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13/07/2017 | FRANCE | N°17/00294

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 13 juillet 2017, 17/00294


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 294

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 juillet à 14h30
Nous, Agnès MAZARIN-GEORGIN, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2017 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de TO

ULOUSE-BLAGNAC de
-X SE DISANT Y...François
né le 09 Avril 1994 à BRAZZAVILLE (CONGO)
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 294

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 juillet à 14h30
Nous, Agnès MAZARIN-GEORGIN, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2017 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de TOULOUSE-BLAGNAC de
-X SE DISANT Y...François
né le 09 Avril 1994 à BRAZZAVILLE (CONGO)
de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 12 juillet 2017 à 15h02 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat ;

A l'audience publique du 13 juillet 2017 à 10h00, assistée de V. GRANIE avons entendu :
François X SE DISANT Y...
-assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant du COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DDPAF31 ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur X se disant Y...François né le 9 avril 1994 à Brazzaville (CONGO) est arrivé à l'aéroport de Toulouse Blagnac en provenance de Casablanca (MAROC) le 7 juillet 2017 à 18h20.
Il était en possession d'un passeport électronique français au nom de Z... Samuel né le 15 août 1988 dont la photographie ne correspond pas au porteur, le titre étant signalé volé par son titulaire sur la base INTERPOL.

Il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français par le chef de service du contrôle aux frontières ; il a refusé de réembarquer et a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de 96 heures qui lui a été notifiée le 7 juillet 2017.
Le 10 juillet 2017 la commissaire divisionnaire directeur de la police aux frontières de Toulouse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, l'intéressé ayant formulé une demande d'asile politique le 8 juillet 2017 et le réacheminement de l'intéressé vers son pays d'origine étant suspendu en attente de la réponse de l'OFPRA.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017 le juge des libertés et de la détention a :
- rejeté les moyens de nullité de la procédure
-ordonné que Monsieur X se disant Y...François soit maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac
-dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle.

Le 12 juillet 2017 Monsieur X se disant Y...François a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel il soutient que son placement en zone d'attente a pris effet le 7 juillet 2017 à 19h10 mais que le procureur de la république n'a été informé de cette mesure que le 7 juillet 2017 à 20h 12 alors qu'en vertu de l ‘ article L 221-3 du CESEDA l'obligation d'informer le procureur de la république doit être faite immédiatement dès le placement en zone d'attente.
Il considère que la procédure est irrégulière et que sa mise en liberté doit être ordonnée.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L 221-3 du CESEDA, la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la république.
Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en zone d'attente a été notifiée à l'intéressé le 7 juillet à 19h40 et le procureur de la république de Toulouse a été avisé par fax envoyé le 7 juillet 2017 à 20h12.
Le texte indique que c'est la décision de maintien en zone d'attente qui doit être portée à la connaissance du procureur de la république et non la décision de refus d'entrée qui a été prise en l'espèce le 7 juillet 2017 à 19h10.
Il s'est donc écoulé un délai de 32 minutes entre la notification de la mesure et l'avis au procureur et non de une heure et 2 minutes comme le soutient l'appelant.
Ce délai n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles et de personnel nécessitées par une telle procédure.
La procédure a été déclarée à bon droit régulière par le premier juge.

La demande de prolongation du délai de maintien en zone d'attente est justifiée par le fait que l'intéressé a interjeté appel de la décision de rejet de la demande d'asile, appel qui est en cours d'examen et par le fait que l'intéressé qui a tenté de s'introduire en France avec un faux passeport ne présente aucune garantie de représentation.
La décision entreprise sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DÉCLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DDPAF31, service des étrangers, à François X SE DISANT Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

V. GRANIE A. MAZARIN-GEORGIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00294
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-07-13;17.00294 ?
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