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17/09/2020 | FRANCE | N°19-18435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18435


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 600 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-18.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... H..., divorcée S..., domiciliée [...

] , a formé le pourvoi n° F 19-18.435 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 600 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-18.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... H..., divorcée S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.435 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... F..., épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. T... A..., domicilié chez M. V..., [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par deux actes intitulés « bail saisonnier » des 26 janvier 2012 et 28 janvier 2013, Mme H... a donné à bail à Mme A... un même local respectivement pour des durées d'une année et de onze mois, pour se terminer les 25 janvier 2013 et 26 décembre 2013.

2. Le 20 décembre 2013, les parties ont conclu un bail dit « précaire » portant sur le même local pour une durée de vingt-trois mois à compter du 27 décembre 2013.

3. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 27 et 30 octobre 2015, avant l'expiration du bail dérogatoire, Mme H... a rappelé à Mme A... que le bail arrivait à terme et qu'elle devait impérativement libérer les locaux.

4. Le 16 décembre 2015, Mme A... a assigné Mme H... afin notamment de voir juger que le statut des baux commerciaux était applicable aux baux conclus depuis le 26 janvier 2012 et qu'elle était titulaire d'un bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 novembre 2015.

5. M. A..., conjoint collaborateur de Mme A..., est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme H... fait grief à l'arrêt de recevoir l'intervention volontaire de M. A... et dire que celui-ci est cotitulaire avec Mme A... d'un bail commercial, alors :

« 1°/ que la copropriété entre époux, mariés sous le régime de la communauté légale, d'un fonds de commerce, n'entraîne pas la cotitularité du bail commercial dès lors que ce bail n'a été consenti qu'à un seul des époux ; qu'un époux commun en biens n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de M. A... au motif inopérant que le fonds de commerce était commun aux deux époux à défaut de preuve de l'antériorité de sa création par rapport au mariage, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile et 1401 du code civil ;

2°/ que le conjoint collaborateur du preneur n'est pas cotitulaire du bail commercial consenti à ce dernier ; qu'il n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de M. A..., au motif inopérant qu'il avait la qualité de conjoint collaborateur de son épouse régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 329 du code de procédure civile, 1401 du code civil et L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce :

7. Selon le premier de ces textes, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève.

8. Aux termes du deuxième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il en résulte que le fait qu'un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n'a été consenti qu'à un seul des époux.

9. Selon le troisième, le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.

10. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de M. A..., l'arrêt relève que M. et Mme A... se sont mariés le [...] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et retient que le fonds de commerce est commun aux deux époux, à défaut de prouver que sa création est antérieure à la célébration du mariage, de sorte que M. A..., conjoint collaborateur de son épouse, a qualité pour agir.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme A... était seule titulaire du bail des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce, peu important le statut de conjoint collaborateur de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme A... sont titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013, alors « que les actions qui tendent à l'application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; qu'est soumise à la prescription biennale, l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, ainsi qu'ils avaient été qualifiés par les parties, mais des baux dérogatoires, pour en déduire que M. et Mme A... étaient fondés à se prévaloir de ces baux dérogatoires, afin d'établir s'être maintenus dans les lieux pendant plus de deux années et prétendre ainsi être titulaires d'un bail commercial soumis au statut en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, bien qu'il ait été constant que Mme A... avait engagé son action le 16 décembre 2015 de sorte que l'exception de prescription biennale faisait obstacle à de telles requalifications, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, et l'article L. 145-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014 :

13. Il résulte de ces textes que l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale.

14. Pour accueillir la demande de Mme A..., l'arrêt retient que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, mais des baux dérogatoires, de sorte que les preneurs, qui s'étaient maintenus plus de deux ans dans les lieux, étaient titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'action en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux était prescrite pour avoir été engagée le 16 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

16. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme A... à lui restituer sa licence IV et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer la redevance d'une telle licence, alors « qu'il résulte tant de la déclaration de mutation de la licence IV du 26 janvier 2012, que du récépissé de cette déclaration, qu'ils ont été remplis et signés par Mme A... seule, sans l'intervention de Mme H... à cette déclaration ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du récépissé de cette déclaration que Mme H... avait déclaré muter sa licence IV au profit de Mme A..., la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

17. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour rejeter les demandes de Mme H..., l'arrêt retient qu'il ressort d'un récépissé de déclaration du 26 janvier 2012 que Mme H..., propriétaire d'une licence IV, déclare muter cette licence au profit de Mme A....

