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26/09/2019 | FRANCE | N°17-13035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 17-13035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1179 F-P+B+I

Pourvoi n° V 17-13.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme E... C....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1179 F-P+B+I

Pourvoi n° V 17-13.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme E... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. L..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que M. et Mme L..., en litige avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame Blanche devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ont, par déclaration consignée par le greffe de la juridiction, demandé la récusation Mme C..., magistrat de la chambre ayant à connaître de l'affaire, le 15 juin 2016 ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en récusation présentée par lui, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande de récusation d'un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n'interdit de compléter celle-ci par des conclusions ; que M. L... a déposé, le 2 septembre 2016, soit trois jours avant l'audience, des conclusions recevables, en l'absence de procédure de clôture ; qu'en se bornant à examiner la demande de récusation à la lumière de la requête, sans prendre en considération les conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit mentionner la date des dernières conclusions des parties, ou à défaut rappeler leurs dernières prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a ni visé les écritures de M. L... avec leur date, ni exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ce dernier ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par M. L... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 344 § 2 du code de procédure civile, la demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; la demande formée n'énonce aucun motif ; elle est dès lors en application de l'article précité irrecevable ;

ALORS QUE si la demande de récusation d'un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n'interdit de compléter celle-ci par des conclusions ; que M. L... a déposé, le 2 septembre 2016, soit trois jours avant l'audience, des conclusions recevables, en l'absence de procédure de clôture ; qu'en se bornant à examiner la demande de récusation à la lumière de la requête, sans prendre en considération les conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par M. L... ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée en chambre du conseil ;

ALORS QUE, même si la demande de récusation est examinée sans que les parties sont appelées, aucun principe ne justifie que l'audience ne soit pas publique ; qu'en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par M. L... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 344 § 2 du code de procédure civile, la demande de récusation « doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; » la demande formée n'énonce aucun motif ; elle est dès lors en application de l'article précité irrecevable ;

ALORS QUE tout jugement doit mentionner la date des dernières conclusions des parties, ou à défaut rappeler leurs dernières prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a ni visé les écritures de M. L... avec leur date, ni exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ce dernier ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13035
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Demande - Motivation - Défaut - Régularisation par conclusions ultérieures - Portée

En application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise au juge pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité. Il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête , qui, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable


Références :

article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2016

A rapprocher : 2e Civ., 24 janvier 2002, pourvoi n° 00-01225, Bull. 2002, II, n° 6 (irrecevabilité de la requête).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°17-13035, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13035
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