La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-15180;17-15181;17-15182;17-15184;17-15185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15180 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-15.180, 17-15.181, 17-15.182, 17-15.184 et 17-15.185 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés engagés en qualité d'ambulanciers par la société GF avenir ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moye

n, qui est recevable :

Vu l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-15.180, 17-15.181, 17-15.182, 17-15.184 et 17-15.185 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres salariés engagés en qualité d'ambulanciers par la société GF avenir ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel de prime de repas unique, les arrêts retiennent que le salarié produit une attestation crédible d'un salarié indiquant que les équipages des ambulances étaient contraints de rester ensemble pendant la pause repas fixée par l'employeur ; que la société, qui n'avait pas encore mis en place le système de feuilles de route permettant le contrôle du temps de travail durant la période considérée, ne produit aucune pièce sur les horaires, l'emploi du temps et le temps de travail du salarié pouvant convaincre qu'il était en mesure de prendre ses repas à domicile ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité de repas unique n'est due qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre leur repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés ne pouvaient pas prendre leur repas sur leur lieu de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 3.1 a de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent que les salariés étayent suffisamment leur demandes en produisant des bulletins de salaire, une attestation d'un autre salarié sur le déroulement des temps de pause, des tableaux d'horaires collectifs et une fiche de calcul des heures supplémentaires qu'ils soutiennent avoir effectuées, que la société ne produit, pour sa part, aucun document justifiant les horaires réels des salariés comme l'application des coefficients conventionnels applicables en fonction des différentes périodes d'activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les calculs des salariés étaient conformes aux dispositions de l'accord-cadre susvisé selon lesquelles, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen qui est recevable :

Vu l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

Attendu, selon ce texte, que la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ; qu'il n'en résulte pas un droit spécifique à indemnisation des équivalences ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité au titre des heures d'équivalence, les arrêts retiennent que selon l'article 3.1 b modifié de l'accord-cadre du 4 mai 2000, la rémunération des personnels ambulanciers roulants doit correspondre à la durée du travail effectif décomptée en application des règles et coefficients prévus à l'article 3.1 a ainsi qu'à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, c'est-à-dire les heures d'équivalence, que ces dispositions conventionnelles posent sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe d'une indemnisation distincte et particulière des heures d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les troisième et quatrième moyens entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le cinquième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre de la prime de repas unique, des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ainsi qu'au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle, les arrêts rendus le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme C..., MM. Y..., Z..., A... et D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens - communs aux pourvois n° B 17-15.180, C 17-15.181, D 17-15.182, F 17-15.184 et H 17-15.185 - produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GF avenir

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de salaire et de prime d'ancienneté en application du principe « à travail égal, salaire égal », outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que [le salarié] soutient, à titre principal, que l'employeur n'aurait pas respecté dans l'entreprise le principe « à travail égal salaire légal » en appliquant sans raison objective et pertinente à deux salariées recrutées comme ambulancières, Mmes Imane et Sabrina F..., un taux horaire plus élevé (10,39 €) que le sien et subsidiairement que les taux horaires appliqués au cours des années 2007 à 2009 sont inférieurs aux taux conventionnels ; que la SARL GF Avenir objecte que les rémunérations dans l'entreprise étaient supérieures à la convention collective grâce aux primes allouées et que les salariées F... ont bénéficié sur une période limitée de taux horaires supérieurs en raison de circonstances particulières : abandon de la conduite en vue d'effectuer des tâches de régulation pour l'une et participation à une formation d'agent d'escale pour l'autre ; Attendu que les bulletins de salaire et tableaux comparatifs produits par [le salarié] établissent, point non formellement contesté, que les salariées Imane et Sabrina F..., recrutées en qualité d'ambulancières ont bénéficié, en 2004 pour Mme Imane F... et en 2009 pour Mme Sabrina F..., de taux horaires plus élevés que les autres salariés ; que la société GF Avenir ne produit aucune pièce établissant que le travail de ces salariées ait été différent voire supérieur en charges, contraintes et responsabilités par comparaison avec celui [du salarié] ; qu'à défaut, il sera retenu un non-respect par l'employeur de la règle d'égalité des rémunérations et octroyé [au salarié], conformément à ses décomptes (...) et en retenant le taux horaire le plus favorable, un rappel de salaire et de prime d'ancienneté fixé à (...), outre l'indemnité de congés payés afférente » ;

ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », un salarié peut prétendre au paiement d'un salaire égal à celui perçu, sur la même période, par un autre salarié qui accomplit un travail égal ou de valeur égale, dans des conditions identiques ; qu'un salarié ne peut en revanche réclamer le paiement d'un salaire égal à celui versé à un autre salarié, sur une autre période ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames Imane et Sabrina F... n'ont respectivement bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui des autres salariés qu'en 2004 et 2009 ; qu'en outre, la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina F... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à chaque salarié pour toute la période non-prescrite courant à compter de novembre 2007, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont Mesdames F... ont bénéficié en 2004 et 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois un rappel de prime de repas unique ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que [le salarié], soutenant n'avoir jamais pu déjeuner à son domicile, sollicite le paiement, pour la période de novembre 2007 à mars 2012, de l'indemnité de repas unique prévue par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport après déduction des tickets restaurant dont il bénéficiait et ajout de sa participation financière à leur acquisition (3 €) ; que la SARL GF Avenir s'oppose à cette demande au motif que le salarié ne justifie ni avoir été contraint de prendre ses repas à l'extérieur, ni de la durée de ses pauses pour déjeuner ; Attendu qu'il doit être observé que [le salarié] produit une attestation crédible d'un salarié (M. serge G...) indiquant que les équipages des ambulances étaient contraints de rester ensemble pendant la pause repas fixée par l'employeur ; que la société GF avenir, qui, point non contesté, n'avait pas encore mis en place le système de feuilles de route permettant le contrôle du temps de travail durant la période considérée, ne produit aucune pièce sur les horaires, l'emploi du temps et le temps de travail du salarié pouvant convaincre qu'il était en mesure de prendre ses repas à domicile ; qu'en l'état de ces constatations, il sera intégralement fait droit à la réclamation [du salarié] (...), la décision déférée étant confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le conseil constate l'absence d'éléments permettant de vérifier si les critères tels que définis par l'Accord du 30 avril 1974 annexé à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étaient réunis pour avoir droit à l'indemnité de repas unique sur l'ensemble des jours travaillés par le salarié. Que devant l'impossibilité des parties à apporter des éléments permettant de chiffrer les sommes dues précisément, la position adoptée par l'employeur dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2013, d'octroyer dans tous les cas le taux fixé pour le repas unique paraît équitable et en accord avec les conditions de travail énoncées par les salariés et devra être appliquée à l'ensemble de la période travaillée » ;

1. ALORS QUE selon l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, l'indemnité de repas unique est une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile ; qu'il en résulte que l'indemnité de repas unique n'est due qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail ; qu'en se bornant à relever, pour accorder aux salariés une indemnité de repas unique, que la société GF Avenir ne produit aucune pièce pouvant convaincre qu'ils étaient en mesure de prendre leur repas à domicile, sans rechercher si les salariés ne pouvaient pas en revanche prendre leur repas sur leur lieu de travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du texte conventionnel précité ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige, ; qu'il résulte des conclusions concordantes des parties que la société GF Avenir avait tenu des feuilles de route à compter du 15 novembre 2010 ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas contesté que la société GF Avenir n'avait pas encore mis en place le système de feuilles de route permettant le contrôle du temps de travail durant la période considérée, courant de novembre 2007 à mars 2012 ou août 2014, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et non en équité ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de vérifier si les critères fixés par le protocole du 30 avril 1974 pour l'octroi de l'indemnité de repas unique étaient réunis sur l'ensemble des jours travaillés, mais que le taux de l'indemnité versée par l'employeur à compter du 1er janvier 2013 lui paraissait équitable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer aux salariés défendeurs aux pourvois un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et une indemnité de repos compensateur, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que [le salarié] soutient que l'employeur a appliqué de façon erronée, avant le 12 novembre 2010, les dispositions conventionnelles applicables en matière de temps de travail, notamment l'article 3.1.a. modifié de l'accord cadre des transports sanitaires du 4 mai 2000 prévoyant l'application de coefficients, évolutifs dans le temps, aux amplitudes journalières d'activité après distinction des temps de permanence des périodes de service hors permanence, ce que conteste l'employeur qui soutient que le décompte du salarié, n'ayant pas déduit les primes exceptionnelles et d'astreinte dont il bénéficiait et donc la rémunération était globalement plus favorable que celle résultant de l'application des règles de la convention collective, est erroné ; Attendu qu'il doit être observé, à titre liminaire, que le versement de primes au salarié, quels que soient leurs montant, ne saurait affranchir l'employeur du respect des règles légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et à sa rémunération ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que [le salarié] étaye suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant des bulletins de salaire, l'attestation du salarié Serge G... sur le déroulement des temps de pause (pièce), des tableaux d'horaires collectifs (pièces) et une fiche de calcul des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées ; que la société GF Avenir ne produit, pour sa part, aucun document justifiant les horaires réels du salarié comme l'application des coefficients conventionnels applicables en fonction des différentes périodes d'activité ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit au rappel d'heures supplémentaires sollicité (...) sur la base du taux de salaire le plus favorable (salariées F...), outre les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de repos compensateur, compte tenu du dépassement des contingents annuels (...), en application des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail » ;