19. En statuant ainsi, alors que ce document a été rédigé et signé par Mme A... sans l'intervention de Mme H..., la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reçoit l'intervention volontaire de M. A..., dit que M. et Mme A... sont titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013, que les clauses de l'ancien bail, à l'exception de celles contraires aux dispositions d'ordre public du statut, sont maintenues, enjoint Mme H... d'établir un nouveau bail, sans astreinte, dit n'y avoir lieu à expertise aux fins d'évaluer la valeur locative, rejeté la demande de Mme H... de restitution de la licence IV et d'expertise, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme H... divorcée S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'intervention volontaire de Monsieur T... A... à l'action engagée par Madame J... A... à l'encontre de Madame Q... H... par assignation du 16 décembre 2015, puis d'avoir décidé que Monsieur A... est cotitulaire, avec Madame A..., d'un bail commercial ayant pour objet les locaux appartenant Madame H... ;

AUX MOTIFS QUE les époux A... se sont mariés le [...] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un fonds de commerce est commun aux deux époux à défaut de preuve de l'antériorité de sa création par rapport au mariage ; que dès lors, Monsieur A..., conjoint collaborateur de sa femme régulièrement immatriculée, a qualité à agir et c'est par de motifs pertinents que le premier juge a déclaré recevable son intervention volontaire ;

1°) ALORS QUE la copropriété entre époux, mariés sous le régime de la communauté légale, d'un fonds de commerce, n'entraîne pas la cotitularité du bail commercial dès lors que ce bail n'a été consenti qu'à un seul des époux ; qu'un époux commun en biens n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de Monsieur A..., au motif inopérant que le fonds de commerce était commun aux deux époux à défaut de preuve de l'antériorité de sa création par rapport au mariage, la Cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1401 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le conjoint collaborateur du preneur n'est pas cotitulaire du bail commercial consenti à ce dernier ; qu'il n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de Monsieur A..., au motif inopérant qu'il avait la qualité de conjoint collaborateur de son épouse régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-6, alinéa 1er, du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur T... A... et Madame J... A... étaient titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, signé le 20 décembre 2013, à effet au 27 décembre 2013, pour une durée de neuf ans ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, notamment en raison de la prescription ; qu'en vertu de l'article 123 du même code, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause ; qu'elle peut donc être soulevée la première fois en cause d'appel ; que les modifications apportées à l'article L. 145-5 du code du commerce par la loi du 18 juin 2014 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier septembre 2014 ; qu'aucun contrat n'a été conclu ou renouvelé entre les parties à compter de cette date ; que dès lors, c'est l'ancienne version de l'article L. 145-5 qui s'applique ; que dans cette version, l'article L. 145-5 du code du commerce, énonce [que] « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier » ; que l'article L. 145-60 du code du commerce dispose que toutes les actions résultant du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; que l'action en requalification d'un contrat en bail commercial se prescrit par deux ans à compter de sa signature ; que l'action de Monsieur et Madame A... en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux jouissant du statut est prescrite ; qu'en revanche, l'action tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale ; qu'il convient de constater, sans qu'il s'agisse d'une requalification en baux soumis aux statuts, que les deux premiers contrats signés par Madame A... ne peuvent s'analyser en des baux saisonniers ; qu'en effet, leurs durées respectives, le fait que Madame A... ait conservé la jouissance des lieux durant la période couvrant les deux premiers baux, le fait qu'elle ait réglé sans interruption l'abonnements d'électricité, témoignent qu'ils ne s'agissaient pas de baux saisonniers mais de baux dérogatoires ; qu'en application de l'article L. 145-5 du code du commerce dans sa version applicable, les parties ne pouvaient plus signer un nouveau bail dérogatoire portant sur les mêmes locaux dont le terme se situait au-delà du délai de deux ans à compter du 26 janvier 2012 ; que le droit au bénéfice du statut naît à l'expiration du délai de deux ans ; que ce n'est qu'à partir de ce moment que le locataire peut exprimer valablement sa renonciation ; que toute renonciation antérieure à l'expiration du bail est nulle ; qu'ainsi, lors de la signature du bail dit "précaire" le 20 décembre 2013, Madame A..., qui ne bénéficiait pas encore du droit au statut, n'était pas en mesure de renoncer à ce droit ; que la mention selon laquelle "le présent contrat de bail ne confère aucun droit au bénéfice du statut des baux commerciaux" est nulle ; que dès lors, le bail du 20 décembre 2013 doit être soumis au statut ; que les clauses de ce bail, à l'exception de celles contraires aux dispositions d'ordre public du statut, sont maintenues ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a indiqué que les époux A... étaient titulaires d'un nouveau bail de neuf ans à compter du 27 novembre 2015 alors que le bail soumis au statut dont ils disposent prend effet au 27 décembre 2013 ;

