La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16-80209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 16-80209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 16-80.209 F-P+B

N° 314

ND
14 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [V] [N], Mme [O] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en

date du 2 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 16-80.209 F-P+B

N° 314

ND
14 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [V] [N], Mme [O] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris du 5 mars 2015 en ses dispositions civiles, constaté le caractère diffamatoire des propos concernant M. [T] [B], mis en ligne le 13 juillet 2011 sur le site [Site Web 1], dit que M. [V] [N] dit [D] et Mme [O] [G] sont entièrement responsables du préjudice subi de ce chef par M. [B], les a condamnés en conséquence solidairement à lui payer une somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts, et chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les intimés ont à nouveau contesté le caractère diffamatoire du propos, en ce que le rappel d'une "affaire" ne saurait se confondre avec l'imputation d'une infraction pénale ; que la cour, comme le premier juge, ne pourra que relever que le texte visé par la prévention relie sans nuance à une "affaire d'escroquerie" le fait que l'appelant a été écarté de la télévision publique ; que cette présentation suppose incontestablement qu'une procédure judiciaire le mettant en cause a été à l'origine de la fin de la collaboration de M. [B] avec le service public ; que cette présentation est en elle-même attentatoire à l'honneur et à la considération de celui-ci, par l'imputation d'un fait précis susceptible d'un débat contradictoire ;

"1°) alors que l'affirmation litigieuse selon laquelle M. [B] avait été écarté de la télévision pour une affaire d'escroquerie ne suppose pas "incontestablement qu'une procédure judiciaire le mettant en cause a été à l'origine de la fin de la collaboration de M. [B] avec le service public" ; qu'en décidant du contraire, par une simple allégation, pour retenir le caractère diffamatoire du propos, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"et aux motifs que, sur la bonne foi, l'appelant rappelle les éléments en principe susceptibles d'exonérer l'auteur d'une diffamation au titre de l'excuse de bonne foi ; qu'il considère que ces éléments sont au nombre de quatre, dont il ne décline que trois ; que le premier étant la sincérité, soit le rapport objectif des faits rapporté, qui a contrario s'analyserait en une animosité personnelle à l'égard de la personne diffamée ; qu'il estime que celle-ci est en l'espèce avérée, dans la mesure où la "brève" qui rappelle sa mise en cause ne fait pas état du non-lieu dont il a bénéficié ; que M. [B] rappelle que parmi les éléments constitutifs de la bonne foi figure la légitimité du but poursuivi par l'auteur ; qu'il n'indique pas en quoi ce ne serait pas le cas en l'espèce ; qu'il avance enfin la "légitimé du moyen", qu'il semble assimiler à la prudence dans l'expression ; que s'il ne parle pas expressément d'enquête sérieuse ou de base factuelle suffisante, il semble néanmoins qu'il considère implicitement qu'elles font défaut en l'espèce, en rappelant que les intimés ne se fondent que sur des articles de journaux, selon lui de peu de poids en regard des décisions judiciaires qu'il produit ; que M. [D] et Mme [G] ont, en premier lieu, fait valoir le caractère légitime du but d'information poursuivi, dans la mesure où l'objet de l'article poursuivi correspondait à une actualité immédiate ; que les intimés ont, en deuxième lieu, écarté l'idée d'une animosité personnelle à l'égard de M. [B] dans la rédaction d'une "brève" rédigée par une stagiaire qui ne le connaissait pas et retirée du site dans les 24 heures par le directeur de publication ; qu'en troisième lieu, ils avancent l'existence d'une enquête sérieuse qui, selon eux, serait en l'espèce "purement théorique" en raison de la notoriété publique des difficultés judiciaires passées de l'appelant et du lien entre celles-ci et son éviction de la télévision publique ; qu'ils allèguent enfin d'une prudence dans l'expression en ce que le propos querellé se contente de relater des faits avérés ; que la cour constatera que l'information relative à l'attribution d'une émission de télévision à l'intimé était parfaitement légitime, notamment dans une rubrique consacrée aux médias ; que la question du caractère indispensable du rappel simultané de son implication dans une affaire d'escroquerie, certes dans le cadre de la télévision remontant à quinze ans, mérite d'être posée ; que l'hypothèse d'une animosité personnelle, au sens de la jurisprudence, n'est effectivement pas sérieuse, dans la mesure où n'est même pas alléguée l'existence d'une relation personnelle, même superficielle, entre les parties ; que sur l'exigence d'une enquête sérieuse, l'on est en droit d'attendre d'un organe de presse, que l'affirmation des intimés selon laquelle elle serait inutile en regard de la notoriété de l'affaire, serait recevable, s'ils avaient jugé utile de communiquer de manière exhaustive les éléments d'information en leur possession et qu'ils aient considéré que le non-lieu dont a bénéficié l'appelant méritait la même notoriété ; que dès lors qu'ils ont diffusé de manière tronquée cette information, la cour constatera que le rappel des poursuites engagées, il y a quinze ans, contre M. [B] manque de prudence dans l'expression ; que ce manque de prudence, allié au caractère douteux de la légitimité de cette même information en ce qu'elle est associée à une actualité médiatique sans relation directe avec un fait divers ancien, justifiera que la cour considère que la diffamation poursuivie ne saurait bénéficier de l'excuse de bonne foi ; qu'en conséquence, la décision du premier sera infirmée sur l'action civile et les intimés seront déclarés entièrement responsables du préjudice subi par l'appelant ; qu'il sera donc fait droit à la demande indemnitaire symbolique formée par M. [B] ; que les intimés seront encore chacun condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"2) alors que la cour d'appel a constaté que l'information relative à l'attribution d'une émission de télévision à M. [B] était parfaitement légitime, que l'hypothèse d'une animosité personnelle n'était pas sérieuse ; qu'en retenant pour écarter l'excuse de bonne foi, que le rappel des poursuites engagées quinze ans auparavant contre M. [B] manquait de prudence dans l'expression dès lors que n'avait pas été rappelé le non-lieu dont avait bénéficié M. [B], quand les propos incriminés ne comportaient aucun rappel de poursuites engagées contre M. [B], la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le simple rappel des conditions de l'éviction de M. [B] de la télévision publique à l'occasion de son retour, fût-ce quinze ans après, est parfaitement légitime et ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression ; que la cour d'appel, qui a admis la légitimité de l'information relative à l'attribution d'une émission de télévision à M. [B], ne pouvait, en conséquence, considérer, pour écarter l'excuse de bonne foi, que le rappel des poursuites engagées quinze ans auparavant contre M. [B] manquait de prudence dans l'expression dès lors que n'avait pas été rappelé le non-lieu dont avait bénéficié M. [B] et que la légitimité de l'information donnée présente un caractère douteux en ce qu'elle est associé à une actualité médiatique sans relation directe avec un fait divers ancien" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 13 juillet 2011, sur le site internet "www.telobs.nouvelobs.com", d'un article intitulé "[B] et Hallyday sur France 3 : copinage et obstination" et contenant le passage suivant : "Quant à [T] [B], écarté il y a quinze ans de la cinquième (aujourd'hui France 5) pour une affaire d'escroquerie, il signe son retour à la télé publique", M. [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. [N], directeur de publication, et Mme [G], auteur de cet article, des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés et a débouté M. [B] de ses demandes ; que la partie civile a, seule, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire du passage poursuivi, refuser aux intimés le bénéfice de la bonne foi et infirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt énonce que le texte visé par la prévention, qui relie sans nuance à une affaire d'escroquerie le fait que l'appelant a été écarté de la télévision publique, suppose qu'une procédure judiciaire le mettant en cause a été à l'origine de la fin de sa collaboration avec le service public, ce qui constitue un fait précis, susceptible d'un débat contradictoire, attentatoire à son honneur et à sa considération ; que les juges relèvent qu'en omettant de rappeler la décision de non-lieu dont a bénéficié M. [B], les intimés, diffusant une information tronquée, ont manqué de prudence dans l'expression ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le passage incriminé laisse entendre que la partie civile a participé à des faits pénalement répréhensibles, en omettant de préciser qu'elle a bénéficié d'une décision de non-lieu, d'autre part, la restriction apportée à la liberté d'expression des prévenus est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence affirmé tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, qui, à juste titre, a retenu le caractère diffamatoire du passage incriminé et écarté le bénéfice de la bonne foi en raison du manque de prudence dans l'expression, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et stipulations conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80209
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Exclusion - Caractère nécessaire - Atteinte à la présomption d'innocence

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Liberté d'expression - Exclusion - Caractère nécessaire - Atteinte à la présomption d'innocence PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Exclusion - Cas - Information tronquée - Manquement au devoir de prudence et de mesure dans l'expression

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux auteurs d'un texte diffamatoire, relève que, diffusant une information tronquée, ils ont manqué de prudence dans l'expression, et dès lors que, d'une part, le passage incriminé laisse entendre que la personne en cause a participé à des faits pénalement répréhensibles, en omettant de préciser qu'elle a bénéficié d'une décision de non-lieu, d'autre part, la restriction ainsi apportée à la liberté d'expression est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence affirmé tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 29 de la loi du 29 juillet 1881

article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2015

Sur le manquement au devoir de prudence et de mesure dans l'expression s'agissant de l'omission de préciser le bénéfice d'une décision de justice en faveur de l'intéressé, à rapprocher :Crim., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-81410, Bull. crim. 2015, n° 258 (cassation)Sur la nécessaire restriction de la liberté d'expression garantie conventionnelle en cas d'atteinte à la présomption d'innocence en matière d'infractions de presse, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-84310, Bull. crim. 2007, n° 51 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°16-80209, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 67
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award