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03/05/2017 | FRANCE | N°16-84485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2017, 16-84485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-84.485 FS-P+B

N° 978

VD1
3 MAI 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société d'assurance Pacifica, contre l'arrêt de

la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [V] des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-84.485 FS-P+B

N° 978

VD1
3 MAI 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société d'assurance Pacifica, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [V] des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravées, et contre M. [H] [A] et la société [Q] Trasporti du chef d'homicide, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme [E] ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général [E] ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1, 3, 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 413-17 du code de la route, manque de base légale et insuffisance de motivation :

"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie d'assurance Pacifica, a déclaré M. [L] [V] entièrement responsable, avec M. [K] [A] et la SNC [Q] Trasporti SNC Di [Q] [U] E.C, de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ayant entraîné la mort de [I] [R], a condamné solidairement M. [V], M. [A], et la SNC Di [Q] Trasporti à payer aux parties civiles [Q] [R] et [M] [R] respectivement la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, a condamné solidairement M. [V], M. [A] et la SNC [Q] Transporti SNC Di [Q] [U] EC à payer à Mme [S] [D] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de cette dernière ;

"et en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie d'assurance Pacifica, a rejeté les contestations sur le droit à réparation de M. [A], a dit qu'aucune faute ne lui était imputable, de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et a en conséquence confirmé le jugement déféré sur l'indemnisation du préjudice de M. [A], en ce qu'il avait condamné M. [V] à payer à l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, partie civile, la somme de 87 438,51 euros au titre de son préjudice matériel ;