ALORS QUE les actions qui tendent à l'application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; qu'est soumise à la prescription biennale, l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 du Code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, ainsi qu'ils avaient été qualifiés par les parties, mais des baux dérogatoires, pour en déduire que Monsieur et Madame A... étaient fondés à se prévaloir de ces baux dérogatoires, afin d'établir s'être maintenus dans les lieux pendant plus de deux années et prétendre ainsi être titulaires d'un bail commercial soumis au statut en application de l'article L. 145-5 du Code de commerce, bien qu'il ait été constant que Madame A... avait engagé son action le 16 décembre 2015, de sorte que l'exception de prescription biennale faisait obstacle à de telles requalifications, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... H... de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire stipulée au bail consenti à Madame J... A... le 20 décembre 2013 et d'avoir déclaré nul et de nul effet les commandements visant la clause résolutoire délivrés à cette dernière les 24 août et 15 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du bail du 20 décembre 2013 il est visé une clause résolutoire du bail : "à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail (...)" ; que sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail formée par Madame H... divorcée S... pour changement de destination des lieux, le 24 août 2017, Madame H... a délivré à Madame A... un commandement visant la clause résolutoire, au motif que son preneur aurait changé la destination des lieux en exerçant, non une activité de snack, mais une activité de "grande restauration", puisqu'étaient proposés à la clientèle les plats du jour suivants : "bavette sauce échalote, légumes et frites maison ; moules frites à volonté ; paëlla ; des viandes et des tartares" ; que les deux constatations d'huissier de justice des 17 et 25 novembre 2017, qui détaillent la carte des mets proposée par le commerce de Monsieur et Madame A... ne permettent pas de dire que la destination du bail commercial liant les parties de "bar-glacier-crêperie-snack" serait violée ; que les plats proposés entrent dans le cadre d'une activité de "snack" ; que ceux-ci, tout comme ceux visés dans le commandement du 24 août 2017, n'exigent pas de technicité particulière et correspondent à des repas rapides à prix modérés ; qu'il ne peut être déduit du site internet du fonds de commerce, qui mentionne une "cuisine savoureuse" permettant aux consommateurs de goûter la spécialité "moules/frites à volonté", qu'il ne s'agirait plus d'un snack et que Monsieur et Madame A... auraient donc violé la destination du bail ; que Madame H... sera donc déboutée de sa demande tendant à voir acquise la clause résolutoire à la suite de son commandement visant la clause résolutoire délivré le 24 août 2017 et de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail ; que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 24 août 2017 sera déclaré nul et de nul effet ; que sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail du fait de réalisation de travaux en infraction avec les clauses du bail, le 15 novembre 2017, Madame H... a délivré à Madame A... un commandement visant la clause résolutoire aux motifs que son preneur avait violé l'article 5 de son bail du 20 décembre 2013 ; que cet article mentionne que le locataire "ne pourra faire dans les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucune démolition, ni percement de murs, de cloisons, ni aucun changement de distribution" ; qu'aucun état des lieux d'entrée n'est produit au débat ; que le bailleur ne démontre pas que sa locataire aurait, dans les locaux loués, sans son autorisation, procédé à des démolitions, à des percements de murs ou de cloisons ou aurait procédé à des changements de distribution ; que la seule attestation de Madame I... M..., qui indique avoir loué en 2010 à Madame H... les locaux dans le cadre d'un bail précaire et qui souligne que la salle de réception était d'un seul tenant, n'est pas une pièce suffisante pour établir que Madame A..., qui a signé le premier bail saisonnier en janvier 2012, aurait modifié les lieux loués ; que Madame H... veuve S... ne démontre pas que Madame A..., qui dit avoir réalisé une chape de béton sur le domaine public, aurait violé les obligations du bail précédemment visées ; qu'il en est de même pour des travaux liés à un "agenda d'accessibilité programmée" autorisée par la commune ; que s'agissant de la mise en place de la hotte dans la cuisine, elle a été sollicitée par l'autorité administrative et n'est donc pas fautive ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré d'infractions aux clauses du bail et Madame H... veuve S... ne peut en conséquence solliciter l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement du 15 novembre 2017 ni demander la résiliation judiciaire du bail ; que le commandement délivré le 15 novembre 2017 sera déclaré nul et de nul effet ;

1°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; que la violation par le preneur de la destination contractuelle des lieux autorise le bailleur à se prévaloir de la cause résolutoire ; qu'en déboutant néanmoins Madame H... de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, tirée de ce que Madame A... y avait exercé une activité de grande restauration, tandis que le bail stipulait que seule l'activité commerciale de « bar – glacier – crêperie - snack » pourrait être exercée dans les locaux, après avoir relevé que parmi les plats proposés à la clientèle, figuraient une « bavette sauce échalote, légume et frites maison », ainsi que des « moules frites à volonté ; paëlla ; des viandes et des tartares », ce dont il résultait que la destination contractuelle des locaux, telle que mentionnée au bail, avait été méconnue par le preneur, ce qui justifiait l'acquisition de la clause résolutoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, ensemble les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1728, 1° du Code civil ;

