LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2017), que, suivant délibération du 5 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) a adopté une modification de l'article 2 de son règlement intérieur intitulé "attitude aux audiences", prohibant le port des décorations sur la robe des avocats ; que, suivant délibération du 6 janvier 2017, le conseil de l'ordre a rejeté la réclamation formée par M. X..., avocat audit barreau (l'avocat), lequel a saisi la cour d'appel en application de l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par l'ordre des avocats au barreau de Toulouse examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Que le pourvoi, en ce qu'il est formé par l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, qui n'est pas partie à l'arrêt attaqué et à l'encontre duquel aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'avocat ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction en annulant la délibération en cause ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de M. X... et d'annuler la mention de l'article 2 du règlement intérieur de ce barreau, prévu par la délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2016, interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat, alors, selon le moyen, que, saisie d'un recours dirigé contre une délibération prise par un conseil de l'ordre d'avocats, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier, garant, élu par ses pairs, du respect des règles de la profession, à présenter ses observations ; qu'à défaut d'avoir invité le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 mars 2017, le bâtonnier a été convoqué, en cette qualité, à présenter ses observations à l'audience du 29 juin suivant, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que le conseil de l'ordre fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat ; que l'interdiction du port de décorations sur le costume d'audience ne lèse pas les intérêts professionnels d'un avocat, fût-il lui-même décoré de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 15 du décret du 27 novembre 1991 incluent les intérêts d'ordre privé tant moraux qu'économiques ; qu'ayant relevé que l'avocat était décoré des insignes de l'ordre national du Mérite et de l'ordre national de la Légion d'honneur, la cour d'appel en a justement déduit que le recours par lui formé était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'annuler la mention de l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, prévu par la délibération du conseil de l'ordre du 5 décembre 2016, interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat, alors, selon le moyen :
1°/ que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général ou à la requête de l'avocat intéressé ; qu'en annulant la délibération interdisant le port de décoration sur la robe d'avocat après avoir retenu qu'il entrait dans les attributions du conseil de l'ordre de définir les modalités de port du costume d'audience et sans indiquer à quelle disposition législative ou réglementaire cette mesure contrevenait, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le port des insignes de la Légion d'honneur n'est obligatoire, pour les civils, que sur la grande tenue du costume officiel ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait considéré que la délibération faisant interdiction à l'avocat de porter une décoration sur sa robe contrevenait à l'obligation de porter les insignes de la Légion d'honneur, elle a alors violé les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
3°/ que l'obligation faite à l'avocat, lorsqu'il se présente devant une juridiction, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l'égalité des justiciables ; que, dès lors, en considérant que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse d'interdire le port des décorations sur la robe d'avocat était dépourvu de fondement légitime, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel s'est fondée sur les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française ; qu'ensuite, après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession ; qu'enfin, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les justiciables n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui est nouvelle et mélangée de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevables le pourvoi principal en ce qu'il est formé par l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et l'ordre des avocats au barreau de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours de M. X... et D'AVOIR annulé la mention de l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévu par la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Toulouse du 5 décembre 2016 interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat.
ALORS QUE, saisie d'un recours dirigé contre une délibération prise par un conseil de l'ordre d'avocats, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier, garant, élu par ses pairs, du respect des règles de la profession, à présenter ses observations ; qu'à défaut d'avoir invité le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours de M. X... et D'AVOIR annulé la mention de l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévu par la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Toulouse du 5 décembre 2016 interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours de M. X..., le barreau de Toulouse estime que la délibération contestée n'est pas de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat et que M. X... ne dispose pas d'intérêt à agit ; qu'il demande en conséquence de déclarer irrecevable le recours de M. X... ; que l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; que l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée précise que seuls ont qualité pour former un recours contre une délibération ou une décision du conseil de l'ordre, le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels ; que les intérêts professionnels protégés par ces dispositions comprennent les intérêts moraux et économiques de ceux qui exercent ou ont exercé la profession d'avocat ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la cour relève que M. X... est décoré de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur et que la délibération du conseil de l'ordre interdit aux avocats de porter des décorations sur leur robe ; que la délibération porte atteinte aux intérêts professionnels de M. X... dans l'exercice de la profession d'avocat et que M. X... dispose d'un intérêt à former recours à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 5 décembre 2016 ;
ALORS QUE peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat ; que l'interdiction du port de décorations sur le costume d'audience ne lèse pas les intérêts professionnels d'un avocat, fût-il lui-même décoré de la légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la mention de l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévu par la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Toulouse du 5 décembre 2016 interdisant le port de décorations sur la robe d'audience de l'avocat ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, M. Jacques X... a formé recours à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse du 5 décembre 2016 en ce qu'elle a modifié l'article 2 du Règlement Intérieur du barreau de Toulouse lequel dispose désormais que « L'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant une appartenance religieuse, communautaire, philosophique ou politique » ; que M. Jacques X... demande uniquement que le terme de « décoration » soit retiré de la délibération ; que le parquet général n'a, quant à lui, pas interjeté de recours à l'encontre de la délibération ; qu'ainsi, la présente cour est saisie de la contestation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 5 décembre 2016 mais seulement en ce qu'elle a interdit à l'avocat le port de décoration avec la robe ; qu'il ne s'agit d'apprécier l'opportunité et le caractère éventuellement vexatoire de la mesure adoptée par le conseil de l'ordre, mais d'en contrôler la légalité ; que l'article R. 66 du code de la Légion d'honneur précise que le port des décorations est obligatoire sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue) et l'article R. 69 dudit code rappelle que la barrette (rectangle de ruban rouge) se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire ; que si la profession d'avocat n'est pas explicitement référencée dans les précédents articles, le site de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur précise s'agissant des règles du port de décorations que, pour « l'uniforme professionnel (uniforme militaire, robe d'avocat, soutane...), l'insigne est remplacé par une barrette comportant éventuellement, au centre, les attributs d'une dignité ou d'un grade » ; que par ailleurs, la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes citée par le barreau de Toulouse fait référence à un avis du conseil national des barreaux de 2007 tendant à prohiber le port sur la robe d'avocat d'insigne, « en dehors des décorations officielles qui lui ont été accordées » ; que la cour d'appel de Rennes, rappelant que cet avis ne constituait qu'une recommandation, a rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nantes qui avait autorisé les avocats à porter un signe distinctif sur leur robe afin de manifester leur soutien au mouvement de protestation à l'encontre du projet de loi sur l'aide juridictionnelle ; qu'enfin, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, lors de sa séance du 7 juillet 2015, a rejeté la proposition tendant à interdire le port des décorations sur la robe d'audience ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la cour estime que le port de décorations avec la robe d'avocat ne contrevient pas aux principes essentiels de la profession d'avocat édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur de la profession d'avocat que sont notamment les principes de dignité, conscience, indépendance, probité humanité ainsi que les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ; que le barreau de Toulouse justifie par ailleurs la mesure déférée par un objectif d'égalité entre les avocats ; que si le principe constitutionnel d'égalité impose de traiter de la même manière des personnes placées dans une même situation, il n'exclut pas l'existence de différences de traitements, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général ; que la cour rappelle que la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, à titre civil ou sous les armes ; qu'elles sont remises pour récompenser le service rendu dans l'intérêt général ; que l'égalité de traitement ne s'oppose pas à l'existence de distinctions décernées au nom de services rendus à la Nation ; que ces distinctions ne sauraient être considérées comme une cause de rupture d'égalité ; qu'ainsi, la cour estime que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ne saurait fonder l'interdiction du port de décorations avec la robe d'avocat sur une rupture d'égalité entre les avocats ; qu'en conséquence, la délibération du conseil de l'ordre est sans fondement légitime pour la mesure contestée par M. X... ;
ALORS, 1°), QUE toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général ou à la requête de l'avocat intéressé ; qu'en annulant la délibération interdisant le port de décoration sur la robe d'avocat après avoir retenu qu'il entrait dans les attributions du conseil de l'ordre de définir les modalités de port du costume d'audience et sans indiquer à quelle disposition législative ou règlementaire cette mesure contrevenait, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le port des insignes de la Légion d'honneur n'est obligatoire, pour les civils, que sur la grande tenue du costume officiel ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait considéré que la délibération faisant interdiction à l'avocat de porter une décoration sur sa robe contrevenait à l'obligation de porter les insignes de la Légion d'honneur, elle a alors violé les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
ALORS, 3°), QUE l'obligation faite à l'avocat, lorsqu'il se présente devant une juridiction, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l'égalité des justiciables ; que, dès lors, en considérant que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse d'interdire le port des décorations sur la robe d'avocat était dépourvu de fondement légitime, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le conseil de l'ordre des avocats compétent pour adopter la délibération du 5 décembre 2016 ;
Aux motifs que « Maître X... estime que la délibération litigieuse est dépourvue de base légale, que le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse ne tient d'aucune disposition légale la faculté d'organiser la vêture des avocats prenant la forme traditionnelle de leur robe et que seul le législateur est compétent en l'espèce.
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que "le Conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi que la protection de leurs droits".
Conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi de 1971, les avocats "revêtent, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession". La description de la robe relève des usages et, en l'absence de règles nationales unifiant les modalités de port de la robe d'avocat, les conseils locaux de l'ordre des avocats ont compétence à définir ces dernières, qui intéressent directement les modalités d'exercice de la profession d'avocat.
La Cour estime en conséquence que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse avait compétence pour adopter la délibération encadrant les modalités de port de la robe d'avocat et notamment interdisant le port de décorations » ;
1°) Alors que, d'une part, en jugeant que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse avait compétence pour adopter la délibération litigieuse, lorsque le conseil de l'ordre n'est compétent que pour traiter les questions intéressant l'exercice de la profession, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, les compétences du conseil de l'ordre ne s'exercent que dans le respect de celles du conseil national des barreaux, qui unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ; qu'en jugeant que le conseil de l'ordre du barreau de Toulouse était compétent pour interdire le port des décorations sur la robe d'avocat, lorsque cette décision ne peut qu'être nationale, la cour d'appel a violé les articles 17 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.