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22/08/2017 | FRANCE | N°17-85031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2017, 17-85031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Nicolae X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contr

e un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Nicolae X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 13 juillet 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 juillet, statuant sur sa remise à un État membre de l'Union européenne ;

Attendu que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. X..., le 24 juillet 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets paginés supportant le texte dactylographié établi à l'en-tête du cabinet de cet avocat ; que le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs :

DÉCLARE Ie demandeur DÉCHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Défaut - Sanction - Déchéance

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Support - Lettre accompagnant le mémoire - Recevabilité (non)

Il résulte des articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur. Ne satisfait pas à cette condition le mémoire personnel dont la signature, par le demandeur au pourvoi, n'apparaît que sur une feuille distincte des feuillets supportant le texte dactylographié établi par l'avocat de l'intéressé


Références :

articles 574-1 et 584 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 10 juillet 2017

Sur la nécessité, à peine de déchéance du pourvoi en matière de mandat d'arrêt européen, que le mémoire personnel soit signé par le demandeur lui-même, dans le même sens que :Crim., 22 juillet 2004, pourvoi n° 04-84158, Bull. crim. 2004, n° 183 (déchéance)Sur la nécessité, pour tout pourvoi, que la signature du demandeur figure sur le mémoire personnel lui-même, dans le même sens que :Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88191, Bull. crim. 2016, n° 106 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 aoû. 2017, pourvoi n°17-85031, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Quintard
Rapporteur ?: M. Talabardon

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/08/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-85031
Numéro NOR : JURITEXT000035463720 ?
Numéro d'affaire : 17-85031
Numéro de décision : C1702182
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-08-22;17.85031 ?
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