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26/04/2017 | FRANCE | N°15-25417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) et les productions, que M. X... ayant demandé l'enregistrement en tant que marque d'un signe semi-figuratif "Mons", la société Monster Energy Company a fait opposition sur le fondement d'une marque semi-figurative "M Monster Energy" ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition ;

Attendu que la société Monster Energy Company fait

grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2015) et les productions, que M. X... ayant demandé l'enregistrement en tant que marque d'un signe semi-figuratif "Mons", la société Monster Energy Company a fait opposition sur le fondement d'une marque semi-figurative "M Monster Energy" ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette opposition ;

Attendu que la société Monster Energy Company fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'elle soutenait, dans son opposition à l'enregistrement de la marque française "MC Mons" du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque communautaire "M Monster Energy", qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu'elle produisait et distribuait sous la marque "M Monster Energy" une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français ; que le directeur général de l'INPI a d'ailleurs relevé, dans sa décision du 16 septembre 2014, que "la société opposante invoque la "forte réputation dans le monde entier" de la marque antérieure" ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque communautaire "M. Monster Energy" dans l'appréciation du risque de confusion, que la société Monster Energy company ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue dans la procédure devant l'INPI, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n'étant annexée à l'acte d'opposition, la cour d'appel, saisie d'un recours dépourvu d'effet dévolutif, n'était pas tenue d'examiner cet argument ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monster Energy Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Monster Energy Company

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Monster Energy Company contre la décision du directeur général de l'INPI du 16 septembre 2014,

AUX MOTIFS QUE, sur la comparaison des produits, l'opposante conteste comme suit l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits visés à l'enregistrement des marques en litige : 1. S'agissant des « sucre, miel, sirop de mélasse ; sucreries » de la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure, si l'appelante ne critique pas la décision en ce qu'elle énonce que les premiers ne sont pas nécessairement destinés aux seconds, elle estime que cela n'exclut pas leur complémentarité, selon elle nécessaire ; qu'il suffit, expose-t-elle, que l'un soit « indispensable ou important pour l'usage de l'autre » selon une décision communautaire (Sanco SA) et qu'en l'espèce les premiers entrent dans la composition des seconds, qu'ils sont présentés ensemble dans les grandes surfaces, vendus majoritairement ensemble dans les magasins spécialisés ou en bocaux et que les seconds sont même vendus déjà sucrés ; qu'à juste titre, l'INPI objecte que la complémentarité requiert l'existence d'un lien étroit et obligatoire entre les produits, sauf à s'affranchir du principe de spécialité, de sorte que des rapprochements occasionnels ou aléatoires sont insuffisants pour caractériser une complémentarité ; que les substances désignées dans la demande d'enregistrement sont de nature différentes de celle des boissons couvertes par la marque antérieure, que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et que leur rapprochement n'est qu'optionnel ; que le lien de complémentarité invoqué ne peut donc être retenu ; 2. S'agissant des produits suivants : « riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices » de la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure, pour affirmer que ces produits ont mêmes nature, fonction et destination, la requérante soutient que ce sont des produits de première nécessité permettant à l'être humain de s'alimenter et de s'hydrater, qu'ils répondent aux mêmes habitudes de consommation, qu'il suffit qu'ils entrent dans la composition d'un même repas, qu'ils peuvent, de plus, s'adresser à la même clientèle et être vendus dans les mêmes points de vente ; mais que les produits finis ou destinés à s'incorporer à des préparations culinaires ou encore à les accompagner, n'ont pas la même nature ni la même fonction que les boissons de la marque antérieure, que leur absorption conjointe au cours d'un même repas n'est qu'hypothétique, de même que leur distribution dans les mêmes points de vente, la requérante n'évoquant d'ailleurs que les grandes surfaces qui référencent nombre de produits des plus divers, si bien que le consommateur ne les associera pas nécessairement ; que la requérante échoue donc en ce deuxième point de sa contestation ; 3. S'agissant des « pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles ; sandwiches, pizzas, crêtes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » désignés dans la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure, la société Monster Energy Company soutient de la même façon que, consommés au cours des mêmes repas et empruntant les mêmes circuits de distribution, ils sont similaires, ajoutant que les premiers s'entendent de produits de boulangerie, comme énoncé dans la décision querellée, et que de nombreuses boulangeries et pâtisseries offrent à la vente des boissons à base de thé ou de café destinés à une consommation sur place ; mais que, par mêmes motifs qu'au point 2 précédent, il ne peut être retenu que les produits opposés aient semblables caractéristiques et fonction ; qu'ils ne satisfont pas aux mêmes besoins et peuvent aisément être consommés isolément, le directeur de l'INPI observant justement que les pratiques invoquées n'impliquent nullement qu'en vertu des usages du commerce, des consommateurs finaux soient soumis à une offre conjointe des aliments et boissons concernés au point de leur attribuer une même origine commerciale ; que cet élément de la contestation ne peut, par conséquent, prospérer ; 4. S'agissant des « glaces à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et des « thé glacé, café glacé » de la marque antérieure, la requérante expose que le thé glacé et le café glacé sont des produits fabriqués à partir de glace à rafraîchir, que, sans la glace, ils ne seraient que des produits « classiques » et que la glace est un élément indispensable à leur fabrication, ce qui fait que ces produits sont étroitement liés ; que la requérante procède ici par affirmation sans démontrer que les thés ou boissons glacés requièrent nécessairement de la glace à rafraîchir, alors que tel n'est pas le cas et que la glace à rafraîchir n'est pas nécessairement destinée à ce type de boissons ni d'usage ; qu'en l'absence, par conséquent, de démonstration d'un lien étroit et obligatoire entre ces produits, la contestation n'est pas fondée (
) ;

