que son annulation ne produira aucun effet sur la validité des autres stipulations contractuelles relatives à la rémunération de base, aux primes de performance ou de remboursement de frais, car il a pour seul objet l'aménagement du temps de travail ; que la société Bancillon soutient que : - L'avenant contractuel destiné à déroger aux règles légales ou conventionnelles applicables en matière de rémunération du temps de travail, a été rédigé à la demande du salarié lui-même ; - Il est possible de déroger aux dispositions de l'article L3121-1 du code du travail, la loi elle-même réglementant certains régimes dits « d'équivalence » destinés à tenir compte de temps d'inaction propres à certaines professions et à certains emplois, ces dérogations étant soumises toutefois à l'existence préalable d'un accord de branche entériné par décret ou décret pris en Conseil d'État ; dans les entreprises de transport sanitaire, le temps de travail effectif n'a pas à être comptabilisé en référence aux dispositions de l'article L3121-1 du code du travail, mais au regard des dispositions contenues dans l'accord de branche du 4 mai 2000 relatif à la durée du travail ; - Bien que dérogatoire à l'accord cadre précité, l'avenant contractuel demeure conforme aux termes de la convention collective applicable ; - L'article 11 du titre 4 de l'accord cadre laisse aux parties la possibilité d'aménager contractuellement le temps de travail effectif ; - Le caractère avantageux de l'avenant contractuel doit être évalué de manière globale et non article par article ; en l'espèce, l'application des autres clauses a permis à M. R... de percevoir une majoration de salaire brut mensuelle d'environ 430 euros ; à cet égard, M. R... ne peut revendiquer l'application des seules stipulations contractuelles qui lui sont favorables ; l'avenant litigieux soumis à l'appréciation de la Cour ne saurait être validé ou annulé partiellement ; - M. R... n'a pas exercé la possibilité qui lui était pourtant offerte par l'article 6 de l'avenant, d'en dénoncer les termes, et ce, sans aucun motif, par lettre recommandée simple ; - Même en cas d'annulation par la Cour de l'avenant litigieux il conviendrait alors de faire application de l'accord en vigueur dans l'entreprise visant à mettre en oeuvre l'accord cadre du 4 mai 2000, qui a instauré un régime de modulation du temps de travail entériné par la signature d'un protocole d'accord de réduction du temps de travail daté du 26 décembre 2000 ;

