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16/01/1992 | FRANCE | N°89-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-21716


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Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers a réclamé à M. Gérard X... en raison de son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts le paiement de cotisations jusqu'à sa radiation dudit tableau, intervenue en 1987 ; que sur l'appel formé par l'intéressé de deux jugements qui l'avaient déclaré redevable des cotisations litigieuses, l'arrêt infirmatif attaqué, s

tatuant en l'absence de M. Gérard X..., appelant, et de la caisse intimée, a dit que...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers a réclamé à M. Gérard X... en raison de son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts le paiement de cotisations jusqu'à sa radiation dudit tableau, intervenue en 1987 ; que sur l'appel formé par l'intéressé de deux jugements qui l'avaient déclaré redevable des cotisations litigieuses, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en l'absence de M. Gérard X..., appelant, et de la caisse intimée, a dit que l'intéressé n'était redevable de cotisations envers la caisse qu'au titre de la période du 1er janvier au 22 juillet 1985 et a renvoyé les parties à en liquider le montant ;

Attendu cependant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la non-comparution de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21716
Date de la décision : 16/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant - Moyen - Absence - Portée

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions écrites - Partie non comparante ni représentée - Effet

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.


Références :

Code de la sécurité sociale 931, 946
Code de la sécurité sociale R142-28 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-06 , Bulletin 1990, V, n° 623 (2), p. 376 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1992, pourvoi n°89-21716, Bull. civ. 1992 V N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21716
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