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24/09/2002 | FRANCE | N°02-84485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 02-84485


CASSATION sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur la plainte de Jean-Claude X... contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé l'ordonnance portant refus d'informer et ordonné au juge d'instruction de poursuivre l'information.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en

date du 11 juillet 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu...

CASSATION sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur la plainte de Jean-Claude X... contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé l'ordonnance portant refus d'informer et ordonné au juge d'instruction de poursuivre l'information.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 et 226-11 du Code pénal :

Attendu que le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit de l'article 226-11 du Code pénal que la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 2 août 1985, qui n'a pas fait l'objet de recours, Jean-Claude X... a été radié du corps des professeurs d'enseignement technique au motif qu'il avait été condamné pour détournement de mineure ; que sa condamnation ayant été amnistiée, l'enseignant a sollicité sa réintégration, laquelle a été refusée par une décision contre laquelle il a exercé un recours, toujours pendant ; qu'ayant pris connaissance, le 5 octobre 2000, dans son dossier administratif, d'une lettre adressée le 18 juin 1985 au ministre de l'Education nationale dans laquelle le recteur d'académie énonçait notamment que ce professeur avait été traduit devant le tribunal correctionnel pour détournement de mineure sur une de ses élèves, Jean-Claude X... a, le 15 janvier 2002, porté plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; que le juge d'instruction a refusé d'informer au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la réception, par le ministre de l'Education nationale, de la lettre du 18 juin 1985 ; que Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré relèvent que Jean-Claude X..., dans le cadre de poursuites administratives et disciplinaires " qui ne paraissent pas épuisées ", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 20 mars 2000, soit moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte pour dénonciation calomnieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique qui avait commencé à courir le 1er juillet 1985, date de la réception par le ministre de l'Education nationale, de la lettre du recteur contenant les faits dénoncés, et avait été suspendue jusqu'au 2 août 1985, date de l'arrêté de radiation qui s'était ensuivi, était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 juin 2002 ;

DIT que l'action du chef du délit de dénonciation calomnieuse, objet de la plainte avec constitution de partie civile, est éteinte par l'effet de la prescription ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84485
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Point de départ - Réception de la dénonciation par l'autorité compétente.

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Suspension - Suspension durant l'exercice des poursuites - Fin de la suspension - Décision concernant le fait dénoncé

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

Le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité qui a le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Par ailleurs, il se déduit de l'article 226-11 du Code pénal, reprenant la disposition de l'article 373, alinéa 4, de l'ancien Code pénal, que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, si la prescription de l'action publique est suspendue pendant le cours des poursuites, la suspension cesse au jour de la décision mettant définitivement fin à la procédure suivie sur ces poursuites. Méconnaît ces principes la cour d'appel qui, après avoir relevé que la décision disciplinaire définitive relative au fait dénoncé est intervenue depuis plus de dix-sept ans, énonce que la prescription triennale n'est pas acquise au motif que la partie civile a pris connaissance du contenu de la lettre de dénonciation, moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte pour dénonciation calomnieuse. (1).


Références :

Code pénal 226-11, 226-10
ancien Code pénal 373, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de St-Denis (chambre de l'instruction), 11 juin 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-05-30, Bulletin criminel 1967, n° 165, p. 392 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1998-10-27, Bulletin criminel 1998, n° 277, p. 800 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2002, pourvoi n°02-84485, Bull. crim. criminel 2002 N° 171 p. 627
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 171 p. 627

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84485
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