Vu l'article 344 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Y... au Premier président de la Cour de cassation de la requête du 29 novembre 2001 présentée par M. X... tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel de Y... et de tous les magistrats du siège dépendant de ladite cour d'appel, ainsi que de toutes les juridictions du ressort ;
Vu la lettre de transmission du premier président de la cour d'appel de Y... ;
Vu la lettre informant M. X... de la date d'audience et lui communiquant une copie de la lettre de transmission du premier président ;
Vu les pièces communiquées par M. X... ;
Attendu, selon l'article 344 du nouveau Code de procédure civile, que la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; que la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;
Attendu que l'acte remis le 30 novembre 2001 par M. X... au greffe de la cour d'appel de Y... ne comporte l'énoncé d'aucun motif de récusation ;
Qu'il en résulte que la requête en récusation n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.