"aux motifs propres que les appels portent sur les dispositions civiles du jugement mais qu'en l'état de la contestation de l'étendue du droit à réparation des parties civiles M. [A] et [I] [R] décédé et représenté à la procédure par ses ayants droit, la ou les fautes des victimes étant invoquées, il convient de rappeler les faits ayant entraîné la condamnation pénale définitive de M. [V], M. [A] et la SNC [Q] Trasporti SNC Di [Q] [U] représentée par [U] [Q] ; que les éléments objectifs de l'enquête, les expertises techniques réalisées ont permis de reconstituer les circonstances de l'accident survenu le 17 février 2012 à 5 h 45 hors agglomération ; que [I] [R] conducteur d'un véhicule Citroën AX circulait dans la voie la plus à droite dans le sens Nice-Carros à une vitesse estimée à 90 km/h précédant un véhicule poids-lourd de marque IVECO conduit par M. [A] ; que pour une raison indéterminée le conducteur de la Citroën AX ralentissait et était percuté à l'arrière droit par le conducteur du poids-lourd en l'occurrence un tracteur IVECO circulant à une vitesse de 84 km/h empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence située à droite ; que simultanément le véhicule Citroën AX après avoir été percuté à l'arrière droit changeait de trajectoire pour partir en tête-à-queue et percuter le muret situé sur le terre-plein central et sous ce nouveau choc le véhicule AX se stabilisait sur la voie gauche en sens inverse sur son flanc gauche parallèle au mur en béton ; que quelques secondes après ce premier accident le véhicule Opel Astra conduit par M. [V] circulant dans le même sens se déportait sur la gauche pour dépasser le poids lourd ; qu'après avoir fauché le conducteur du poids lourd qui se trouvait sur la chaussée pour porter secours au conducteur de l'AX, il percutait de plein fouet l'avant gauche de l'AX en provoquant un suraccident ; que le conducteur de l'AX [I] [R] décédait sur les lieux de l'accident sous l'impact du deuxième choc ; que l'exploitation vidéo établissait qu'avant le choc, le conducteur du poids-lourd ne semblait pas freiner, ce qu'il ne fera qu'après avoir percuté l'arrière du véhicule pour s'immobiliser quelques centaines de mètres plus loin ; que le contrôle technique du poids-lourd a permis de relever plusieurs défauts et anomalies conduisant à une interdiction de circuler en l'état ; que s'agissant de M. [V], il circulait à la vitesse de 98 à 100 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 110 km/h, qu'il percutait d'abord le tracteur puis projetait sur son pare-brise M. [A] qui se trouvait sur la chaussée et poursuivait sa course en percutant le véhicule Citroën AX qui se trouvait couché sur le côté gauche de la deuxième voie ; qu'au cours du choc le corps de [I] [R] a été projeté vers le volant puis violemment projeté vers l'arrière en provoquant la rupture de l'arrière de l'armature dossier du siège conducteur et a terminé sa trajectoire dans la partie arrière de la Citroën AX ; que les trajectoires successives du corps de [I] [R] indiquaient que celui-ci n'était plus maintenu par la ceinture de sécurité ; que l'expert émettait l'hypothèse la plus vraisemblable suivant laquelle la victime circulait avec sa ceinture de sécurité attachée mais qu'après avoir été heurté par le poids-lourd il avait eu le temps de se détacher pour tenter de s'extraire du véhicule puisqu'il n'était plus ceinturé au moment du choc avec l'Opel Astra ; que l'expert a ainsi remarqué qu'il n'était pas blessé ni contusionné au moment du choc arrière avec le poids-lourd, ce choc s'étant produit avec un différentiel de vitesse faible de l'ordre de 15 km/h entre 2 véhicules en mouvement ; que ces accidents provoquaient outre le décès de [I] [R] conducteur de l'AX, de graves blessures au conducteur du poids-lourd M. [A] tandis que M. [V] conducteur de l'Opel Astra qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants en sortira indemne ;
- I) Le droit à réparation des ayants droits de [I] [R] : que le jugement déféré a déclaré M. [A], M. [V] et la SNC [Q] Trasporti en la personne de [U] [Q] entièrement responsables de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ; que l'assureur de la SNC [Q] considère que [I] [R] en décélérant brusquement a commis une faute de nature à entraîner une réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 50 % et que M. [V] est responsable à 80 % du préjudice subi par [I] [R], les 20 % restants demeurent à la charge conjointe et solidaire de M. [A] et de la société [Q] ; qu'il a été établi en particulier par le rapport de M. [N], expert judiciaire, que [I] [R] au volant de son véhicule Citroën AX circulait sur la voie de droite à une vitesse estimée à 90 km /h et a ralenti jusqu'à une vitesse de 70 km/h au moment de la percussion par le poids-lourd ; que l'expert a précisé que le choc s'était produit avec un différentiel de vitesse faible de l'ordre de 15 km/h entre deux véhicules en mouvement et que lors de ce choc relativement peu violent il n'aurait été que blessé ou contusionné et en capacité de pouvoir détacher sa ceinture de sécurité pour s'extraire du véhicule ; que l'expertise technique a établi que le tracteur IVECO et la semi-remorque conduits par M. [A] présentaient de graves défauts du chronotachygraphe et du limiteur de vitesse conduisant à une interdiction de circuler ; que l'enregistrement vidéo a permis de constater que le conducteur du poids-lourd n'a pas ralenti pour éviter le choc ; que tout conducteur doit être en mesure d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation et aux obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce M. [A] qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée en conduisant un véhicule poids-lourd frappé d'une interdiction de circuler en raison de graves défauts relevés par les instances compétentes en la matière, n'a pas été en mesure de freiner à temps pour éviter la collision avec un véhicule qui a eu un faible ralentissement pour une raison indéterminée et que c'est cette faute de conduite commise par le conducteur du véhicule poids-lourd qui est à l'origine de la collision et de l'accident sans qu'aucune faute puisse être reproché au conducteur du véhicule percuté ; que le fait pour [I] [R] d'avoir détaché sa ceinture au moment de la collision avec M. [V] expliqué par l'expert par la volonté supposée de s'extraire du véhicule n'est pas constitutif d'un comportement fautif en relation de causalité avec la collision survenue entre le véhicule de [I] [R] et celui de M. [V] qui circulait en ayant fait usage de stupéfiants commettant une faute de conduite en doublant un camion qui avait les feux de détresse actionnés et alors que la chaussée n'était pas éclairée et percutait d'abord le poids-lourd puis M. [A] qui se trouvait sur la chaussée et enfin le véhicule AX de [I] [R] ; que l'indemnisation des ayants droits de [I] [R] ne saurait donc recevoir aucune limitation ; qu'il y a lieu de rejeter les moyens et chefs de contestation de la compagnie Milano Assicurazione assureur de la SNC [Q] Trasporti SNC Di [Q] [U] Ec et du bureau central français intervenants volontaires à l'instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [A] M. [V] et la SNC [Q] Trasporti en la personne de [U] [Q] entièrement responsables de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu à [I] [R] ;
- l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de [I] [R] : qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Mme [D], veuve [R], d'[Q] [R], de [M] [R] ;
- le préjudice d'affection de Mme [R] : que le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 25 000 euros sera réformé en allouant la partie civile la somme de 30 000 euros tenant compte de la durée du mariage de plus de 30 ans, et des circonstances de l'accident ayant provoqué la mort brutale de son époux en parfaite santé ;
- le préjudice d'affection d'[Q] et [M] [R] : que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à chacun des enfants majeurs [Q] [R] et [M] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral correspondant à une exacte indemnisation de celui-ci ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué respectivement à Mme [D], [Q] [R], [M] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [A], M. [V] et la SNC Trasporti Di [Q] [U] Ec et pour elle son représentant légal à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- II) le droit à réparation de M. [A] : qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la qualité de piéton de M. [A] au moment de l'accident dont lui-même a été victime est contestée au motif qu'il s'agirait d'un accident complexe unique au cours duquel M. [A] aurait conservé sa qualité initiale de conducteur lorsqu'il avait été percuté par M. [V] alors qu'il était descendu de son camion et se trouvait sur la chaussée pour porter secours à [I] [R] dont il venait de percuter le véhicule ; mais que les circonstances de l'accident ont été parfaitement décrites et analysées par l'enquête diligentée et les expertises techniques réalisées et que celui-ci s'est déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes ; que dans un premier temps le conducteur du poids-lourd M. [A] a heurté le véhicule conduit par [I] [R] et que dans un deuxième temps M. [V] au volant de son véhicule Opel Astra circulant dans le même sens de circulation fauchait M. [A] qui se trouvait sur la chaussée et percutait de plein fouet le véhicule AX où se trouvait [I] [R] provoquant le décès de ce dernier ; qu' il ne s'agit donc pas d'un accident unique et indivisible ; qu'il n'est par conséquent pas contestable que M. [A] avait la qualité de piéton lorsqu'il a été percuté par M. [V] après être descendu de son véhicule pour porter secours à [I] [R] ; que les dispositions de l'article 4 de la loi précitée ne peuvent lui être opposées et qu'aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ne saurait être retenue à son encontre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a reconnu son droit à indemnisation intégral en déclarant M. [V] responsable du préjudice qu'il a subi et ordonnant avant dire droit une expertise médicale en déclarant la décision opposable à sa compagnie d'assurances Pacifica ; que la décision déférée sera également confirmée sur le montant de la provision allouée à hauteur de 30 000 F et la somme accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'y ajoutant M. [V] sera condamné à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; que la responsabilité de M. [V] ayant été reconnue et son obligation d'indemniser intégralement le préjudice subi par M. [A] ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [V] à payer à l'organisme de sécurité sociale italienne Istituto Nationale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro subrogé dans les droits de M. [A] victime d'un accident du travail la somme de 87 438,51 euros au titre de son préjudice matériel dont elle justifie et sur la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de rejeter toutes les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 47-1 du code de procédure pénale à l'encontre de la compagnie d'assurances Pacifica, seul l'auteur de l'infraction et non son assureur pouvant être condamnés au paiement de telles sommes ;

