CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... (ANDRE) ;
2° DAME X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 6 AVRIL 1976, QUI LES A DECLARES CIVILEMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEUR FILS MINEUR, GERARD, RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, PARAGRAPHE 2 (MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 51-687 DU 24 MAI 1951), ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FEVRIER 1945 (MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 51-687 DU 24 MAI 1951, PAR L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 58-1300 DU 23 DECEMBRE 1958), 6, PARAGRAPHES 3 ET 7, DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, INCOMPETENCE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, A ETE PRONONCE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL SANS QU'IL SOIT PRECISE S'IL S'AGISSAIT DE LA CHAMBRE SPECIALEMENT FORMEE POUR LE JUGEMENT DES DECISIONS DE TRIBUNAL POUR ENFANTS ;ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPEL DES DECISIONS DE TRIBUNAL POUR ENFANTS DOIT ETRE JUGE PAR UNE CHAMBRE SPECIALE FORMEE A CET EFFET ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUDIENCE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS TENUE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, PUISQUE LES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS N'AVAIENT PAS EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ALORS QU'ENFIN LES DEBATS DEVANT LES JURIDICTIONS DE MINEURS DOIVENT SE DEROULER NON PAS EN CHAMBRE DU CONSEIL, MAIS SEULEMENT AVEC UNE PUBLICITE RESTREINTE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, DANS LES COURS D'APPEL OU IL EXISTE PLUSIEURS CHAMBRES, L'APPEL DES DECISIONS DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DOIT ETRE JUGE PAR UNE CHAMBRE SPECIALE DANS LES CONDITIONS DE PUBLICITE RESTREINTE FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ET L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS FIGURANT DANS L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE LE PERE ET LA MERE DU MINEUR X... CIVILEMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT LEUR FILS A ETE RECONNU COUPABLE, QUE CET ARRET A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE D'APPEL CORRECTIONNEL, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET BIEN QU'IL SOIT INDIQUE QUE LE MAGISTRAT DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE A SIEGE COMME RAPPORTEUR, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE L'APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE LONS-LE-SAUNIER A ETE JUGE PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON QUI COMPREND PLUS D'UNE CHAMBRE, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA LOI ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 6 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).