La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2017 | FRANCE | N°15-19593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-19593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Philippe-Le Coat-Ach ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2006, M. Y... a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Philippe-Le Coat-Ach (la société Philippe), dont il était associé et cogérant ; que soutenant que la société Philippe restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de g

érance, M. Y... l'a assignée en paiement ; que la société Philippe a notamment soul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Philippe-Le Coat-Ach ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2006, M. Y... a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Philippe-Le Coat-Ach (la société Philippe), dont il était associé et cogérant ; que soutenant que la société Philippe restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d'indemnités de gérance, M. Y... l'a assignée en paiement ; que la société Philippe a notamment soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Philippe fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement de M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le protocole d'accord valant transaction, rédigé par acte sous seing privé le 24 juillet 2006, était inopposable à M. Y..., à défaut de comporter sa signature, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'acte de cession de parts sociales du 14 septembre 2006, selon lequel les cessionnaires avaient "également droit à la fraction des bénéfices éventuels de l'exercice en cours qui sera attribué auxdites parts cédées", que M. Y... avait renoncé à toute rémunération supplémentaire devant être prélevée sur les bénéfices, de sorte que son action était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Philippe ayant fait valoir dans ses conclusions que M. Y... était irrecevable à solliciter le paiement d'une indemnité de gérance à raison de la transaction intervenue le 24 juillet 2006, dont la communication n'était pas contestée, le moyen était dans le débat ;

Attendu, d'autre part, que la société Philippe n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... avait renoncé à toute indemnité de gérance pour les mois de janvier et février 2006 par l'acte de cession de parts du 14 septembre 2006, le grief de la seconde branche manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;

Attendu que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que l'assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6 000 euros par mois, retient que l'indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d'établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. Y..., l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Philippe-Le Coat-Ach aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur Y... une somme de 12.000 euros pour les indemnités de gérant non perçues durant les mois de janvier et février 2006 et d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une somme de 21.000 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des indemnités de cogérant :
M. Y... demande que lui soient versées l'équivalent des indemnités de gérance perçues par ses coassociés en janvier et février 2006 soit 8.000 € chacun.
Cependant, l'assemblée générale ordinaire des associés avait fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant avait droit à 6.000 € de sorte que, sous le prétexte que les autres médecins cogérants se seraient fait verser une rémunération supérieure, M. Y... ne peut prétendre lui-même à l'équivalent.
En outre, ce montant supérieur correspond au surcroît d'activité auquel les autres gérants ont du faire face quand M. Y... était en arrêt maladie de la fin du mois de décembre 2005 au 23 février 2006 jusqu'à sa démission.
Enfin, l'indemnité due au cogérant ne peut correspondre qu'à un travail fourni au profit de la Selarl par l'associé cogérant, ce que ne peut manifestement pas faire l'associé absent pour maladie, sauf à lui de justifier que pendant celle-ci il a été en mesure de maintenir sa fonction de gérant auprès de la Selarl, ce que M. Y... ne fait ni ne propose de démontrer.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de 12.000 € pour les indemnités de gérant non perçues durant les mois de janvier et février 2006.

1°) ALORS QUE l'article 1846 du code civil dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés ; qu'à ce titre, une indemnité de gérance peut être prévue par une décision d'Assemblée générale laquelle n'a pas pour unique contrepartie le travail fourni au profit de la société, mais rétribue le statut du gérant avec les obligations et responsabilités qui l'accompagnent ; qu'au cas d'espèce il résultait d'une décision d'Assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2004 que Monsieur Y... était cogérant de la SELARL avec une indemnité mensuelle de 6.000 euros ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande en paiement des indemnités de cogérant pour les mois de janvier et février 2006, au motif que l'indemnité due au cogérant ne peut correspondre qu'à un travail fourni au profit de la Selarl par l'associé, alors que l'indemnité de cogérant est une rétribution forfaitaire attachée à la qualité de gérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1846 du code civil ;

2°) ALORS QU'à supposer que l'indemnité de gérance doive correspondre à un travail fourni au profit de la société, s'agissant d'une rémunération fixée par une décision d'assemblée générale de la société, il appartient à celui qui estime que l'indemnité n'est pas due d'en apporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande en paiement de son indemnité de gérance au motif qu'il ne justifiait pas que pendant les mois de janvier et février 2006, il avait été en mesure de maintenir sa fonction de gérant auprès de la SELARL, alors qu'il appartenait à la société de prouver qu'il n'avait pas, pendant cette période, été en mesure de maintenir sa fonction de gérant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Selarl Philippe-Le Coat-Ach

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté la SELARL PHILIPPE-LE COAT-ACH de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Hervé Y... tendant à se voir attribuer une indemnité de co-gérant au titre des mois de janvier et février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE la SELARL PHILIPPE-LE COAT-ACH oppose à Monsieur Y... le protocole d'accord valant transaction rédigé par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2006 ; que cependant, la pièce n° 2 communiquée par la SELARL PHILIPPE-LE COAT-ACH ne porte pas la signature de Monsieur Y... et dès lors, lui est inopposable ; qu'aussi, les stipulations de cet accord peuvent être contestées en justice par Monsieur Y... ; qu'en revanche, ce dernier est signataire en qualité de cédant de l'acte sous seing privé en date du 14 septembre 2006 par lequel il a cédé à la SELARL PHILIPPE-LE COAT-ACH, cessionnaire, les 1875 parts sociales lui appartenant dans cette société, représentatives d'apports en espèces, pour le prix de 62.652 €, qui lui a été payé comptant ; que de même, lui sont opposables les délibérations de l'assemblée générale ordinaire des associés du 24 juillet 2006, qu'il a personnellement approuvées ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ;qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le protocole d'accord valant transaction, rédigé par acte sous seing privé le 24 juillet 2006, était inopposable à Monsieur Y..., à défaut de comporter sa signature, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'acte de cession de parts sociales du 14 septembre 2006, selon lequel les cessionnaires avaient « également droit à la fraction des bénéfices éventuels de l'exercice en cours qui sera attribué aux dites parts cédées », que Monsieur Y... avait renoncé à toute rémunération supplémentaire devant être prélevée sur les bénéfices, de sorte que son action était irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 31 et 32 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19593
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Suppression - Conditions - Décision de révocation

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Conditions - Travail réalisé pour la société (non) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Compétence - Statuts ou assemblée des associés

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Viole en conséquence l'article L. 223-18 du code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'un cogérant, après avoir relevé que l'assemblée générale ordinaire des associés avait fixé à une certaine somme la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit, retient que cette indemnité doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d'établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu' il ne rapportait pas


Références :

article L. 223-18 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 avril 2015

Sur les modalités de fixation de la rémunération du gérant d'une SARL, à rapprocher :Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22754, Bull. 2012, IV, n° 171 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-19593, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award