ET QUE la marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif « Monster Energy » comportant, dans un rectangle de couleur noire et aux deux tiers de sa partie supérieure, trois « dégoulinures » irrégulières, accentuées à leur sommet et effilées en leur extrémité, verticales, quasi-parallèles et de couleur vive, jaune et verte ; qu'à la base du cartouche, le terme « Monster » en lettres blanches majuscules dont les contours sont irréguliers et dont le « 0 » est barré à la verticale, surmonte le terme « Energy », calligraphié en lettres vertes majuscules ; que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe « Mons ((M)) » ; qu'elle est constituée d'un ovale épais de couleur noire, légèrement ouvert en sa partie droite, incluant, en son sommet et en lettres blanches épaisses, l'élément verbal « Mons » ;

que cet ovale inclut deux triangles ouverts de couleur noire, dont la jonction peut figurer la lettre majuscule « M », leurs côtés supérieurs tronqués se terminant en pointe ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que, visuellement, la commune présence de la séquence « Mons » issue du terme « Monster » dans la marque antérieure et du terme « Mons » dans le signe contesté ne constitue pas, comme il est prétendu, une ressemblance visuelle marquante, le terme « Monster » étant appelé à être lu sans décomposition par le consommateur ; que rien ne permet d'affirmer, non plus, que celui-ci verra dans les trois « dégoulinures » de la marque première une figuration de la lettre « M », alors qu'elles se présentent plutôt comme la trace laissée par une griffure et qu'il fera, de plus, un rapprochement avec l'enchevêtrement géométrique susceptible d'évoquer la lettre majuscule « M » dans le signe contesté ; que la présence du terme « Energy » dans la seule marque antérieure, les couleurs employées dans chacun des deux signes, leurs polices de caractère distinctes et les éléments figuratifs de chacun, qui ne peuvent être tenus pour négligeables tant ils sont importants, sont autant de facteurs qui ne permettent pas de dire, comme le voudrait la requérante, que les signes en présence sont visuellement similaires ; que, phonétiquement, la requérante ne peut occulter le fait que l'élément verbal de la marque première comprend, en sus du terme « Monster », le terme « Energy », ni valablement prétendre que les éléments graphiques seront prononcés et qu'ils le seront comme la lettre « M », ni encore se prévaloir des similitudes phonétiques entre la séquence « Mons » de « Monster » et le terme « Mons » de la demande d'enregistrement, le consommateur n'étant pas conduit, comme il a été dit, à décomposer le terme « monster » et étant incité à lui donner une prononciation anglaise, phonétiquement différente du simple terme « mons » ; que, conceptuellement, si la marque antérieure est susceptible d'évoquer, pour le consommateur moyen, un univers de cruauté animale peuplé de monstres puissants, il ne trouvera pas dans le signe contesté une telle évocation, le terme « Mons », que la requérante présente, sans éléments pertinents pour en justifier, comme l'abréviation du mot « monstre », pouvant tout aussi bien le renvoyer à une idée de montagne, à une ville belge ou lui apparaître dépourvu de sens évident, tout comme ce qui peut se rapprocher de la majuscule « M » occupant l'ovale du signe contesté et, en tout cas, sans rien qui l'incite à penser à la violence animale, à un monstre et à l'énergie véhiculés par la marque première ; qu'enfin, débattant du risque de confusion, la requérante ne peut tirer argument de la forte réputation que sa marque aurait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue lors de la procédure devant l'INPI, le présent recours n'ayant pas d'effet dévolutif ; qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité d'une partie des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distinctes la présentation visuelle, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à les confondre ou à les associer en pensant qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