2°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; que l'exécution par le preneur de travaux au mépris des interdictions ou des autorisations requises par le bail autorise le bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'en déboutant néanmoins Madame H... de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, tirée de ce que Madame A... avait installé une hotte aspirante bien que le bail ait fait interdiction au preneur de se livrer à toute démolition et de tout percement de murs ou de cloisons sans le consentement du bailleur, au motif inopérant que l'installation de cette hotte avait été sollicitée par l'autorité administrative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... H... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame J... A... le 20 décembre 2013, pour défaut d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE sur l'assurance des locaux, la bailleresse ne démontre pas que l'attestation produite par Madame A..., pièce notant que cette dernière est assurée pour la période du premier janvier 2017 au 31 décembre 2018, serait un faux ; qu'elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail au motif d'une absence d'assurance des locaux pour les périodes comprises ente le premier janvier 2017 et le 26 janvier 2017, et les périodes comprises entre le premier janvier 2018 et 13 septembre 2018 ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame H... de sa demande de résiliation judiciaire du bail tiré d'un défaut d'assurance des locaux loués en contravention avec les clauses du bail, qu'elle ne démontrait pas que l'attestation produite par Madame A..., indiquant qu'elle était assurée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, était un faux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fausseté de cette pièce ressortait de ce que l'assureur de Madame A... avait indiqué, par courriel du 31 janvier 2019, qu'elle avait été assurée à compter du 27 janvier 2017 et qu'il n'avait pas pu établir d'attestation automatique à une date antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... H... de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de donner un avis sur la valeur locative du bien donné à bail à Madame J... A... et d'avoir fixé le loyer à la somme de 1.652,17 euros par mois ;

AUX MOTIFS QUE le bail signé le 20 décembre 2013 à effet au 27 décembre 2013 fixe le montant du loyer à hauteur de 38.000 euros pour onze mois [lire « vingt-trois mois »], soit un loyer mensuel 1.652,17 euros et il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE le loyer du nouveau bail commercial prenant effet au terme d'un bail dérogatoire doit correspondre, à défaut d'accord entre les parties, à la valeur locative ; qu'en déboutant néanmoins Madame H... de sa demande d'expertise ayant pour objet de déterminer la valeur locative des lieux, au motif inopérant que le bail du 20 décembre 2013, à effet du 27 décembre 2013, fixait le montant du loyer à hauteur de 1.652,17 euros par mois, bien qu'elle ait été tenue, à défaut d'accord entre les parties, si besoin après expertise, de fixer le loyer du nouveau bail commercial à la valeur locative des lieux, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... H... de sa demande tendant à voir condamner Madame J... A... à lui restituer sa licence IV et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer la redevance d'une telle licence ;

AUX MOTIFS QUE Madame H... divorcée S... était propriétaire d'une licence IV comme le montre une attestation notariée du 24 août 1993 ; qu'est versé au débat un récépissé de déclaration aux termes duquel Madame H... divorcée S... déclare muter sa licence IV au profit de Madame A... ; que Madame H... indique n'en être pas l'auteur ; que le récépissé versé au débat mentionne pourtant la date de la précédente déclaration qui correspond au bail du 25 mars 2011 précédemment signé par Madame H... divorcée S... ; que par ailleurs, durant les années de relations contractuelles entre cette dernière et Madame A... qui exploite un fonds de bar-glacier-snack, n'a jamais été mis en doute que cette dernière disposait bien de la licence IV, cette licence étant attachée au fonds exploité par Monsieur et Madame A... ; que dès lors, Madame H... divorcée S... sera déboutée de cette demande ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

ALORS QU'il résulte tant de la déclaration de mutation de la licence IV du 26 janvier 2012, que du récépissé de cette déclaration, qu'ils ont été remplis et signés par Madame A... seule, sans l'intervention de Madame H... à cette déclaration ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du récépissé de cette déclaration que Madame H... avait déclaré muter sa licence IV au profit de Madame A..., la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18435
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Volonté des parties de se soumettre au statut - Qualité pour s'en prévaloir - Détermination

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Volonté des parties de se soumettre au statut - Qualité pour s'en prévaloir - Exclusion - Cas - Conjoint collaborateur REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Fonds de commerce - Droit au bail - Effet PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention volontaire d'un tiers - Recevabilité - Détermination

Seul le titulaire du bail du local dans lequel est exploité un fonds de commerce a qualité pour revendiquer l'application du statut des baux commerciaux. L'intervention de son conjoint, même si le fonds de commerce est un bien commun et même s'il a le statut de conjoint collaborateur, est irrecevable


Références :

Article 329 du code de procédure civile

article 1401 du code civil

article L. 121-6, alinéa 1, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019

Sur le droit au statut du bail pour le conjoint, à rapprocher : 3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-12277, Bull. 2008, III, n° 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18435, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18435
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