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20/09/2017 | FRANCE | N°16-18442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-18442


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société Noura IMA (la société), avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave ; que, la société ayant refusé de libérer les lieux, l'IMA a été autorisé à l'assigner à jour fixe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-r

ecevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société Noura IMA (la société), avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave ; que, la société ayant refusé de libérer les lieux, l'IMA a été autorisé à l'assigner à jour fixe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que, dès lors, en se bornant à dire que le président de l'IMA avait un pouvoir de représentation en justice, sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'IMA stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'IMA prévoient la représentation en justice mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant, néanmoins, que « le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de services de restauration et à agir à cette fin en justice », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'IMA, violant l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la nomination de M. A... en tant que président de l'IMA était irrégulière, celle-ci n'ayant pas eu lieu par une délibération du conseil d'administration ni dans des conditions de quorum et de signature respectant les statuts ; que ces irrégularités devaient interdire à M. A... de représenter l'IMA, de décider d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société par la voie d'une assignation ou de procéder à une déclaration d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l'article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d'administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d'engager une action en justice, la cour d'appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration de l'IMA disposait de la capacité de décider d'agir en justice sans accord préalable du conseil d'administration, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, les tiers ne pouvant invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et ses demandes incidentes en indemnisation de divers préjudices liés à des manquements imputés à l'IMA dans l'exécution de clauses contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; que dans ce cadre, le défendeur peut former toutes les demandes reconventionnelles se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, sans être strictement limitées par les termes de la requête initiale du demandeur ; que, dès lors, en jugeant que les demandes reconventionnelles de la société, tendant notamment à la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de bail commercial, avaient des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elles constituaient « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », imposant ainsi au défendeur les contraintes strictes de la requête initiée par le demandeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 ,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, l'IMA a assigné la société dans le cadre de la procédure à jour fixe, aux fins de voir résilier le contrat de prestation de services en date du 1er octobre 2007 ; qu'à titre reconventionnel, et pour s'opposer à cette demande, la société a notamment sollicité la requalification dudit contrat de prestation de services en contrat de bail commercial ; qu'en jugeant, pour écarter cette demande reconventionnelle, qu'elle avait des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elle constituait « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », sans rechercher si elle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'IMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société est sans intérêt à la cassation d'une décision qui lui a donné satisfaction, en ce qu'elle rejette les demandes originaires de l'IMA en résiliation du contrat litigieux et en expulsion de la société, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que sa demande incidente en requalification de ce contrat en bail commercial, déclarée irrecevable en application des motifs critiqués par le moyen, était formée aux seules fins d'obtenir le rejet des mêmes demandes en résiliation et en expulsion ;

Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions régissant la procédure à jour fixe ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les demandes reconventionnelles de la société ne se rattachaient pas, par un lien suffisant, aux demandes originaires de l'IMA ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'IMA à payer à la société la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société n'avait pas formé de demande de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut du monde arabe à payer à la société Noura IMA la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Noura IMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Noura IMA, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Noura IMA, prise du défaut de qualité pour agir du président de l'Institut du Monde Arabe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société NOURA IMA conteste la recevabilité de la présente action en justice introduite par le président de l'IMA sans délibération préalable du conseil d'administration de l'IMA l'autorisant à engager la présente action en résiliation du contrat et s'estime bien fondée à invoquer ln violation des statuts de l'IMA en date du 23 juin 1980 et du règlement intérieur du 5 juin ; que l'IMA fuit valoir que les statuts attribuent au président du conseil d'administration le pouvoir de représentation de la fondation dans tous les actes de la vie civile, qu'il lui appartient d'ordonner les dépenses et de représenter la fondation en justice ; qu'elle ajoute que c'est par application d'une jurisprudence constante que le président d'une fondation a la capacité d'ester en justice dès lors que les statuts lui confèrent le pouvoir général de représentation de la personne morale et qu'aucune disposition expresse ne vient limiter ce mandat ; que c'est par une juste lecture des articles 12 et 13 des statuts de l'IMA et par une exacte application du droit que le premier juge a constaté que la fondation est représentée par le président du conseil d'administration dans tous les actes de la vie civile et devant la justice et que le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de service de restauration et agir à cette fin en justice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le statut de l'IMA stipule en ses articles 12 et 13 qu'il est représenté dans tous les actes de la vie civile par le Président de son conseil d'administration ; que le Président représente également l'institut en justice ; que le rôle du Conseil d'administration en son entier est défini et limité à l'article 10 des statuts : définition des grandes lignes de l'action et programmes d'activité, approbation ou non des comptes, du budget, du rapport annuel du Président ; que le Président est donc habilité, sans autorisation préalable, à résilier le contrat de prestation de service de restauration et à agir en justice à cette fin ; qu'il ne s'agit pas d'une décision mettant en cause le patrimoine de l'institut nécessitant la consultation préalable du contrôleur public en vertu d'un arrêté du 28 mars 1996 ; que l'IMA ne cède ni ne se dépossède de tout ou partie de ses actifs ; que la qualité du titulaire de la présidence ayant été contestée verbalement par le demandeur à l'audience, c'est pour le respect de la loyauté des débats que l'IMA a été autorisée à en justifier, ce qu'elle a fait le lendemain de l'audience ; la pièce correspondante ne saurait donc être écartée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que dès lors, en se bornant à dire que le président de l'Institut du Monde Arabe avait un pouvoir de représentation en justice, sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Institut du Monde Arabe stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'Institut du Monde Arabe prévoient la représentation en justice mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant néanmoins que « le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de services de restauration et à agir à cette fin en justice », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Institut du Monde Arabe, violant l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Noura IMA avait fait valoir que la nomination de M. Jack A... en tant que président de l'Institut du Monde Arabe était irrégulière, celle-ci n'ayant pas eu lieu par une délibération du conseil d'administration ni dans des conditions de quorum et de signature respectant les statuts ; que ces irrégularités devaient interdire à M. Jack A... de représenter l'Institut du Monde Arabe, de décider d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société Noura IMA par la voie d'une assignation ou de procéder à une déclaration d'appel (conclusions d'appel, pages 29 à 32) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables dans le cadre de cette instance les demandes présentées par la société Noura IMA en requalification du contrat de prestation litigieux en contrat de bail commercial et les demandes additionnelles en indemnisation de divers préjudices liés à des manquements imputés à l'IMA dans l'exécution de clauses contractuelles ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de relever que la présente instance s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ; que les demandes incidentes en paiement de diverses factures pour un montant de 42.000 euros au titre de locations d'espace et de personnel d'accueil présentées par l'IMA sont irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale de résiliation fautive du contrat de prestations de services et d'expulsion des lieux ; que la demande reconventionnelle présentée par la société NOURA IMA en ce qu'elle sollicite avant dire droit qu'une question préjudicielle soit présentée au tribunal administratif ou au tribunal des conflits sur la problématique du rattachement de l'immeuble abritant l'IMA au domaine public et que le contrat de prestations de services soit requalifié en contrat de bail commercial ne peut être reçu dans le cadre de la présente instance, ces demandes dont les conséquences juridiques sont toutes autres, constituent un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe pour laquelle l'autorisation d'assigner en urgence a été donnée pour obtenir la résiliation du bail pour inexécution fautive du contrat de prestation de service de restauration et la libération des lieux au profit d'un nouveau délégataire » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; que dans ce cadre, le défendeur peut former toutes les demandes reconventionnelles se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, sans être strictement limitées par les termes de la requête initiale du demandeur ; que dès lors, en jugeant que les demandes reconventionnelles de la société Noura IMA, tendant notamment à la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de bail commercial, avait des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elle constituait « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », imposant ainsi au défendeur les contraintes strictes de la requête initiée par le demandeur, la cour d'appel a violé les articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, l'Institut du Monde Arabe a assigné la société Noura IMA dans le cadre de la procédure à jour fixe, aux fins de voir résilier le contrat de prestation de services en date du 1er octobre 2007 ; qu'à titre reconventionnel, et pour s'opposer à cette demande, la société Noura IMA a notamment sollicité la requalification dudit contrat de prestation de services en contrat de bail commercial ; qu'en jugeant, pour écarter cette demande reconventionnelle, qu'elle avait des conséquences juridiques « toutes autres » et qu'elle constituait « un détournement de l'objet de l'enjeu juridique préalablement défini par le cadre de la procédure à jour fixe », sans rechercher si elle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'Institut du Monde Arabe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la fondation Institut du monde arabe, demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Institut du Monde Arabe à payer à la société Noura IMA la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral ;

Aux motifs que la société Noura IMA réclame la condamnation de l'IMA au versement d'une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral lié au harcèlement permanent dont elle fait l'objet et aux méthodes vexatoires et humiliations mises en oeuvre depuis 24 mois pour l'évincer ; que le tribunal a relevé à bon droit que la notification d'une résiliation anticipée de deux ans du contrat en cours pour des motifs prétendus d'une particulière gravité mais non légitimes et le lancement prématuré d'appel d'offres concurrents sont constitutifs d'un trouble dans l'organisation et les prévisions de l'entreprise, l'image de marque auprès du public et des tiers ; que toutefois l'indemnisation du préjudice moral subi fixée à 30 000 euros doit être élargie à un montant de 80 000 euros ;

Alors 1°) que la société Noura IMA ne formait aucune demande relative au préjudice moral dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que la société Noura IMA réclamait la condamnation de l'IMA au versement d'une somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral lié au harcèlement permanent dont elle fait l'objet et aux méthodes vexatoires et humiliations mises en oeuvre depuis 24 mois pour l'évincer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Noura IMA, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif, qui seul saisit la cour ; que le dispositif des conclusions de la société Noura IMA en date du 2 novembre 2015 ne contenait aucune demande relative au préjudice moral et ne demandait pas la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en condamnant néanmoins l'Institut du Monde Arabe à payer la somme de 80 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18442
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Appréciation souveraine

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Appréciation souveraine - Domaine d'application - Procédure à jour fixe

En application de l'article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond. Il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions régissant la procédure à jour fixe


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLES 32 ET 117 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL.
Sur le numéro 3 : articles 4, 70 et 788 du code de procédure civile

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016

N1 SUR UNE AUTRE APPLICATION, À RAPPROCHER :1RE CIV., 2 MARS 1999, POURVOI N° 97-15.0007, BULL. 1999, I, N° 69 (REJET).N2 A RAPPROCHER :2E CIV., 13 JUILLET 2000, POURVOI N° 98-15.648, BULL. 2000, II, N° 125 (CASSATION PARTIELLE).N3 Sur l'appréciation souveraine de l'existence d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande originaire, dans le même sens que :1re Civ., 15 avril 1980, pourvoi n° 78-15244, Bull. 1980, I, n° 114 (1) (rejet)

arrêt cité ;

3e Civ., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-12314, Bull. 1997, III, n° 9 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-18442, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18442
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