LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 392 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-27.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... M..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France (RAM), dont le siège est [...],
2°/ à la Sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, dont le siège est [...], venant aux droits du Régime social des indépendants,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France et de la Sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2017), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.578) que la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France (la RAM) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement des cotisations de l'année 2008 à hauteur de la somme de 997 euros, M. M..., exerçant à titre libéral l'activité de conseil, a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a validé la contrainte en litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements statuant sur des demandes dont le montant est indéterminé sont susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. M... formulait en première instance une demande de dommages-intérêts dont le montant n'était pas précisé ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 22 novembre 2010 n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010 que M. M... sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros et l'allocation de dommages-intérêts, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ; qu'en retenant que M. M... se bornait, dans cette lettre introductive d'instance, à former opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort et à solliciter des dommages-intérêts sans en préciser le montant, la cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, M. M... rappelait qu'il sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; qu'en se bornant à relever que M. M..., dans son acte introductif d'instance, formait opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort, sans s'expliquer sur les autres chefs de demande formulés dans cette lettre du 15 avril 2010, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ;
Et attendu que M. M... n'ayant pas comparu à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi de ses demandes reconventionnelles contenues dans sa lettre d'opposition à contrainte ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour déterminer le taux du ressort et identifier la voie de recours dont le jugement peut faire l'objet, il faut s'attacher aux demandes formulées dans le cadre de conclusions écrites, dès lors qu'elles sont déposées au greffe, peu important que leur auteur n'ait pas comparu à l'audience sans en être dispensé ; qu'en effet, il est nécessaire d'identifier la voie de droit adéquate, pour déterminer si la procédure de première instance a été régulière, en l'état des demandes qui ont pu être formulées en première instance, quelle que soit la solution qu'on puisse in fine retenir quant à leur recevabilité ; qu'en refusant de prendre en compte les conclusions de M. M... en date du 23 septembre 2010, déposées au greffe, les juges du fond ont violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'à défaut pour M. M... d'avoir valablement saisi le tribunal de demandes reconventionnelles, c'est à bon droit que la cour d'appel ne les a pas prises en compte dans le calcul du taux de ressort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; le condamne à payer à la Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France et à la Sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré l'appel de M. M... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé à titre préliminaire, pour résumer l'historique des différents contentieux ci-dessus repris et pour espérer clore cette succession de recours qui s'étalent sur plus de 10 ans, que la question de l'affiliation de M. M... à la FMP CAMPI a été tranchée par la cour d'appel par un arrêt du 23 septembre 2008 qui est définitif (le pourvoi ayant été rejeté), et que depuis 2003 M. M... a été affilié régulièrement à la RAM, ce qu'il demandait depuis le début du contentieux ; que M. M... aurait souhaité que le sommes qu'il aurait indûment versées à la FMP CAMPI entre 1991 et 2002, soit au total la somme de 4.318,20 €, lui soient remboursées par la caisse du RSI ; qu'en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; que la caisse du RSI soutient que l'appel de M. M... est irrecevable du fait que le jugement est rendu en dernier ressort, car portant sur une somme de 919 €, inférieure au taux du dernier ressort ; M. M... soutient que sa demande était en réalité indéterminée, puisqu'il demandait qu'il soit statué sur sa contestation d'affiliation, en plus de sa contestation sur la contrainte délivrée pour la somme de 919 € ; qu'or, il ressort de la lettre introductive d'instance de M. M... en date du 15 avril 2010, que ce dernier conteste la contrainte délivrée par la caisse du RSI pour un montant total de 997 € (876 € au titre des cotisations dues à la RAM pour l'année 2008, et 121 € de majorations initiales), alléguant qu'il serait au contraire créancier en raison du contentieux sur son affiliation avec la FMP CAMPI remontant à 1991, et sollicitant des dommages et intérêts sans en préciser le montant ; que cependant, la question de son affiliation ne constitue qu'un moyen de droit qu'il oppose pour ne pas payer le montant de la contrainte liée à des cotisations dues à la RAM, alors que son affiliation à la RAM n'est pas contestée à compter du 1er avril 2003 ; que concernant son affiliation à la FMP CAMPI, elle n'a pas lieu d'être abordée, puisque la contrainte contestée ne correspond pas à des cotisations dues à la FMP CAMPI ; qu'au surplus, la Cour de Cassation, par arrêt du 8 juillet 2010, a rejeté le pourvoi de M. M..., confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 septembre 2008 lequel a reconnu la validité de l'affiliation de M. M... à la FMP CAMPI avant son affiliation à la RAM ; qu'en conséquence, l'appel de M. M... est irrecevable contre le jugement du TASS du 22 novembre 2010 rendu valablement en dernier ressort ;
1° ALORS QUE les jugements statuant sur des demandes dont le montant est indéterminé sont susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. M... formulait en première instance une demande de dommages-intérêts dont le montant n'était pas précisé ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 22 novembre 2010 n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010 que M. M... sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros et l'allocation de dommages-intérêts, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ; qu'en retenant que M. M... se bornait, dans cette lettre introductive d'instance, à former opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort et à solliciter des dommages-intérêts sans en préciser le montant, la cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance du 15 avril 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, M. M... rappelait qu'il sollicitait en première instance, non seulement l'annulation de la contrainte de 997 euros, mais également le remboursement des cotisations versées à la FMP CAMPI ainsi que l'indemnisation de son préjudice ; qu'en se bornant à relever que M. M..., dans son acte introductif d'instance, formait opposition à une contrainte d'un montant inférieur au taux de ressort, sans s'expliquer sur les autres chefs de demande formulés dans cette lettre du 15 avril 2010, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel de M. M... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé à titre préliminaire, pour résumer l'historique des différents contentieux ci-dessus repris et pour espérer clore cette succession de recours qui s'étalent sur plus de 10 ans, que la question de l'affiliation de M. M... à la FMP CAMPI a été tranchée par la cour d'appel par un arrêt du 23 septembre 2008 qui est définitif (le pourvoi ayant été rejeté), et que depuis 2003 M. M... a été affilié régulièrement à la RAM, ce qu'il demandait depuis le début du contentieux ; que M. M... aurait souhaité que le sommes qu'il aurait indûment versées à la FMP CAMPI entre 1991 et 2002, soit au total la somme de 4.318,20 €, lui soient remboursées par la caisse du RSI ; qu'en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; que la caisse du RSI soutient que l'appel de M. M... est irrecevable du fait que le jugement est rendu en dernier ressort, car portant sur une somme de 919 €, inférieure au taux du dernier ressort ; M. M... soutient que sa demande était en réalité indéterminée, puisqu'il demandait qu'il soit statué sur sa contestation d'affiliation, en plus de sa contestation sur la contrainte délivrée pour la somme de 919 € ; qu'or, il ressort de la lettre introductive d'instance de M. M... en date du 15 avril 2010, que ce dernier conteste la contrainte délivrée par la caisse du RSI pour un montant total de 997 € (876 € au titre des cotisations dues à la RAM pour l'année 2008, et 121 € de majorations initiales), alléguant qu'il serait au contraire créancier en raison du contentieux sur son affiliation avec la FMP CAMPI remontant à 1991, et sollicitant des dommages et intérêts sans en préciser le montant ; que cependant, la question de son affiliation ne constitue qu'un moyen de droit qu'il oppose pour ne pas payer le montant de la contrainte liée à des cotisations dues à la RAM, alors que son affiliation à la RAM n'est pas contestée à compter du 1er avril 2003 ; que concernant son affiliation à la FMP CAMPI, elle n'a pas lieu d'être abordée, puisque la contrainte contestée ne correspond pas à des cotisations dues à la FMP CAMPI ; qu'au surplus, la Cour de Cassation, par arrêt du 8 juillet 2010, a rejeté le pourvoi de M. M..., confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 septembre 2008 lequel a reconnu la validité de l'affiliation de M. M... à la FMP CAMPI avant son affiliation à la RAM ; qu'en conséquence, l'appel de M. M... est irrecevable contre le jugement du TASS du 22 novembre 2010 rendu valablement en dernier ressort ;
ALORS QUE pour déterminer le taux du ressort et identifier la voie de recours dont le jugement peut faire l'objet, il faut s'attacher aux demandes formulées dans le cadre de conclusions écrites, dès lors qu'elles sont déposées au greffe, peu important que leur auteur n'ait pas comparu à l'audience sans en être dispensé ; qu'en effet, il est nécessaire d'identifier la voie de droit adéquate, pour déterminer si la procédure de première instance a été régulière, en l'état des demandes qui ont pu être formulées en première instance, quelle que soit la solution qu'on puisse in fine retenir quant à leur recevabilité ; qu'en refusant de prendre en compte les conclusions de M. M... en date du 23 septembre 2010, déposées au greffe, les juges du fond ont violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale.