La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2019 | FRANCE | N°18-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. N..., faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation de

s paiements ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 675 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. N..., faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 675 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2016 ; qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié ; que le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018 ;

Attendu que si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ;

D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux, à la fixation de sa créance à la procédure collective de cette société, au prononcé d'une injonction au liquidateur de cette société de justifier de la déclaration préalable à l'embauche et de son inscription au régime complémentaire par affiliation à la caisse pro BTP et à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents afférents à la rupture et les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité des contrats commutatifs conclus après la date de l'état de cessation des paiements suppose que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour annuler le contrat de travail conclu entre la société Sud Alsace Carreaux et M. N..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été embauché en qualité de chapiste carreleur, moyennant une rémunération fixée à 2 400 euros nets par mois pour 151,67 heures de travail, supérieure aux minimas applicables, ce alors que la société Sud Alsace Carreaux connaissait déjà des difficultés ; qu'en statuant par ces motifs, sans caractériser l'existence d'un déséquilibre notable entre les obligations de la société Sud Alsace Carreaux et celles de M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;

2°/ que l'annulation d'un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et oblige le juge à ordonner aux parties de restituer ce qu'elles ont perçu en exécution de ce contrat ; que s'agissant d'un contrat de travail, le juge doit donc indemniser le salarié pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en déboutant M. N... de toutes ses demandes, aux motifs que le contrat de travail conclu le 2 juillet 2012 avec la société Sud Alsace Carreaux était nul et que M. N... ne donnait pas aux créances alléguées un autre fondement que le contrat de travail annulé, sans rechercher si M. N... n'avait pas accompli effectivement des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-107 du code de commerce, l'article L. 1221-1 du Code du travail et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ;

Et attendu d'autre part, que si, en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. N....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace Carreaux, à la fixation de sa créance2 au passif de la procédure collective de cette société, au prononcé d'une injonction au liquidateur de la société de justifier de la déclaration préalable à l'embauche et de son inscription au régime de retraite complémentaire par affiliation à la caisse Pro Btp, et à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents afférents à la rupture et les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2012,

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 632-1 du Code de commerce dispose que :
« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ... » ;

Attendu que par jugement du 6 août 2013 la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SUD ALSACE CARREAUX et a fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2012 ;
Attendu que selon le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a produit, Monsieur H... N... a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de chapiste carreleur à l'indice 1, coefficient hiérarchique 100, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.400 Euros pour un horaire de travail de 151,67 heures par mois ;
Attendu que ce contrat commutatif a été conclu alors que l'employeur se trouvait en état de cessation des paiements ;
Que le salarié se prévaut de montants de rémunération fixés à des niveaux très supérieurs aux minima applicables à la catégorie d'emploi et ce en dépit des difficultés majeures que son employeur connaissait alors ;
Qu'il en résulte la preuve d'un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail ;
Attendu que ce contrat de travail, notablement déséquilibré et conclu en période de cessation des paiements, est dès lors nul ;
Qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'annulation et cela même si le salarié n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements ;
Attendu enfin que faute pour le salarié de donner aux créances qu'il allègue un autre fondement que le contrat de travail annulé, Monsieur H... N... doit être intégralement débouté de ses créances salariales » (arrêt, p. 6) ;

2 à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé

1/ ALORS QUE la nullité des contrats commutatifs conclus après la date de l'état de cessation des paiements suppose que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour annuler le contrat de travail conclu entre la société Sud Alsace Carreaux et M. N..., la cour d'appel a retenu que celui-ci avait été embauché en qualité de chapiste carreleur, moyennant une rémunération fixée à 2 400 euros nets par mois pour 151,67 heures de travail, supérieure aux minimas applicables, ce alors que la société Sud Alsace Carreaux connaissait déjà des difficultés ; qu'en statuant par ces motifs, sans caractériser l'existence d'un déséquilibre notable entre les obligations de la société Sud Alsace Carreaux et celles de M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE l'annulation d'un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et oblige le juge à ordonner aux parties de restituer ce qu'elles ont perçu en exécution de ce contrat ; que s'agissant d'un contrat de travail, le juge doit donc indemniser le salarié pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en déboutant M. N... de toutes ses demandes, aux motifs que le contrat de travail conclu le 2 juillet 2012 avec la société Sud Alsace Carreaux était nul et que M. N... ne donnait pas aux créances allèguées un autre fondement que le contrat de travail annulé, sans rechercher si M. N... n'avait pas accompli effectivement des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-107 du Code de commerce, l'article L. 1221-1 du Code du travail et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12582
Date de la décision : 20/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Notification - Signification - Nécessité - Cas - Pourvoi contre les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Portée

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Signification - Nécessité - Cas - Arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Portée

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Est dès lors recevable, sans égard au fait que l'arrêt a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée du greffe de la cour d'appel, le pourvoi formé contre un arrêt, statuant en appel d'une décision du conseil de prud'hommes plus de deux mois après cette notification dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié


Références :

article 675 du code de procédure civile

article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2019, pourvoi n°18-12582, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award