1°/ ALORS QUE la similitude des produits s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport ; que ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; qu'en se bornant à retenir, pour nier toute similitude entre les « boissons à base de thé et à base de café » visées au dépôt de la marque communautaire « M Monster Energy » et, d'une part, les « riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices » et, d'autre part, les « pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes » visés par la demande d'enregistrement litigieuse, qu'ils n'avaient pas la même nature, ne répondaient pas aux mêmes besoins, n'étaient pas forcément consommés au cours d'un même repas ni distribués dans les mêmes points de vente, sans rechercher si, quoique non substituables, les produits en présence n'étaient pas similaires à raison de leur destination commune, à savoir l'alimentation humaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres ;

2°/ ALORS QUE la similitude des produits s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport ; que ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que des produits sont complémentaires s'il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre ; qu'en retenant, pour nier le rapport de complémentarité entre, d'une part, les « boissons à base de thé et de café » visées au dépôt de la marque communautaire « M Monster Energy » et les « sucre, miel, sirop de mélasse, sucreries » visés dans la demande d'enregistrement litigieuse, d'autre part, entre les « thé glacé, café glacé » visées au dépôt de la marque communautaire « M Monster Energy » et la « glace à rafraîchir » visée dans la demande d'enregistrement litigieuse, que le rapport de complémentarité suppose un lien obligatoire entre les produits en présence, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres ;

3°/ ALORS, enfin, QUE la société Monster Energy Compagny soutenait, dans son opposition à l'enregistrement de la marque française « MC Mons » du 17 mars 2014, que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de la marque communautaire « M Monster Energy », qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, qu'elle produisait et distribuait sous la marque « M Monster Energy » une très large gamme de boissons mais également des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, notamment auprès du public français (exposé des moyens tirés de la comparaison de signes, annexe 2/3 de l'opposition du 17 mars 2014, p. 2 et 3) ; que le directeur général de l'INPI a d'ailleurs relevé, dans sa décision du 16 septembre 2014, que « la société opposante invoque la "forte réputation dans le monde entier" de la marque antérieure » ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte de la notoriété de la marque communautaire « M Monster Energy » dans l'appréciation du risque de confusion, que la société Monster Energy Company ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue dans la procédure devant l'INPI, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition à enregistrement du 17 mars 2014, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25417
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Dépôt - Examen de la demande - Opposition - Contrôle - Directeur de l'INPI - Décision - Recours - Pouvoirs de la cour d'appel - Etendue

Le recours contre une décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur opposition à une demande d'enregistrement de marque n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est pas tenue, en l'absence d'annexion à l'acte d'opposition de toute pièce destinée à démontrer cette circonstance, d'examiner l'argument de l'opposant tiré de la notoriété de la marque fondant l'opposition


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2015

Sur le caractère spécifique du recours contre les décisions du directeur général de l'INPI, à rapprocher :Com., 30 mai 2007, pourvoi n° 05-21134, Bull. 2007, IV, n° 148 (2) (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-25417, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25417
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