AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Maria Mercédès,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2004, qui, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Maria Mercedes X...
Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne ;
Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par la demanderesse elle-même, il y a lieu de déclarer l'intéressée déchue de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE Ia demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;