que l'article L3321-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que toutefois, en raison de la nature de certaines activités comportant nécessairement certaines périodes d'inaction, a été prévu un régime dérogatoire d'équivalence selon lequel on assimile à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces heures de présence, le salarié reste à la disposition de son employeur sans bénéficier d'une rémunération particulière, sauf clauses conventionnelles opposables ou dispositions réglementaires supplétives ; qu'il n'existe cependant que deux manières pour instituer un régime d'équivalence : - soit par convention collective ou accord de branche, étendus (L3121-14) ; - soit à défaut d'un tel accord, par décret en Conseil d'État (L3121-15) ; qu'une telle dérogation n'est autorisée que si elle est plus favorable au salarié ; qu'à cet égard en effet, l'article L2254-1 du code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la seule mention dans l'avenant que « le salarié reconnait que les dispositions du présent avenant sont plus avantageuses que celles définies dans l'accord cadre », ne saurait valoir, ni acceptation du salarié face à une règle dont il n'est pas établi qu'il pouvait apprécier la portée au moment de la signature de l'acte, si bien qu'il ne peut être soutenu qu'elle était conforme à ses intentions, ni validité de la clause litigieuse, dans la mesure où il résulte de l'article 1 alinéa 2 ci-dessus que, contrairement à l'article 1 alinéa 1 qui stipule que le temps de travail effectif pris en compte dans la rémunération est le temps de travail effectué, et non l'amplitude du travail, cette clause a pour effet de ne pas rémunérer la totalité des heures de travail effectif réalisées par le salarié, que le tableau établi par M. R... montre du reste clairement qu'en janvier 2011, par exemple, alors qu'il a réalisé 208 heures15 de travail effectif, la société Bancillon ne lui a payé que 152 heures 26 ; qu'il ne ressort pas de l'avenant que, dans son ensemble, il serait plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 et que les règles légales, la société Bancillon ne démontrant pas que les modalités de calcul et d'évaluation du temps de travail litigieuses étaient réellement compensées par l'augmentation du taux horaire de rémunération (de 9,01 euros à 9,54 euros), le versement mensuel des remboursements de frais de repas fixé à une somme forfaitaire de 200 euros et la possibilité de percevoir une prime mensuelle de performance « comprise entre 0 et 150 euros », ni que ces mesures auraient eu pour effet une augmentation de la rémunération d'environ 430 euros bruts, alors qu'il apparaît que le système de calcul de la rémunération et du temps de travail résultant de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant aboutissait à priver M. R... du paiement de ses heures de travail effectivement réalisées comprenant des heures supplémentaires, et que la société Bancillon, professionnelle des transports, ne saurait alléguer des « concessions réciproques et équilibrées » consenties tant par elle que par son salarié qu'elle venait d'embaucher ; que M. R..., s'il n'a pas exercé sa faculté de dénonciation immédiatement, a ultérieurement contesté le système de prise en compte de ses heures de travail, auprès de l'employeur, puis devant le conseil de prud'hommes ; que l'article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009 doit en conséquence être annulé ; que, comme le fait valoir M. R..., l'accord de modulation du temps de travail invoqué par la société Bancillon lui est inopposable, sur le fondement de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, puisque la société Bancillon ne justifie pas avoir établi pour chaque période de modulation le programme indicatif de la modulation, en avoir informé les salariés concernés et avoir mis en place une commission de suivi ; que M. R... demande sa reclassification en catégorie B au motif que les diplômes dont il est titulaire, outre le baccalauréat, à savoir le CCPT (certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi), le brevet national de secouriste (BNS) et le brevet européen des premiers secours sont équivalents au certificat de capacité d'ambulancier (CCA), faisant observer que c'est bien parce qu'il est titulaire de ces diplômes qu'il est autorisé à réaliser des transports sanitaires en véhicule léger sanitaire (VSL) pour le compte de la société Bancillon ; que la société Bancillon soutient qu'il n'y a aucune équivalence entre les deux diplômes, CCA et CCT pour les motifs suivants : - ils sont délivrés par deux administrations différentes (DRASS pour le premier et Préfecture pour le second) ; - il n'existe aucune comparaison entre l'examen du programme de formation du CCA nécessite 18 semaines de formation et 630 heures sur des sujets en rapport avec les gestes de soins d'urgence et l'état clinique du patient et la formation préparatoire au CCT ; - le fait que M. R... dispose des compétences nécessaires pour conduire un Véhicule Sanitaire Léger, ne signifie en aucun cas qu'il était en capacité de travailler avec une ambulance comme les salariés de catégorie B disposant du CCA ou du DEA ; - l'expression titulaire du certificat de capacité CCA ou équivalent utilisés par les dispositions conventionnelles signifie seulement que les partenaires sociaux ont entendu participer à un éventuel changement de l'intitulé du diplôme sanctionnant la capacité d'ambulancier (passage en août 2007 du CCA au DEA) ; que, selon la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire, les conditions permettant de bénéficier de l'emploi de référence B d'ambulancier de 2e degré sont : une fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale et le certificat de capacité (CCA) ou équivalent, que la fiche versée aux débats par la société Bancillon décrit la formation préalable à l'obtention du diplôme d'État d'ambulancier laquelle comprend effectivement l'acquisition de compétences d'ordre médical ; que cependant, cette fiche ne démontre pas que le certificat de capacité d'ambulancier est situé au même niveau que le diplôme d'État d'ambulancier ; que, s'agissant de deux certificats de capacité, l'un d'aptitude à la conduite des taxis, l'autre d'aptitude à la conduite des ambulances, l'équivalence des niveaux prescrite par la convention collective doit être retenue, que M. R... relève ainsi de la catégorie B de l'emploi d'ambulancier ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, selon le tableau dressé par M. R... à partir de ses fiches d'heures, prenant en compte ses jours d'absence, ses « RTT », le temps de travail effectif réalisé et le taux horaire contractuel de 9,5601 euros ; que la société Bancillon sera condamnée à payer à M. R... la somme de 19.810,38 euros à titre d'heures supplémentaires et la somme de 1.981,04 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

