Sur le moyen unique :
Vu l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Attendu que M. X..., avocat, dont la démission avait été acceptée, a demandé que lui soit conféré l'honorariat ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre cette décision, la cour d'appel énonce que l'attribution ou le refus de l'honorariat entre dans les attributions exclusives du conseil de l'Ordre, que sa décision en la matière est une décision interne qui ne présente aucun caractère juridictionnel ou contentieux et n'est soumise à aucun recours et que M. X... ne peut prétendre que ce refus lèse ses intérêts professionnels puisque la démission, une fois acceptée, met fin définitivement à l'exercice de la profession d'avocat ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors, d'une part, que la qualité d'avocat honoraire confère à ceux qui en sont titulaires certaines prérogatives et certains droits, comme celui de participer aux élections professionnelles et ne les soustrait pas à la juridiction disciplinaire du conseil de l'Ordre, ce qui implique qu'ils demeurent attachés à leur Ordre, et, d'autre part, que les intérêts professionnels protégés par l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre le recours devant la cour d'appel des décisions du conseil de l'Ordre, comprennent les intérêts moraux de ceux qui ont exercé la profession d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris