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Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et experts agricoles et fonciers a réclamé à M. Gérard X... en raison de son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts le paiement de cotisations jusqu'à sa radiation dudit tableau, intervenue en 1987 ; que sur l'appel formé par l'intéressé de deux jugements qui l'avaient déclaré redevable des cotisations litigieuses, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en l'absence de M. Gérard X..., appelant, et de la caisse intimée, a dit que l'intéressé n'était redevable de cotisations envers la caisse qu'au titre de la période du 1er janvier au 22 juillet 1985 et a renvoyé les parties à en liquider le montant ;
Attendu cependant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la non-comparution de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble