LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Gaétan X..., prévenu,
- Mme Emmanuelle Y... épouse X..., civilement responsable,
- M. Thierry X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 juin 2015, qui, pour destruction de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, a adressé à Gaétan X... un avertissement solennel et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 juin 2015 par Me Biver-Pate :
Attendu que les demandeurs ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait par l'entremise de Me Chatre le 26 juin 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, sont irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par Me Chatre pour les demandeurs ;
II Sur le pourvoi formé le 26 juin 2015 par Me Chatre :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'en l'espèce où les débats devant le tribunal pour enfants s'étaient déroulés conformément aux règles de publicité restreinte édictées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre spéciale chargée des affaires de mineurs de la cour d'appel, en procédant à l'examen de l'affaire en chambre du conseil cependant que les débats auraient dû avoir lieu sous le régime de la publicité restreinte, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Vu l'article R.311-7 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et 400, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte du second que devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, constituée ou non partie civile, les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ;
Attendu qu'il résulte du troisième que les dispositions relatives à la publicité des débats et au huis-clos devant le tribunal correctionnel sont applicables au tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, rendu par la chambre spéciale des mineurs statuant à la suite d'appels formés contre un jugement prononcé par un tribunal pour enfants, les débats ont eu lieu en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats auraient dû se dérouler dans les conditions de la publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I Sur le pourvoi formé le 26 juin 2015 par Me Biver-Pate :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II Sur le pourvoi formé le 26 juin 2015 par Me Chatre :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.