1) ALORS QUE la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris « dans son ensemble », admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2) ALORS QUE la nullité d'une clause d'un contrat entraine la nullité du contrat luimême lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, la société Bancillon faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres (conclusions d'appel page 7 notamment) ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Bancillon à payer les sommes de 19 810,38 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1981,04 au titre des congés payés afférents, 1600,08 euros au titre des minima conventionnels et de la prime d'ancienneté, outre 160,01 au titre des congés payés afférents, 2248,54 euros au titre des majorations conventionnelles dues au titre des tâches complémentaires effectuées, outre 224,85 euros au titre des congés payés afférents, 4197,71 euros au titre des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 467,54 euros au titre des majorations conventionnelles pour dépassement de l'amplitude journalière maximale, outre 46,75 euros au titre des congés payés afférents, 1253,94 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, outre 125,39 euros au titre des congés payés afférents, 47,80 euros au titre du remboursement de la déduction pour absence en date du 15 juin 2012, outre 4,78 euros au titre des congés payés afférents, 5000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1875 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. R... demande sa reclassification en catégorie B au motif que les diplômes dont il est titulaire, outre le baccalauréat, à savoir le CCPT (certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi), le brevet national de secouriste (BNS) et le brevet européen des premiers secours sont équivalents au certificat de capacité d'ambulancier (CCA), faisant observer que c'est bien parce qu'il est titulaire de ces diplômes qu'il est autorisé à réaliser des transports sanitaires en véhicule léger sanitaire (VSL) pour le compte de la société Bancillon ; que la société Bancillon soutient qu'il n'y a aucune équivalence entre les deux diplômes, CCA et CCT pour les motifs suivants : - ils sont délivrés par deux administrations différentes (DRASS pour le premier et Préfecture pour le second) ; - il n'existe aucune comparaison entre l'examen du programme de formation du CCA nécessite 18 semaines de formation et 630 heures sur des sujets en rapport avec les gestes de soins d'urgence et l'état clinique du patient et la formation préparatoire au CCT ; - le fait que M. R... dispose des compétences nécessaires pour conduire un Véhicule Sanitaire Léger, ne signifie en aucun cas qu'il était en capacité de travailler avec une ambulance comme les salariés de catégorie B disposant du CCA ou du DEA ; - l'expression titulaire du certificat de capacité CCA ou équivalent utilisés par les dispositions conventionnelles signifie seulement que les partenaires sociaux ont entendu participer à un éventuel changement de l'intitulé du diplôme sanctionnant la capacité d'ambulancier (passage en août 2007 du CCA au DEA) ;
que, selon la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire, les conditions permettant de bénéficier de l'emploi de référence B d'ambulancier de 2e degré sont : une fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale et le certificat de capacité (CCA) ou équivalent,
que la fiche versée aux débats par la société Bancillon décrit la formation préalable à l'obtention du diplôme d'État d'ambulancier laquelle comprend effectivement l'acquisition de compétences d'ordre médical ; que cependant, cette fiche ne démontre pas que le certificat de capacité d'ambulancier est situé au même niveau que le diplôme d'État d'ambulancier ; que, s'agissant de deux certificats de capacité, l'un d'aptitude à la conduite des taxis, l'autre d'aptitude à la conduite des ambulances, l'équivalence des niveaux prescrite par la convention collective doit être retenue, que M. R... relève ainsi de la catégorie B de l'emploi d'ambulancier ;

1) ALORS QUE la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit, pour l'emploi d'ambulancier, deux niveaux A et B ; que le niveau A suppose la réunion des conditions suivantes : « fin de scolarité obligatoire, niveau 6 ou 5 bis de l'éducation nationale », et le niveau B : « fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale, titulaire du certificat de capacité (CCA) ou équivalent » ; que le niveau B est donc subordonné à l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier ou d'un diplôme équivalent à ce certificat, et non pas d'un diplôme qui soit simplement de niveau équivalent ; que cependant en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il suffisait que le salarié ait un certificat de capacité de taxi pour prétendre au niveau B, dès lors qu'il était de niveau équivalent, peu important que le contenu de la formation correspondante soit différent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a accordé à M. R... le niveau B, bien qu'il n'avait pas un diplôme équivalent au CCA, mais un simple certificat de capacité de taxi, a violé la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire ;

2) ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique un niveau conventionnel de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la classification applicable ; qu'en faisant en l'espèce peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve que le certificat de capacité d'ambulancier était situé au même niveau que le diplôme d'État d'ambulancier et supposait des compétences médicales, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil dans leur version applicable au litige, ensemble la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Bancillon à payer les sommes de 1253,94 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et 125,39 euros au titre des congés payés afférents outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. R... explique que, lorsqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2012, jusqu'au 30 septembre 2012, il avait plus de trois ans d'ancienneté, si bien qu'il aurait dû bénéficier du maintien de sa rémunération, mais que la société Bancillon n'a pas versé le complément qui lui était dû ; que la société Bancillon, après avoir exposé que, par nécessité, le versement du complément de rémunération intervenait avec un certain décalage, puisqu'il était nécessaire de connaître le montant des indemnités journalières perçues directement par le salarié, affirme qu'elle a versé à titre de complément de rémunération, les sommes de 708,48 euros bruts en août 2012 et de 374,69 euros bruts en octobre 2012, ce qui a rempli le salarié de ses droits ; que cependant M. R... produit un calcul faisant apparaître qu'après prise en compte des deux sommes ci-dessus, il lui reste dû la somme de 1.253,94 euros à titre de complément de salaire et celle de 125,39 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, sommes que la société Bancillon sera condamnée à lui payer ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que le calcul du maintien de salaire produit par le salarié prenait en compte les sommes versées par l'employeur à ce titre soit 708,48 euros bruts en août 2012 et de 374,69 euros bruts en octobre 2012 ; que cependant, il ressort de la simple lecture de la pièce versée aux débats par le salarié pour présenter son calcul (pièce adverse n° 31), qu'il n'avait pas déduit les sommes versées par l'employeur, mais seulement les indemnités journalières versées par la CPAM (pièce adverse n° 30) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé la pièce adverse n° 31 et violé le principe susvisé.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Bancillon à payer les sommes de 3154,05 euros au titre de la prime de performance et 315,54 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 4 de l'avenant au contrat de travail stipule que « le salarié bénéficie d'une prime mensuelle de performance d'un montant variable de 0 à euros suivant son volume d'activité et la qualité de sa prestation » » ; que M. R... soutient que la notion de qualité de la prestation n'étant pas définie, elle est laissée à la libre appréciation de la société Bancillon, de sorte qu'il s'agit d'une condition potestative, qu'il a démontré l'importance du volume d'heures qu'il avait accomplies, que la qualité de son travail ne lui a jamais été reprochée avant qu'il ne réclame le paiement des sommes qui lui étaient dues et qu'il a contesté l'avertissement qui lui avait été infligé en 2012 dont il considère qu'il s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral ; que la société Bancillon répond qu'au cours des trois années passées au sein de l'entreprise, M. R... a perçu la somme de 1.637,50 euros au titre de la prime de performance, outre la somme de 163,75 euros au titre des congés payés afférents ; que le volume d'activité ne se résumait pas à la seule prise en compte du nombre de kilomètres parcourus, mais tenait compte de multiples paramètres, qu'il se déduisait de la productivité, c'est-à-dire du rapport entre le chiffre d'affaires généré et le temps de travail accompli (optimisation des transports grâce à des itinéraires adaptés au trafic, temps de prise en charge réduit, rapidité dans l'accomplissement de tâches administratives, etc. ») ; qu'enfin, elle était bien fondée à ne plus verser cette prime à compter du mois d'octobre 2011 en raison du comportement de M. R..., le critère tiré de la qualité de la prestation se trouvant irrémédiablement compromis ;

que l'employeur n'a pas justifié de ce que les critères présidant à l'octroi de la prime de performance n'avaient pas été remplis par M. R... pendant toute la période de la relation de travail, que notamment, il ne démontre pas à partir de quels éléments objectifs il a apprécié de manière individualisée la « productivité » du salarié, ni en quoi le comportement de M. R... à compter d'octobre 2011 aurait entrainé une mauvaise qualité de sa prestation ; que dans ces conditions, M. R... a le droit de revendiquer le paiement de la totalité de la prime d'objectifs et que la société Bancillon sera condamnée à lui verser la somme de 3.154,05 euros, outre une indemnité de congés payés afférents de 315,54 euros ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme péremptoirement que l'employeur n'a pas justifié de ce que les critères présidant à l'octroi de la prime de performance n'avaient pas été remplis par M. R... pendant toute la période de la relation de travail, et que notamment, il ne démontre pas à partir de quels éléments objectifs il a apprécié de manière individualisée la « productivité » du salarié, ni en quoi le comportement de M. R... à compter d'octobre 2011 aurait entrainé une mauvaise qualité de sa prestation sur le harcèlement moral ; qu'en ne visant ni n'examinant la pièce n° 10 de l'employeur justifiant que M. R... avait été rempli de ses droits à prime de performance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20869
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application - Conditions - Décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche - Effets - Coefficient d'équivalence - Détermination - Clause d'un avenant au contrat de travail instaurant un régime d'équivalence dérogatoire défavorable au salarié et privant de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli - Clause réputée non écrite

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Régime d'équivalence - Coefficient d'équivalence - Clause d'un avenant au contrat de travail - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité. En conséquence, est réputée non écrite, la clause d'un avenant au contrat de travail selon laquelle le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre du 4 mai 2000, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile

article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Sur le numéro 2 : article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
Sur le numéro 2 : transport sanitaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2018

N1 Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher :Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12582 , Bull. 2019, (rejet).N2 Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-20869, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20869
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