1. ALORS QU' en cas d'application d'un régime d'équivalence, il appartient au juge, saisi d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de vérifier que les heures supplémentaires alléguées par le salarié tiennent compte des coefficients de minoration prévues par le régime d'équivalence ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les salariés soutenaient que la société GF Avenir avait fait une application erronée des dispositions de l'accord du 4 mai 2000 prévoyant l'application de coefficients, évolutifs dans le temps, aux amplitudes journalières d'activité en distinguant notamment les temps de permanence des périodes de service hors permanence ; qu'en se bornant à relever que la demande de rappel de salaire des salariés était suffisamment étayée par des bulletins de paie, l'attestation d'un salarié sur le déroulement des temps de pause, des tableaux d'horaires collectifs et une fiche de calcul des heures supplémentaires et que la société GF Avenir ne produisait, pour sa part, aucun document justifiant des horaires réels des salariés et de l'application des coefficients conventionnels, sans vérifier si les calculs des salariés tenaient compte des coefficients de minoration applicables aux services de permanence et durées d'amplitudes tels que fixés par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'accord collectif précité et de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ayant calculé le rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du taux horaire, plus favorable, dont bénéficiait Madame Sabrina F... en juin 2009, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef des arrêts ayant condamné la société GF Avenir au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une indemnité au titre des heures d'équivalence ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que selon l'article 3-1 b modifié de l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants doit correspondre à la durée du travail effectif décomptée en application des règles et coefficients prévus à l'article 3.1.a. ainsi qu'à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, c'est-à-dire les heures d'équivalence dont le salarié soutient qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation sur la période de novembre 2007 à mars 2013 ; que ces dispositions conventionnelles posant sans ambiguïté, contrairement à ce que soutient l'employeur, le principe d'une indemnisation distincte et particulière des heures d'équivalence, il sera alloué au salarié, à ce titre, une indemnité que la cour fixera, au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose à (
), outre l'indemnité de congés payés afférente » ;

ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, conclu en application de l'article L. 3121-9 (anciennement L. 212-4, alinéa 5) du code du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte, s'agissant des services de permanence, pour 75 % de leur durée et, en dehors des services de permanence, pour 90 % de leur durée ; que l'article 11 de cet accord précise que la rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou le contrat ; que diverses dispositions de cet accord et de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoient par ailleurs une indemnisation spécifique de certains temps compris dans l'amplitude journalière, notamment les heures excédant l'amplitude journalière maximale de 12 heures ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 3 de cet accord, qui prévoit que « la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude », pose le principe d'une indemnisation distincte et particulières des heures d'équivalence, pour allouer aux salariés le paiement, au titre de chacune des heures d'équivalence non-décomptées dans la durée du travail effectif, d'une indemnité équivalente au montant de leur salaire horaire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 11 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que le non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la rémunération due au salarié l'a privé momentanément d'une source de revenus, préjudice à caractère économique que la cour indemnisera par une indemnité fixée à 300 € » ;

1. ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef des arrêts ayant condamné la société GF Avenir au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié au retard apporté au paiement de l'intégralité de la rémunération, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en affirmant que le non-paiement, par l'employeur, de l'intégralité de la rémunération due au salarié l'a privé momentanément d'une source de revenus, préjudice à caractère économique, la cour d'appel n'a caractérisé ni la mauvaise foi de la société GF Avenir, ni un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la rémunération subi par chacun des salariés ; qu'elle a en conséquence privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15180;17-15181;17-15182;17-15184;17-15185
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Décompte - Détermination - Modalités

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences


Références :

article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2017

Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher :Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25038, Bull. 2017, V, n° 75 (1) (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-15180;17-15181;17-15182;17-15184;17-15185, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 120

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award