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07/04/2015 | FRANCE | N°14/02090

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 avril 2015, 14/02090


1ère Chambre





ARRÊT N° 158



R.G : 14/02090













M. [V] [E]



C/



SELARL [H]-[I]-[B]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé





D...

1ère Chambre

ARRÊT N° 158

R.G : 14/02090

M. [V] [E]

C/

SELARL [H]-[I]-[B]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 07 Avril 2015, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1971 à

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Rosine D'ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me COLLARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SELARL [H]-[I]-[B], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Emmanuel CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [E] a été associé dans la Selarl de médecins [H]-[I]-[B], exerçant à la polyclinique [Établissement 1] à [Localité 3].

Le 6 septembre 2006, il a cédé ses parts et cessé son activité médicale dans cette structure.

Demandant à être rémunéré en sa qualité de cogérant pour les mois de janvier et février 2006, il a saisi, le 14 janvier 2011, le tribunal de commerce de Brest qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brest par jugement du 30 septembre 2011.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Brest a :

débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer ;

condamné la Selarl [H] -[I]-[B] à payer à M. [V] [E] la somme de 12.000 € ;

débouté M. [V] [E] de sa demande de prise en charge des cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2006 ;

débouté M [V] [E] de sa demande d'expertise comptable ;

débouté la Selarl [H]-[I]-[B] de sa demande en paiement de la somme de 9.403 € et de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné la Selarl [H] -[I]-[B] aux dépens.

M. [V] [E] a, par déclaration au greffe du 18 mars 2014, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

le déclarer bien fondé en son appel ;

infirmer la décision déférée sauf en ce qui a trait aux solutions retenues concernant les demandes reconventionnelles de la Selarl [H] -[I]-[B] ;

débouter la Selarl [H] -[I]-[B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

déclarer que le protocole transactionnel signé par M. [V] [E] ne respecte pas les obligations créées par les dispositions du Code de la santé publique ;

déclarer que les cédants ont manqué à leur devoir de loyauté à l'égard du Docteur [E] en s'abstenant de l'informer d'éléments et de circonstances de nature à influer sur son consentement ;

déclarer qu'à la signature du protocole conventionnel le consentement de M. [V] [E] a été vicié et que ce dernier est victime d'un dol ;

En conséquence,

désigner tel expert comptable financier qu'il appartiendra au tribunal (sic) de nommer avec mission habituelle aux fins énoncées dans le dispositif de ses conclusions ;

condamner la Selarl [H]-[I]-[B] à la somme de 21.000 € au titre de l'indemnité de cogérance, avec intérêts au taux légal à compter du mois de février 2006 pour ce qui est de l'indemnité du mois de janvier et à compter du mois de mars pour les indemnités au titre du mois de février 2006 ;

condamner la Selarl [H]-[I]-[B] aux paiements de toutes les charges de cotisations sociales liées à l'activité de M. [E] au sein de la Selarl [H]-[I]-[B] jusqu'à son départ définitif ;

condamner la Selarl [H] -[I]-[B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Selarl [H]-[I]-[B] aux entiers dépens, y compris 1e coût de l'expertise judiciaire (qui n'a jamais été ordonnée) au profit de la Selarl Gourvès, D'Abovi1Ie & associés.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Selarl [H]- [I]-[B] demande à la cour de :

dire tardives, prescrites et irrecevables les demandes de M. [E],

dire et juger qu'elles se heurtent a l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le protocole transactionnel en date du 24 juillet 2006,

débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 29 janvier 2014 en ce qu'il a :

débouté M. [E] de sa demande au titre de la prise en charge de ses cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2006,

débouté M. [E] de sa demande d'expertise comptable,

le réformer en ce qu'il a :

condamné la Selarl [H]-[I]-[B] à verser à M. [E] la somme de 12.000 € au titre de la rémunération de la fonction de gérant,

débouté la Selarl [H]-[I]-[B] de sa demande en paiement de la somme de 9.403 € et de sa demande de dommages et intérêts,

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Selarl aux dépens,

condamner M. [E] à payer à la Selarl [H] -[I]-[B] la somme de 9.403 € au titre des cotisations URSSAF payées sur le compte de la Selarl en novembre et décembre 2007 et correspondant à des cotisations dues par M. [E] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

dire abusive l'action engagée par M. [E],

condamner M. [E] à verser à la Selarl [H]-[I]-[B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et tous chefs de préjudice confondus,

condamner M. [E] à verser à la Selarl [H]-[I]-[B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

condamner M. [E] à verser à la Selarl [H] -[I]- [B] la somme de 5.000 € sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés on cause d'appel,

condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure remises au greffe le 17 février 2015, la Selarl [H]-[I]-[B] demande de dire irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 3 février 2015 par M. [E] ainsi que la sommation de communiquer délivrée la veille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions remises au greffe le 3 février 2015 et les pièces communiquées le même jour :

Les conclusions déposées par l'appelant le 3 février 2015, jour de l'ordonnance de clôture dont il avait été avisé de la date par le conseiller de la mise en état le 23 septembre 2014, sont tardives et ne respectent pas le principe du contradictoire dans la mesure où elles contiennent des moyens de défense à une demande préalable des intimés de dommages et intérêts pour procédure abusive dont l'appelant avait connaissance depuis le 14 décembre 2014.

M. [E] disposait ainsi de plusieurs semaines pour répondre à la prétention des intimés sans attendre le dernier jour et mettre son adversaire dans l'impossibilité d'examiner sa réponse.

Cette méconnaissance du principe du contradictoire conduit la cour à écarter des débats les conclusions remises par l'appelant le 3 février 2015 et à statuer sur ses dernières conclusions régulièrement déposées, soit celles remises au greffe le 13 octobre 2014.

De même, la sommation de communiquer de nouvelles pièces délivrée le 2 février 2015 par M. [E] ne pouvait être satisfaite par la partie adverse et il n'y a pas lieu de tenir compte d'une absence de production de ces pièces aux débats, cette production étant impossible à réaliser pour la partie intimée puisqu'ayant été délivrée la veille de l'ordonnance de clôture.

En revanche, il n'apparaît pas à l'examen du bordereau de communication de pièces du 3 février 2015 que de nouvelles pièces aient été communiquées ce jour, la dernière communication mentionnée au bordereau, soit celle des pièces numérotées de 12 bis à 17, portant la date du 3 janvier 2015.

- Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [E] :

La Selarl [H]-[I]-[B] oppose à M. [E] le protocole d'accord valant transaction rédigé par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2006.

Cependant, la pièce n° 2 communiquée par la Selarl [H]-[I]-[B] ne porte pas la signature de M. [E] et dès lors lui est inopposable.

Aussi, les stipulations de cet accord peuvent être contestées en justice par M. [E].

En revanche, ce dernier est signataire en qualité de cédant de l'acte sous seing privé en date du 14 septembre 2006 par lequel il a cédé à la Selarl [H]-[I]-[B], cessionnaire, les 1875 parts sociales lui appartenant dans cette société, représentatives d'apports en espèces, pour le prix de 62.652, 00 € qui lui a été payé comptant.

De même, lui sont opposables les délibérations de l'assemblée générale ordinaire des associés du 24 juillet 2006 qu'il a personnellement approuvées.

- Sur la prescription :

M. [E] a par acte du 14 janvier 2011, assigné la Selarl [H]-[I]-[B] devant le tribunal de commerce de Brest, juridiction qui s'est déclarée incompétente, en paiement de ses indemnités de cogérant et des cotisations sociales afférentes aux mois de janvier et février 2006.

Il lui est opposé la prescription de son action par application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil selon lesquelles les actions en nullité de la société civile ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encoure.

Cependant, l'action formée par M. [E] ne porte pas sur les délibérations prises par l'assemblée générale mais sur le mode de calcul des parts sociales et sur des avantages dont il aurait dû bénéficier pendant la période de l'année 2006 où il était encore cogérant, à savoir les indemnités et la prise en charge de charges sociales.

En conséquence, son action est soumise au délai de droit commun de cinq ans et n'est pas prescrite puisqu'il avait, le 2 mai 2011, saisi la chambre disciplinaire de 1ère instance qui s'était déclarée incompétente sans que pour autant la preuve soit rapportée que la convocation devant cette instance ordinale ait été faite par M. [E], de même que l'assignation devant le tribunal de commerce, de mauvaise foi.

Aussi, l'action doit être déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande en paiement des indemnités de cogérant :

M. [E] demande que lui soient versées l'équivalent des indemnités de gérance perçues par ses coassociés en janvier et février 2006 soit 8.000 € chacun.

Cependant, l'assemblée générale ordinaire des associés avait fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant avait droit à 6.000 € de sorte que, sous le prétexte que les autres médecins cogérants se seraient fait verser une rémunération supérieure, M. [E] ne peut prétendre lui-même à l'équivalent.

En outre, ce montant supérieur correspond au surcroît d'activité auquel les autres gérants ont du faire face quand M. [E] était en arrêt maladie de la fin du mois de décembre 2005 au 23 février 2006 jusqu'à sa démission.

Enfin, l'indemnité due au cogérant ne peut correspondre qu'à un travail fourni au profit de la Selarl par l'associé cogérant, ce que ne peut manifestement pas faire l'associé absent pour maladie, sauf à lui de justifier que pendant celle-ci il a été en mesure de maintenir sa fonction de gérant auprès de la Selarl, ce que M. [E] ne fait ni ne propose de démontrer.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] une somme de 12.000 € pour les indemnités de gérant non perçues durant les mois de janvier et février 2006.

- Sur la demande de prise en charge des cotisations sociales de M. [E] pour les mois de janvier et février 2006 :

Au soutien de sa demande, M. [E], qui en a été débouté en première instance au motif que les pièces communiquées étaient illisibles (pièces 14,15 et 16) ou insuffisantes ( pièce n°4), conclut ainsi à la page 7 de ses conclusions, à l'appui de cette même demande:

' Les pièces sont les suivantes :

Assemblée générale du 30 décembre 20014 (lire 2004) que les cotisations URSSAF et Carmf prises en charge par la société à partir de janvier 2015 (lire 2005)(doc10)

Après l'étude de ces pièces, il ressort à l'évidence que la Selarl de médecins [H]-[I]-[B] n'a manifestement pas pris en charge les cotisations Carmf de l'Appelant pour la période susvisée'

Cette démonstration n'en est pas une et la preuve n'est toujours pas rapportée que des cotisations à ces deux organismes réclamées par M. [E] et acquittées par ce dernier n'aient pas été réglées par la Selarl [H]-[I]-[B] qui, de son côté, a communiqué une pièce 11 ' Grand Livre de janvier 2006 à décembre 2006 où figurent en débit des cotisations Urssaf pour le docteur [E] de 4.323 € et des cotisations Carmf du docteur [E], pour 7.347,75 € (comptes 641131 et 641133).

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande d'expertise comptable :

M. [E] a, en sa qualité d'associé, participé à l'assemblée générale ordinaire de la Selarl du 24 juillet 2006 au cours de laquelle ont été approuvés à l'unanimité des associés, dont lui-même, les comptes de l'exercice 2005 et le rapport de gestion de la gérance présenté par M. [H] auquel il a été donné quitus.

Le prix de la part sociale a été fixé à la somme de 28,58 € sur la base des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et après son retrait, M. [E] a cédé ses parts le 14 septembre 2006 dont il a reçu paiement.

Aussi, sa demande d'expertise comptable qu'il présente comme destinée à apporter des éclaircissements sur la situation comptable et financière exacte de la Selarl au moment de la cession de parts et ainsi être en mesure de remettre en cause le prix de cession auquel il a consenti, doit être rejetée puisqu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure destinée à y suppléer, sans que cette partie, en dehors de simples allégations ait été en mesure d'apporter un commencement de preuve de ces faits.

Aussi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'expertise comptable.

- Sur la demande de la Selarl [H]-[I]-[B] en remboursement de la somme de 9.403 € :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl [H]-[I]-[B] de cette demande faute par celle-ci d'apporter la preuve qu'elle a dû avancer des cotisations à l'Urssaf pour le docteur [E] après son départ.

En effet, le fait qu'apparaissent dans le grand livre de 2007, deux mentions ' erreur Urssaf' est insuffisant pour établir le caractère indu des cotisations, faute par la Selarl [H]-[I]-[B] d'avoir fourni le décompte précis de celles-ci et surtout la période de référence exacte, les cotisations faisant l'objet de paiements provisionnels et de régularisations qu'il serait indispensable de connaître pour statuer.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Bien que l'action du docteur [E] ait été diligentée de manière parfois hasardeuse et sans autre but précis que de remettre en cause un acte de cession de parts qu'il a lui-même librement signé, la preuve n'est pas pour autant rapportée qu'il ait agi de mauvaise foi, y compris en appel, même s'il y échoue encore plus dans ses prétentions.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl [H]-[I]-[B] pour procédure abusive.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Par son appel dans lequel il échoue, M. [E] a contraint la Selarl [H]-[I]-[B] à exposer des frais supplémentaires qu'il devra indemniser par une indemnité de 3.000 €.

M. [E] supportera également les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions remises au greffe le 3 février 2015 par M. [V] [E], jour fixé pour l'ordonnance de clôture ;

Constate qu'aucune pièce n'a été communiquée par M. [E] le 3 février 2015 ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 29 janvier 2014 en ce qu'il a :

- débouté M. [V] [E] de sa demande au titre de la prise en charge de ses cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2006 ;

- débouté M. [E] de sa demande d'expertise comptable ;

- débouté la Selarl [H]-[I]-[B] de sa demande en paiement de la somme de 9.403 € et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- rejeté les demandes formées en application en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmant pour le surplus,

Déboute M. [V] [E] de sa demande en paiement de la somme de 12.000 € pour ses indemnités de cogérant de janvier et février 2006 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [E] à payer à la Selarl [H]-[I]-[B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/02090
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/02090 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;14.02090 ?
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