LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juin 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 512 F-P+B+I
Pourvoi n° D 19-12.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. L... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.959 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018) et les productions, M. O... a relevé appel, le 13 décembre 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, rendu dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (le directeur régional des finances publiques).
2. Par acte du 10 janvier 2010, M. O... a constitué un nouvel avocat en remplacement de celui qui avait formalisé la déclaration d'appel, avant que le directeur régional des finances publiques, par un acte du 16 janvier 2010, n'informe le greffe et le premier avocat constitué par M. O... de sa constitution d'un avocat en défense.
3. Par une ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, faute de notification par l'appelant à l'avocat de l'intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
4. M. O... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté par M. O... le 13 décembre 2017, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. O... était caduque, dès lors que ses conclusions déposées par le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel n'avaient pas été notifiées à l'avocat de la partie intimée, régulièrement et préalablement constitué, sans constater que cette constitution avait été notifiée à l'avocat de M. O... préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe, et ce avec un avis électronique de réception en indiquant la date et adressé à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :
6. L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.
7. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. O... a déposé au greffe des conclusions par RPVA, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, puis a fait signifier ses conclusions à l'intimé par exploit d'huissier de justice dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimé avait constitué un avocat antérieurement à la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que, depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l'intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : » et qu'il s'en déduit qu'un cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de l'avocat de l'intimé n'était pas apparent et qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.
8. En statuant ainsi, sans constater la notification par l'intimé de son acte de constitution à l'avocat alors constitué par l'appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.
10. La déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors, d'une part, que n'est pas alléguée la notification de l'acte de constitution de l'intimé à l'avocat qui représentait alors l'appelant et, d'autre part, qu'il a été constaté que M. O... avait signifié ses conclusions au directeur régional des finances publiques dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel. Par conséquent, il n'y a pas lieu à renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
DIT que l'instance se poursuivra devant la cour d'appel de Paris.
Condamne le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel interjeté par M. O... le 13 décembre 2017 ;
Aux motifs propres qu'« en application de l'article 908 du code de procédure civile M. O... disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en vertu des dispositions de l'article 911 du même code, la caducité est encourue faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement constitué ; qu'il convient de préciser que le greffe reste neutre dans cette communication ; qu'il appartient aux parties de notifier leurs écritures contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. O... représenté par Me K... a déposé des conclusions le 19 février 2018 par RPVA, dans le délai des trois mois à compter de la déclaration d'appel mais qui n'ont pas été notifiées à la partie intimée, qui était régulièrement constituée ; qu'il est constant que Me D..., était constitué pour l'administration fiscale, depuis le 10 janvier 2018, ce qui implique que, depuis le 10 janvier 2018 , le nom de Me D... était nécessairement apparu dans la case « copie à : » ; qu'il s'en déduit que le cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de Me D... n'était pas apparent ; qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale ; que dans ces conditions, il sera débouté de sa requête et l'ordonnance déférée sera confirmée ; que M. O..., partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de cette instance » (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « l'administration fiscale expose que M. O... disposait d'un délai expirant le 13 mars 2018 pour déposer ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel et qu'elle a constitué avocat le 16 janvier 2018 ; qu'après interrogations auprès du greffe, il apparaît que M. O... aurait déposé au greffe des conclusions le 19 février 2018 soit après que l'administration fiscale ait constitué avocat ; que ces conclusions n'ont jamais été notifiées à son avocat, non conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; que le délai de remise au greffe étant expiré depuis le 14 mars 2018, elle est bien fondée à solliciter que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel ; que ceci étant exposé, il convient tout d'abord de constater que les écritures intitulées « conclusions en réponse aux conclusions d'incident de caducité » signifiées par M. O... le 5 mai 2018 ne sont pas des conclusions en réplique sur incident mais des conclusions au fond adressées à la cour ; que M. O... a relevé appel par déclaration d'appel du 13 décembre 2017 ; que M. O... a ensuite notifié ses conclusions d'appel au greffe de la cour le 19 février 2018, soit dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel ainsi que le prévoit l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il a fait signifier ses conclusions à l'intimée par exploit d'huissier du 2 mars 2018, soit dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimée avait constitué avocat le 16 janvier 2018 ; qu'or, si l'appelant qui a signifié ses conclusions d'appel à l'encontre de l'intimé n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette dernière constitué postérieurement à la signification, force est de constater qu'en l'espèce, l'intimée avait constitué avocat antérieurement à la notification au greffe par l'appelant de ses conclusions ; que les conclusions de l'appelante ne lui ont été signifiées par RPVA que le 2 mai 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appel sera déclaré caduc » (ordonnance déférée, p. 2) ;
1) Alors que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de M. O... était caduque, dès lors que ses conclusions déposées par le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel n'avaient pas été notifiées à l'avocat de la partie intimée, régulièrement et préalablement constitué, sans constater que cette constitution avait été notifiée à l'avocat de M. O... préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe, et ce avec un avis électronique de réception en indiquant la date et adressé à l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
2) Alors, en tout état de cause, que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue par l'appelant n'ayant pas notifié ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé préalablement à la remise au greffe de ses conclusions s'il est en mesure de justifier qu'un cas de force majeure a fait obstacle à cette notification ; que constitue un cas de force majeure le dysfonctionnement des services du greffe tenant à l'absence de communication à l'avocat de l'appelant de la constitution de l'avocat de l'intimé ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de M. O..., faute pour lui d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, dès lors que le greffe restait neutre dans la notification des conclusions entre les parties, et que M. O... n'établissait pas l'existence d'un cas de force majeure, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 3), si la force majeure ne résultait pas du fait que le greffe s'était abstenu de rendre l'avocat de M. O... destinataire de l'accusé de réception de la constitution d'avocat effectuée par l'intimée, de sorte que l'exposant n'avait jamais pu en avoir connaissance et ainsi notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908, 910-3 et 911 du code de procédure civile ;
3) Alors qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de M. O..., faute pour lui d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, dès lors que le nom de l'avocat constitué par l'intimé était « nécessairement » apparu, depuis la date de la constitution, dans la case « copie à », sans nullement en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908, 910-3 et 911 du code de procédure civile ;
4) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis des messages d'accusé de réception envoyés par le greffe à l'avocat de M. O... les 10 janvier, 11 janvier, 16 janvier, 19 février et 8 mars 2018 (pièces d'appel n° 8 à 13), que le nom de Me Migaud, avocat constitué par l'intimé le 16 janvier 2018, n'était pas apparu dans la case « copie à : » ; qu'en retenant toutefois que depuis le 10 janvier 2018, le nom de Me Migaud était nécessairement apparu dans la case « copie à : », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation du principe susvisé ;