LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 19-81.089 F-P+B+I
N° 527
SM12
21 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... A... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 25 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... M... et la société Fiduciaire financière du Bourbon des chefs de tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils .
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... A... , les observations de Me Carbonnier, avocat de M. D... M..., de la SARL Fiduciaire Financière du Bourbon et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. M..., expert-comptable à La Réunion, et la société Fiduciaire financière du Bourbon (la société) ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 17 décembre 2002, des chefs d'abus de confiance, faux et usage et vol, faits imputés à M. A... ainsi qu'à un tiers et qui auraient été commis au détriment du cabinet annexe créé par les plaignants à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et au profit d'une société créée par les deux personnes visées par la plainte.
3. M. A... a été relaxé de ces chefs le 14 décembre 2010. La procédure s'est poursuivie, sur le seul appel des parties civiles, jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 disant irrecevables les pourvois formés par ces mêmes parties civiles.
4. Le 8 avril 2013, M. A... a déposé entre les mains du procureur de la République de Bobigny une plainte simple des chefs de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie, plainte transmise pour compétence le 22 avril 2013 à Saint-Denis de La Réunion et classée sans suite le 19 juin 2014.
5. M. A... a, le 21 mai 2015, fait citer devant le tribunal correctionnel M. M... et la société, pour y répondre des délits précités.
6. Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action du chef de dénonciation calomnieuse, relaxé les prévenus du chef de tentative d'escroquerie, débouté la partie civile de toutes ses demandes, incluant celles tendant à la suppression de passages des conclusions adverses et à l'octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
7. La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 226-11 du code pénal, 7, 8, 10, 43, et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et prononcé sur les intérêts civils sur les faits de dénonciation calomnieuse, alors :
« 1°/ que le délai de prescription du délit de dénonciation calomnieuse commence à courir au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive, en toutes ses dispositions ; qu'après avoir constaté que des décisions ultérieures ont été rendues, dans la même affaire et au titre des mêmes faits, par la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation sur les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 décembre 2010, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ du délai de prescription dix jours après le prononcé de ce jugement ;
2°/ que l'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, au ministère public près un autre tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'en retenant que l'avis d'information du procureur de la République de Bobigny du 14 avril 2014, indiquant à M. A... que son dossier a été transmis pour compétence au parquet de Saint-Denis de La Réunion le 22 avril 2013, est un simple avis d'information qui ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de la prescription, sans autrement s'expliquer sur l'effet interruptif de la prescription qui se déduisait de l'acte par lequel le procureur de la République de Bobigny a transmis la procédure, pour compétence, au parquet de Saint-Denis de La Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié son arrêt. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, 226-10 et 226-11 du code pénal, et 497 du code de procédure pénale :
10. Il résulte des trois premiers de ces textes que le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente.
11. Selon le quatrième, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive.
12. Il se déduit enfin du dernier de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
13. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.
14. Pour dire prescrite l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ de la prescription est le jour où le jugement de relaxe du 14 décembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel est devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision.
15. En prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique, qui avait commencé à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, a été immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite ainsi engagée, et que cette suspension n'a pris fin qu'au jour de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui a définitivement mis fin à cette procédure, qui s'était poursuivie sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de M. A... tendant à voir prononcer, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le retrait des passages injurieux et diffamatoires contenus dans les écritures de première instance de M. M..., alors « que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; qu'en ne statuant pas sur la demande de M. A... tendant à voir prononcer, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le retrait des passages injurieux et diffamatoires contenus dans les écritures de première instance de M. M..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. En ne répondant pas à la demande, présentée dans des conclusions régulièrement déposées devant elle, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande, formée en application des dispositions de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de suppression de passages des conclusions déposées devant les premiers juges dans l'intérêt de M. M..., et au prononcé de la suppression desdits passages, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation sur le premier moyen doit emporter cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée au titre des faits qualifiés de tentative d'escroquerie, qui sont indissociables des faits de dénonciation calomnieuse.
23. Il en est de même de la cassation sur le troisième moyen, à l'égard du chef de dispositif statuant sur la demande en dommages-intérêts faite au visa de l'article 41, alinéa 5, précité, laquelle est indissociable de la demande en suppression de propos formée en application du même texte.
24. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les deuxième et quatrième moyens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.