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08/01/1997 | FRANCE | N°95-12314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1997, 95-12314


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé à la société Chaussures Restier, avec offre de renouvellement du bail moyennant un prix de 126 000 francs par an ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Chaussures Restier diverses sommes indûment versées, alors, selon le moyen, 1° que la recevabilité en appel de prétentions " éventuellemen

t comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges ", au sens de l'art...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé à la société Chaussures Restier, avec offre de renouvellement du bail moyennant un prix de 126 000 francs par an ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Chaussures Restier diverses sommes indûment versées, alors, selon le moyen, 1° que la recevabilité en appel de prétentions " éventuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges ", au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, suppose la formulation de demandes au fond devant le premier juge ; qu'ayant relevé en l'espèce que la société Chaussures Restier s'était bornée, en première instance, à conclure au débouté de la demande principale de M. X... et à solliciter une mesure d'expertise, la cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions précitées et celles de l'article 564 du même Code, juger recevables les demandes litigieuses en remboursement de trop-perçus ; 2° que les dispositions de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ne dérogeant pas à celles des articles 564 et 566 du même Code, les demandes reconventionnelles recevables en appel sont celles qui non seulement se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires mais qui ne sont pas nouvelles au sens des dispositions précitées ; qu'en soustrayant du régime général des demandes nouvelles en appel, les demandes reconventionnelles de la société Chaussures Restier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, celles de l'article 567 du même Code ;

Mais attendu que les demandes reconventionnelles étant recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel, qui, ayant souverainement apprécié l'existence de ce lien, a fait une exacte application des dispositions de l'article 567 de ce Code, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12314
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Appréciation souveraine .

Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 70

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-21, Bulletin 1995, I, n° 419, p. 293 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1997, pourvoi n°95-12314, Bull. civ. 1997 III N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stephan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12314
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