"et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que sur l'action civile : que M. [A], M. [V] et la SNC [Q] Trasporti SNC Di [Q] [U] Ec en la personne de [Q] [U] sont déclarés entièrement responsables de l'intégralité des conséquences dommageables ;

"1°) alors que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent le même accident au sens de la législation sur les accidents de la circulation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il circulait sur la voie la plus à droite d'une route située hors agglomération, le véhicule de [I] [R] a brusquement ralenti pour une raison indéterminée et a été heurté à l'arrière droit par le poids-lourd qui le suivait conduit par M. [A] ; qu'à la suite de ce choc, le véhicule conduit par [I] [R] a effectué un tête-à-queue, a percuté le muret situé sur le terre-plein central de la route et s'est immobilisé sur son flanc gauche ; que quelques secondes plus tard, le véhicule conduit par M. [V], assuré auprès de la compagnie Pacifica, qui se déportait sur la gauche pour dépasser le poids lourd, a percuté le conducteur de ce dernier qui était sorti de son véhicule et se trouvait sur la chaussée pour porter secours au conducteur du premier véhicule accidenté, puis a heurté l'avant gauche de la voiture de [I] [R], ce dernier décédant sur les lieux du choc ; que, pour dire que les circonstances dans lesquelles les collisions s'étaient déroulées ne caractérisaient pas un accident unique, la cour d'appel a retenu que l'accident s'était déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes, le conducteur du poids-lourd, M. [A], ayant dans un premier temps heurté le véhicule conduit par [I] [R], et M. [V] ayant dans un deuxième temps fauché M. [A] se trouvant sur la chaussée et heurté le véhicule à l'arrêt de [I] [R] ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les deux collisions étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ce dont il résultait qu'elles constituaient un accident unique, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"2°) alors que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible ; qu'en écartant cette qualification au motif inopérant que dans un premier temps, le conducteur du poids lourd M. [A] avait percuté le véhicule de [I] [R], puis avait dans un second temps quitté son véhicule avant d'être heurté par celui de M. [V], la cour d'appel a encore méconnu les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"3°) alors que toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur exclut ou limite son droit à indemnisation ou celui de ses ayants droit ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée indépendamment du comportement des autres véhicules impliqués dans l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule de [I] [R], qui roulait à une vitesse estimée à 90 km/h, a brusquement et, pour une raison indéterminée, décéléré pour atteindre 70 km/h, et qu'il a été percuté par le poids-lourd conduit par M. [A] qui le suivait ; que, pour dire que [I] [R] n'avait pas commis de faute de conduite, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le choc s'était produit à un différentiel de vitesse faible de l'ordre de 15 km/h entre deux véhicules en mouvement, que lors de ce choc, il n'aurait été que blessé ou contusionné et en capacité de pouvoir détacher sa ceinture de sécurité pour s'extraire du véhicule, que M. [A], qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, n'avait pas été en mesure de freiner à temps pour éviter le choc et que c'était cette faute de conduite qui était à l'origine de la collision ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'une faute de conduite de la victime [I] [R] au regard du seul comportement de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, sans tenir compte de ses propres constatations desquelles il résultait que [I] [R] avait freiné brutalement et sans aucune raison, ce qui était de nature à caractériser une perte de maîtrise de son véhicule et donc une faute de conduite, a violé les articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"4°) alors que subsidiairement constitue une faute de conduite le défaut de maîtrise du véhicule, lorsqu'il n'est pas la conséquence d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule de [I] [R], qui roulait à une vitesse estimée à 90 km/h, a brusquement et pour une raison indéterminée décéléré pour atteindre 70 km/h, et qu'il a été percuté par le poids lourd conduit par M. [A] qui le suivait ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de conduite de [I] [R], que le choc des deux véhicules avait été causé par M. [A] qui n'avait pas respecté la vitesse maximale autorisée et n'avait pas freiné à temps pour éviter la collision, sans analyser le comportement de [I] [R] et recherché s'il ne caractérisait pas une faute de conduite à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et insuffisamment motivé sa décision au regard de ces dispositions" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 17 février 2012, le véhicule conduit par [I] [R] qui circulait à Gattières (06510), dans le sens Nice-Carros a été percuté à l'arrière, par le poids lourd conduit par M. [A] qui le suivait ; que sa voiture est partie en tête-à-queue, a percuté le muret situé sur le terre-plein central et sous ce nouveau choc, s'est stabilisée sur la voie de gauche en sens inverse sur son flanc gauche parallèle au mur en béton ; que quelques secondes après ce premier accident, le véhicule Opel Astra conduit par M. [V], circulant dans le même sens, à une vitesse de 98 à 100 km/h, s'est déporté sur la gauche pour dépasser le poids-lourd ; qu'après avoir projeté sur son pare-brise M. [A], descendu de son camion, qui se trouvait sur la chaussée apparemment dans l'intention de porter secours au conducteur de la Citroën AX, il a percuté de plein fouet l'avant gauche de l'AX en provoquant un sur-accident au cours duquel [I] [R] a trouvé la mort ; que suivant jugement du 7 janvier 2015, M. [V] a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ayant entraîné la mort de [I] [R] et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur la personne de M. [A] par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ; que M. [A] et son employeur ont été déclarés coupable d'homicide involontaire ; que le tribunal a prononcé les peines et sur intérêts civils ; qu'il a été relevé appel des dispositions civiles de cette décision par la compagnie Milano Assicurazioni, assureur de la société [Q] Trasporti, le bureau central français, Mme [D] veuve [R], [Q] et [M] [R], la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de M. [V] ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que pour écarter toute faute de conduite de [I] [R] de nature à entraîner une réduction du droit à indemnisation de ses ayant droits, l'arrêt retient d'une part, qu'il a été établi en particulier par le rapport de l'expert judiciaire, que [I] [R] au volant de son véhicule Citroën AX circulait sur la voie de droite à une vitesse estimée à 90 km/h et a ralenti jusqu'à une vitesse de 70 km/h au moment de la percussion par le poids-lourd, que l'expert a précisé que le choc s'était produit avec un différentiel de vitesse faible de l'ordre de 15 km/h entre deux véhicules en mouvement et que lors de ce choc relativement peu violent il n'aurait été que blessé ou contusionné et en capacité de pouvoir détacher sa ceinture de sécurité pour s'extraire du véhicule, et d'autre part, que M. [A] qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée en conduisant un véhicule poids-lourd frappé d'une interdiction de circuler en raison de graves défauts relevés par les instances compétentes en la matière, n'a pas été en mesure de freiner à temps pour éviter la collision avec un véhicule qui a eu un faible ralentissement pour une raison indéterminée et que c'est cette faute de conduite commise par le conducteur du véhicule poids-lourd qui est à l'origine de la collision et de l'accident sans qu'aucune faute puisse être reprochée au conducteur du véhicule percuté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'absence de faute de conduite de [I] [R], au regard de son propre comportement, a justifié sans insuffisance sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt retient pour écarter la notion d'accident unique et dire que M. [A] avait la qualité de piéton au moment de l'accident dont lui-même a été victime, que les circonstances de l'accident ont été parfaitement décrites et analysées par l'enquête diligentée et les expertises techniques réalisées et que celui-ci s'est déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes ; que les juges ajoutent que dans un premier temps le conducteur du poids-lourd M. [A] a heurté le véhicule conduit par [I] [R] et que dans un deuxième temps M. [V] au volant de son véhicule Opel Astra circulant dans le même sens de circulation a fauché M. [A] qui se trouvait sur la chaussée et percuté de plein fouet le véhicule AX où se trouvait [I] [R] provoquant le décès de ce dernier ; qu'ils concluent qu'il ne s'agit donc pas d'un accident unique et indivisible et qu'il n'est par conséquent pas contestable que M. [A] avait la qualité de piéton lorsqu'il a été percuté par M. [V] après être descendu de son véhicule pour porter secours à [I] [R] ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le véhicule conduit par M. [A] était impliqué dans la première collision et que la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, et qui constitue un accident unique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit qu'aucune faute n'était imputable à M. [A] et ayant prononcé sur l'indemnisation de celui-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84485
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Victime - Conducteur ou piéton - Qualité - Détermination - Portée

La qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, le tout constituant un accident unique


Références :

loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016

Sur le principe selon lequel la qualité de conducteur de la victime ne peut changer au cours d'un accident de la circulation reconnu comme un accident complexe, dans le même sens que :2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-67627, Bull. 2010, II, n° 127 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2017, pourvoi n°16-84485, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Lavielle
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84485
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